CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:1206DEC002678495
- Date
- 6 décembre 1996
- Publication
- 6 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26784/95                       présentée par Pietro CHIARUZZI                       contre la République de Saint-Marin          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 décembre 1996 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION                M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 mai 1994 par Pietro CHIARUZZI contre la République de Saint-Marin et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26784/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 2 et 5 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant 21 mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant saint-marinais, né en 1938 et résidant dans la République de Saint-Marin. Il est directeur de l'institut de la sécurité sociale.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     a)    Circonstances particulières de l'affaire        Le 13 janvier 1989, le "Commissario della Legge" près du tribunal civil et pénal ("tribunale commissariale civile e penale") de la République de Saint-Marin fut informé par B.M. de certaines irrégularités concernant une ordonnance médicale délivrée par un médecin de l'hôpital, dont le requérant avait eu connaissance.        Le 23 janvier 1989, le requérant fut entendu par la police au sujet de ces irrégularités.        Le 22 février 1989, le Congrès d'Etat ("Congresso di Stato") décida d'informer l'autorité judiciaire au sujet d'irrégularités commises dans la gestion financière d'une maison de retraite.        Par acte du 15 mars 1989, le "Commissario della Legge" convoqua le requérant à l'audience de l'instruction prévue pour le 10 avril 1989.        Le 10 avril 1989, le requérant fut interrogé par le "Commissario della Legge".        Le 10 juillet 1989, le "Commissario della Legge" inculpa formellement le requérant d'avoir manqué à un devoir de sa charge ("omissione di atti d'ufficio"), en ce qu'il n'avait pas dénoncé le médecin à l'autorité judiciaire et en ce qu'il avait omis de mettre à jour les tarifs pour les pensionnaires de la maison de retraite. Le médecin fut inculpé de faux en écritures.        S'agissant d'une procédure abrégée ("procedura sommaria"), les débats se déroulèrent devant le même juge, qui avait déjà connu de l'affaire en sa qualité de juge d'instruction.        Par jugement du 22 août 1989, le "Commissario della Legge" condamna avec sursis le requérant à l'interdiction des charges publiques ("interdizione dai pubblici uffici") pour une période de six mois.        Ce jugement fut déposé au greffe le 31 mai 1990.        Le requérant interjeta appel. Les motifs à l'appui du recours furent déposés le 25 juin 1990.        Le 4 juillet 1990, le requérant déposa ses conclusions.        Sans tenir une audience, par arrêt du 3 juin 1994, le juge d'appel ("Giudice delle Appellazioni penali") acquitta le requérant au motif que le délit n'était pas constitué et au motif que le requérant n'avait pas commis les faits reprochés.        Cet arrêt fut déposé au greffe le même jour.        Par décret du 7 juin 1994, le "Commissario della Legge" fixa au 14 juin 1994 l'audience au cours de laquelle la décision serait lue publiquement. Il ordonna la notification de ce décret au requérant et au co-inculpé, aux défenseurs, et également au Commandant de la Gendarmerie, au directeur de la prison ("custode delle carceri"), au "custode del palazzo", au Procureur du Fisc, au page du Gouvernement ("donzello della Reggenza"), au sonneur des cloches de la basilique. Le "Commissario della Legge" ordonna également qu'un avis concernant le prononcé de la décision soit affiché "ad valvas palatii", et dans les localités de Città, Borgo Maggiore et Serravalle.        Entre le 8 et le 10 juin 1994, toutes ces formalités furent accomplies.        Le 14 juin 1994, dans une salle du Palais, à la présence des Capitaines Régents et du Greffier, il y eut lecture du dispositif de la décision.        Le 24 juin 1994, la décision fut notifiée au requérant.        Le système judiciaire de la République de Saint-Marin ne prévoit pas de pourvoi en cassation.     b)    Droit interne pertinent   -     Aux termes de l'article 15 de la loi du 28 octobre 1992 n° 83, une personne ayant subi un préjudice découlant d'un acte intentionnel ou gravement fautif du juge ou bien d'un déni de justice, peut engager une action en dommages-intérêts contre l'Etat.        Constituent un déni de justice le refus, l'omission ou le retard du juge dans l'accomplissement d'un acte de sa charge si l'intéressé a sollicité cet acte et un délai de soixante ou de quatre-vingts jours s'est écoulé sans que cet acte ait été accompli.        L'action en dommages-intérêts doit être engagée au plus tard un an après le passage en force de chose jugée de la décision définitive.        Au plus tard un an après le dédommagement, l'Etat peut engager une action récursoire à l'encontre du juge responsable.   -     Dispositions du code de procédure pénale disciplinant la publication des décisions (articles 165-171) :        Dès qu'il a rendu la décision, le juge envoie cette dernière avec le dossier au "Commissario della Legge" pour que celle-ci soit publiée. Le "Commissario della Legge" fixe sans délai la date du prononcé et en informe les Capitaines Régents. Entre temps, il demande au sonneur des cloches de sonner les cloches la veille du prononcé, à l'heure habituelle, informant de cette manière que le lendemain une décision pénale sera publiée. Le "Commissario della Legge" prend également des mesures afin que soit affiché l'avis de publication au plus tard la veille de la lecture. Par ailleurs, le "Commissario della Legge" convoque à la lecture de la décision le prévenu, ainsi que la partie civile, le Procureur du Fisc et les défenseurs. La publication de la décision a lieu en présence des Capitaines Régents dans la Salle du Conseil de Saint-Marin. Le Greffier lit à haute et claire voix la décision. Une copie de la décision est par la suite notifiée au prévenu.   -     Dispositions du code de procédure pénale disciplinant l'appel :        aux termes des articles 186 et suivants, le jugement peut faire l'objet d'un appel devant le juge d'appel ("Magistrato") de la part du prévenu, du Procureur du Fisc et de la partie civile uniquement concernant ses intérêts civils.        Aux termes de l'article 196 du code de procédure pénale, le juge d'appel a plénitude de juridiction ("piena cognizione del giudizio") pour connaître des points de fait et de droit soulevés dans l'appel.        La phase d'appel se déroule sans qu'il n'y ait d'autres actes d'instruction et les parties exposent leurs moyens de défense dans le même ordre qu'en première instance. Le juge d'appel peut ordonner au "Commissario della Legge" de renouveler les actes d'instructions atteints de nullité et d'en effectuer de nouveaux (art. 197).        Aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, la publication de l'arrêt est faite au cours d'une audience publique en la présence des Capitaines Régents ("Capitani Reggenti"), du prévenu, de son avocat et des autres parties, lorsque le greffier donne lecture de l'arrêt.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de ce que son procès n'a pas été équitable, du fait que le juge qui l'a condamné en première instance ("Commissario della Legge") avait également instruit le dossier. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint de l'absence de publicité de la procédure d'appel. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 23 mai 1994 et enregistrée le 21 mars 1995.        Le 26 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 2 et 5 février 1996 et le requérant y a répondu le 21 mars 1996.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale litigieuse. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non- épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le requérant aurait pu mettre en demeure le juge d'appel d'accélérer la procédure et, par la suite, engager une action en responsabilité civile du magistrat à l'encontre de l'Etat (article 15 de la loi n° 83 du 28 octobre 1992).        Le requérant fait observer que ce recours n'était pas efficace en l'espèce. Cette action ne peut pas être exercée directement à l'encontre du juge, mais elle engage la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne le comportement illégal de celui-ci ; l'Etat peut ensuite exercer une action de recours à l'encontre du juge. Le requérant fait ensuite observer que la durée excessive de la procédure ne saurait être imputée au juge mais découlerait plutôt de l'absence de dispositions visant à assurer un bon déroulement de la justice.        La Commission rappelle que la règle de l'épuisement prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en existent qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter dirèctement remède à la situation critiquée. En particulier, les recours doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi l'accessibilité et l'effectivité voulues leur manquent. Enfin, il incombe au Gouvernement qui excipe du non-épuisement de démontrer que ces conditions se trouvent réunies (v. Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 ; arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60 ; arrêt Akdivar c. Turquie du 16 septembre 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et des décisions 1996, par. 65-69 ; No 20357/92, déc. 7.3.94, D.R. 76 p. 80).        La Commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement selon laquelle une action en responsabilité de l'Etat pour le comportement du magistrat constituerait un recours efficace aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Compte tenu de ce que l'action en responsabilité civile telle que prévue par la loi n° 83 de 1992 vise à obtenir une réparation pécuniaire pour les préjudices résultant du comportement fautif du magistrat, la Commission estime que cette action n'était pas de nature à porter directement remède à la situation critiquée, à savoir à assurer un déroulement plus rapide de la procédure. De plus, la Commission constate que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents à l'appui de sa thèse et n'a dès lors pas démontré que le recours en question aurait eu pour effet un déroulement plus rapide de la procédure.        Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.        Sur le fond, le Gouvernement fait observer que la durée de la procédure s'explique par la présence d'un coïnculpé ; par la complexité des arguments avancés par les prévenus dans les motifs d'appel ; par l'importance de l'affaire, découlant notamment de la position publique qu'occupait le requérant, exigeant par conséquent un examen particulièrement approfondi du dossier.        Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Il souligne qu'aucun acte n'a été accompli pendant la procédure d'appel.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui a débuté au plus tard le 23 janvier 1989, date à laquelle il fut entendu par la police, et s'est terminée le 24 juin 1994, date de la notification de la décision d'appel, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".        Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec l'entrée en vigueur, le 22 mars 1989, de la Convention pour la République de Saint-Marin (v. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque.        La période à considérer est donc d'environ cinq ans et trois mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le juge qui l'a condamné en première instance ("Commissario della Legge") avait également instruit le dossier.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du bien-      fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle...".        La Commission relève qu'en l'espèce la procédure à l'encontre du requérant s'est terminée par un acquittement. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les défauts qui auraient pu entâcher le procès du requérant doivent être considérés comme ayant été redréssés par la décision d'acquittement.        Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de la disposition invoquée (N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ; N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69 p. 317). Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de publicité dans la procédure d'appel.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...)".        Le Gouvernement, en se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Fejde et Jan Åke Andersson c. Suède, dans lesquelles la Cour a trouvé qu'il n'y avait pas eu de violation de la disposition invoquée, fait observer que dans le cas d'espèce le procès contre le requérant n'a pas été enrichi d'éléments nouveaux en appel.        Le Gouvernement ajoute qu'une audience peut avoir lieu en appel, notamment lorsque le juge d'appel renouvèle, à travers le "Commissario della Legge", les actes d'instruction frappés de nullité et en effectue de nouveaux. Par conséquent, les parties auraient aussi le droit de demander une audience publique afin d'intérroger à nouveau, et directement, des témoins : possibilité que le requérant n'aurait pas utilisée.        En tout état de cause, le Gouvernement saint-marinais se réfère à la jurisprudence de la Cour (arrêts Axen c. Allemagne et Sutter c. Suisse) selon laquelle la publicité des procédures judiciaires garantie à l'article 6 (art. 6) a pour objet de protéger ceux qui saisissent un tribunal du danger d'une justice secrète qui pourrait échapper au contrôle public ; elle est en même temps un moyen d'inciter les citoyens à avoir confiance dans les organes judiciaires, puisque ce droit confère transparence à l'administration de la justice et contribue à réaliser le procès équitable qui caractérise les sociétés démocratiques. Or, à Saint-Marin, la publicité des décisions est assurée par le prononcé public de celles-ci et par leur publication dans des revues de jurisprudence. En l'espèce, il y a eu lecture publique de la décision d'appel en date du 14 juin 1994.        Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.        Le requérant fait valoir d'abord que le fait que le législateur saint-marinais ait jugé nécessaire de changer la procédure abrégée telle qu'elle existait à l'époque de sa condamnation implique que le système antérieur n'était pas conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Quant à l'absence de publicité de la procédure d'appel, le requérant conteste les allégations du Gouvernement selon lesquelles le juge d'appel pourrait décider de tenir une audience publique. Quant au prononcé public de l'arrêt, le requérant estime que la lecture par le Greffier, en dehors de la présence du magistrat ayant rendu la décision, ne saurait suffire.        La Commission considère que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.          Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de publicité de la procédure d'appel, tous moyens de fond réservés.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président     de la Commission                      de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:1206DEC002678495
Données disponibles
- Texte intégral