CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0113DEC002376494
- Date
- 13 janvier 1997
- Publication
- 13 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          sur la requête N° 23764/94                       introduite par Hasan BAD                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 octobre 1993 par Hasan Bad contre la Turquie et enregistrée le 28 mars 1994 sous le N° de dossier 23764/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 janvier 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   FAITS        Le requérant, ressortissant turc, est né en 1965. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Yüksel Hos, du barreau d'istanbul.        Le 20 avril 1992, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'istanbul. Il lui fut reproché d'être membre d'une organisation terroriste d'extrême-gauche et d'avoir participé à un vol à main armée commis au nom de cette organisation.        Le 26 avril 1992, le requérant fit une déposition écrite à la police par laquelle il accepta être un sympathisant de cette organisation mais nia le reste des accusations.        Le 28 avril 1992, il fut interrogé par le procureur de la République et confirma que sa déposition faite à la police reflétait la réalité.        Toujours le 28 avril 1992, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul. Il confirma devant le juge que ses dépositions faites à la police et au parquet correspondaient à la réalité. Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant au motif qu'il existait un danger de fuite.        Par jugement du 9 février 1993, la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés (appartenance simple à bande armée, détention et diffusion de documents illégaux au nom de cette bande) et le condamna à 12 ans et 6 mois de réclusion criminelle. Conformément à l'amendement apportée par le parquet à l'acte d'accusation, le requérant fut acquitté du chef d'accusation de vol à main armée.        Le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 9 février 1993. Dans son mémoire en cassation, il soutint notamment que sa déposition écrite obtenue sous la contrainte lors de son interrogatoire à la police ne pouvait être prise en considération comme un élément de preuve à l'appui de sa condamnation.        A l'issue d'une audience tenue le 9 juin 1993, la Cour de cassation confirma le jugement de la première instance.        Le 14 juillet 1993, le requérant demanda au procureur général près la Cour de cassation qu'il introduise un recours en rectification de l'arrêt du 9 juin 1993. Le 6 août 1993, le parquet rejeta cette demande.   GRIEFS        Le requérant, invoquant l'article 5 de la Convention, se plaint en premier lieu de la longueur de la durée de sa garde à vue.        Il se plaint également de ce que les policiers qui l'ont gardé à vue ont essayé de lui extorquer des aveux sous la contrainte. Il allègue à cet égard la violation de l'article 3 de la Convention.        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention, se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 11 octobre 1993 et enregistrée le 28 mars 1994.        Le 6 juillet 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur pour autant qu'elle concerne les articles 3 et 6 de la Convention, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant, invité par lettre du 17 janvier 1996 à y répondre dans un délai échéant le 7 mars 1996, n'a pas réagi. Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du requérant (le 21 mars 1996) et à son adresse personnelle (le 24 juin 1996) sont restées sans réponse.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que le requérant a été invité, par lettre du 17 janvier 1996, à présenter ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 7 mars 1996. Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti.        Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du requérant (le 21 mars 1996) et à son adresse personnelle (le 24 juin 1996) sont restées sans réponse.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0113DEC002376494