CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0113DEC002778195
- Date
- 13 janvier 1997
- Publication
- 13 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 mai 1995 par TROME S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 4 juillet 1995 sous le N° de dossier 27781/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 24 septembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société anonyme ayant son siège à Madrid. Devant la Commission, elle est représentée par Maître María Alejandra Banegas Varola, avocate à Madrid.        A.     Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        A une date non précisée, A. et neuf autres, anciens propriétaires de terrains qui avaient été expropriés en 1958, saisirent l'Audiencia territorial de Séville d'un recours contentieux-administratif à l'encontre de l'Institut national d'Urbanisme (Instituto nacional de Urbanismo), organisme de l'Etat représenté par l'avocat de l'Etat, tendant à se voir accorder les droits de rétrocession sur lesdits terrains.        Par arrêt du 22 juin 1983 de l'Audiencia territorial, la partie demanderesse obtint gain de cause.   Le dispositif de l'arrêt était rédigé dans les termes suivants :        "Nous décidons que, faisant droit aux prétentions de [A. et neuf      autres] contre les accords présumés de l'Institut national      d'Urbanisme (Gerencia de Urbanismo) et du ministère des Travaux      publics, refusant la rétrocession des lotissements 21, 22, 23,      24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la zone industrielle de San Pablo      de la ville de Séville et rejetant les recours administratifs (de      alzada) des requérants,   Nous les annulons pour défaut de base      légale et nous déclarons:        1)     Qu'il convient de procéder à la restitution aux demandeurs      des lotissements dont ils furent expropriés par l'Institut      national d'Urbanisme pour la zone industrielle de San Pablo à      Séville ;        2)     Que l'Administration ayant exproprié lesdits terrains doit      procéder d'office à l'évaluation des biens expropriés,      conformément aux dispositions légales (...)".        L'arrêt ordonna également à l'Administration de fixer le prix des lotissements en cause pour qu'une fois les montants de la rétrocession réglés par les demandeurs (anciens propriétaires des terrains en cause), les lotissements fussent séparés de la zone industrielle de San Pablo et inscrits à leur nom au registre foncier.        L'avocat de l'Etat interjeta appel.   Par arrêt du 7 décembre 1989, le Tribunal suprême rejeta le recours et confirma l'arrêt entrepris dans les termes suivants :        "Nous décidons que nous devons rejeter et nous rejetons l'appel      interjeté par l'avocat de l'Etat contre l'arrêt rendu par      l'Audiencia territorial de Séville en date du 22 juin 1983, dans      l'affaire portée devant celle-ci par [A. et neuf autres], qui      faisait droit aux prétentions des demandeurs et déclara le droit      de rétrocession des demandeurs sur les lotissements 21 à 30 de      la zone de San Pablo à Séville (...)".      Le 13 novembre 1990, le directeur général d'urbanisme du Gouvernement de la région autonome d'Andalousie (Junta de Andalucía) demanda que l'arrêt rendu par le Tribunal suprême lui fût notifié, afin de procéder à son exécution. Il fit valoir que, par décret 348/1983 du 28 décembre 1983, les lotissements mis en cause avaient été transférés à l'Administration régionale.   Ceci fut accompli en date du 30 novembre 1990.        Par actes notariés des 13 mars et 3 juin 1992, la société requérante fit l'acquisition des droits de rétrocession des lotissements N° 21 à 30 en cause, pour un montant total de 110.000.000 pesetas (environ 4.400.000 francs).        Entre-temps, les attributions administratives de l'Institut national d'Urbanisme avaient été transférées aux organes compétents du Gouvernement de la région autonome d'Andalousie, séparés de l'Administration centrale de l'Etat dont l'Institut national d'Urbanisme faisait partie.        Le 30 juillet 1992, la société requérante, en tant que titulaire des droits de rétrocession des terrains susmentionnés, s'adressa à la Direction générale d'Urbanisme du   Gouvernement de la région d'Andalousie.   Elle demanda que l'arrêt du 22 juin 1983 fût exécuté et que, par conséquent, les rétrocessions sur les dix lotissements dont elle avait acquis les droits lui fussent accordées.        Le 25 septembre 1992, le Directeur d'Urbanisme de la région d'Andalousie demanda à la société requérante d'apporter les copies des actes notariés faisant foi de la cession des droits de rétrocession, ce qui fut accompli en date du 2 octobre 1992.        Le 29 janvier 1993, A. et les autres anciens titulaires des droits de rétrocession demandèrent à ce que l'arrêt rendu par le Tribunal suprême fût inscrit provisoirement au registre foncier ; ce qui fut accordé en date du 26 février 1993.        En date du 22 mai 1993, le Gouvernement régional d'Andalousie entama, sans avoir fait part à la société requérante, une procédure en interprétation/rectification (aclaración) de l'arrêt de l'Audiencia territorial de Séville du 22 juin 1983.   Le 2 juin 1993, A. et les autres anciens titulaires des droits litigieux en furent informés et présentèrent leurs allégations le 11 juin 1993.   Par décision (auto) du 7 juillet 1993, le Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie procéda à la rectification d'une erreur matérielle qui s'était produite dans ledit arrêt et exclut de la rétrocession les terrains N° 21, 28, 29 et 30, qui n'appartenaient pas à A. ni aux autres personnes ayant entamé la procédure contentieuse-administrative devant l'Audiencia territorial de Séville et ayant vendu les droits de rétrocession litigieux à la société requérante.        A une date non précisée du mois de mars 1994, la société requérante eut connaissance du fait que A. et les autres anciens titulaires des droits de rétrocession qu'elle acquit en 1992, avaient présenté, le 15 décembre 1993, sans l'informer, un pourvoi en cassation contre la décision précédente.        Le 7 mars 1994, la société requérante, titulaire des droits de rétrocession préalablement à la procédure en interprétation entamée par le Gouvernement régional d'Andalousie devant le Tribunal supérieur de Justice, s'adressa au Tribunal suprême en demandant l'annulation de ladite procédure en ce qu'elle avait été privée de quatre des dix lotissements dont elle avait acquis les droits de rétrocession, ainsi que du droit d'être citée à comparaître et d'être entendue en tant que partie affectée par la "rectification d'erreur".        Par décision (auto) du 19 janvier 1995, le Tribunal suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation présenté par A. et les autres anciens propriétaires des terrains en cause.   Pour ce qui est de la société requérante, le Tribunal suprême rejeta sa demande d'annulation de la procédure en interprétation et précisa que sa citation à comparaître dans ladite procédure n'était pas pertinente dans la mesure où ladite société n'était pas partie à la procédure au principal et que la procédure en interprétation d'arrêt ne prévoyait pas la comparution et l'audience des tiers.        Le 10 mars 1995, la société requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution).   Par décision du 18 octobre 1995, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel.   Elle fit valoir que la société requérante ne fut pas citée à comparaître lors de la procédure en interprétation dans la mesure où A. et les autres anciens propriétaires des terrains en cause n'avaient pas signalé la vente des droits de rétrocession sur lesdits terrains.   Elle estimait qu'en tout état de cause, la situation juridique demeurait inchangée en ce qu'elle n'avait pas pu acquérir les droits de rétrocession des terrains dont les vendeurs n'étaient même pas les propriétaires.        Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel nota que la décision du 7 juillet 1993 rendue par le Tribunal supérieur de Justice en interprétation s'était limitée à redresser, en application de l'article 267 par. 2 de la Loi Organique du pouvoir judiciaire, une erreur qui s'était produite dans l'arrêt de l'Audiencia territorial de Séville du 22 juin 1983.        B.     Droit interne pertinent   (Original)                Ley Orgánica del Poder Judicial, Artículo 267        "1.    Los jueces y tribunales no podrán variar las      sentencias y autos definitivos que pronuncien después de      firmados, pero sí aclarar algún concepto oscuro o suplir      cualquier omisión que contengan.        2.     Los errores materiales manifiestos y los aritméticos      podrán ser rectificados en cualquier momento.        3.     Estas aclaraciones o rectificaciones podrán hacerse de      oficio dentro del día hábil siguiente al de la publicación      de la sentencia, o a instancia de parte o del Ministerio      Fiscal presentadas dentro de los dos días siguientes al de      la notificación, siendo en este caso resueltas por el      órgano jurisdiccional dentro del día siguiente al de la      presentación del escrito en que se soliciten la aclaración      o rectificación."   (Traduction)              Loi Organique du pouvoir judiciaire, article 267        "1.    Les juges et tribunaux ne pourront pas modifier, après      signature, les arrêts et décisions définitifs qu'ils      rendent mais ils pourront interpréter des concepts obscurs      ou combler des omissions y contenues.        2.     Les erreurs matérielles manifestes et les erreurs      arithmétiques pourront être rectifiées à tout moment.        3.     Ces interprétations ou rectifications pourront se      faire d'office le jour ouvrable suivant celui de la      publication de l'arrêt ou, suite aux demandes des parties      ou du ministère public présentées dans les deux jours      suivant la notification ; dans ce dernier cas, elles seront      examinées par l'organe juridictionnel le jour suivant celui      de la présentation de l'écrit dans lequel l'interprétation      ou rectification aura été demandée."   GRIEFS   1.    La société requérante se plaint que son droit à l'équité de la procédure a été méconnu en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Elle fait valoir, en particulier, que le principe d'égalité d'armes a été méconnu à son égard, en ce qu'elle s'est vu refuser le droit de prendre part à la procédure en interprétation, alors que le Gouvernement régional d'Andalousie, qui semble être le subrogé de l'ancien Institut national d'Urbanisme, après le transfert de compétences aux régions autonomes, a pu présenter ses observations devant le Tribunal supérieur de Justice.        Elle estime qu'elle a été exclue d'une procédure dite "en interprétation" qui lui a porté préjudice sans qu'elle ait été citée à comparaître, alors qu'elle était néanmoins partie intéressée en tant que titulaire des droits de rétrocession sur les terrains en cause, acquis après la fin de la procédure au principal par arrêt du Tribunal suprême du 7 décembre 1989.   2.    La société requérante se plaint aussi que son droit au respect de ses biens a été atteint, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.        Elle fait valoir qu'elle acquit, en mars 1992, les droits de rétrocession de certains terrains qui avaient été reconnus par arrêt de l'Audiencia territorial en 1983 et confirmés par le Tribunal suprême.   Néanmoins, par un arrêt du Tribunal supérieur de Justice rendu lors de la procédure en interprétation entamée par le Gouvernement régional d'Andalousie et à laquelle elle n'était pas partie, elle fut dépourvue des droits de rétrocession sur quatre des dix lotissements qu'elle avait valablement acquis.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 mai 1995 et enregistrée le 4 juillet 1995.        Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1996, après prorogation du délai imparti et la société requérante y a répondu le 24 septembre 1996.   EN DROIT   1.    La société requérante se plaint que son droit à l'équité de la procédure a été méconnu en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Elle fait valoir, en particulier, que le principe d'égalité d'armes a été méconnu à son égard, et estime qu'elle a été exclue d'une procédure dite "en interprétation" qui lui a porté préjudice sans qu'elle ait été citée à comparaître, alors qu'elle était néanmoins partie intéressée en tant que titulaire des droits de rétrocession sur les terrains en cause.        La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention est libellée comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)".        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes.   Il fait valoir que, dans la mesure où la société requérante se plaint que la rectification d'une erreur commise dans une décision judiciaire lui a porté préjudice, elle aurait dû se prévaloir de la possibilité que lui accordait la procédure prévue par l'article 292 et suivants de la Loi organique du pouvoir judiciaire, tendant à se voir octroyer une indemnisation pour fonctionnement anormal de la justice (erreur judiciaire).   Il se réfère à l'accessibilité et l'efficacité de cette voie constatées par la Commission, entre autres, dans l'affaire N° 17553/90, Prieto Rodriguez c. Espagne, déc. 6.7.93, D.R. 75 p. 128.        La société requérante estime que le fait que tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel aient refusé de la considérer comme partie à la procédure en interprétation/rectification pour défendre ses intérêts, démontre qu'elle n'avait pas de chances de succès lors de la procédure signalée par le Gouvernement.        La Commission note que la décision de la Commission à laquelle le Gouvernement se réfère portait sur la durée d'une procédure et précisait que la présentation d'une demande en réparation pour fonctionnement anormal de la justice n'était exigible que lorsque le recours d'"amparo" n'avait pas été présenté en temps utile, c'est-à-dire au cours de la procédure réputée longue.        La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (arrêts Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 15, par. 31, et Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 22, par. 48).   Du reste, celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse - et non de façon détournée - n'est pas tenu d'en engager d'autres qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité est improbable (Cour eur. D.H., arrêt Manoussakis et autres c. Grèce, par. 33, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996).        La Commission rappelle, par ailleurs, qu'il ne saurait être reproché au requérant, qui a exercé un recours apparemment efficace et suffisant, de ne pas en avoir exercé d'autres qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité était improbable (cf. N° 14838/89, déc. 5.3.91, D.R. 69 p. 286).   En effet, un requérant qui prétend que son droit à un procès équitable n'a pas été respecté par un tribunal espagnol satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes s'il a formé un recours d'"amparo" fondé sur l'article 24 de la Constitution espagnole (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo c. Espagne, déc. 11.10.85, D.R. 44, p. 142).        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        Le Gouvernement excipe ensuite de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en interprétation en cause, dans la mesure où elle ne concernait que la rectification d'une erreur matérielle.        La société requérante fait valoir que la procédure au principal qui a abouti à la rétrocession des lotissements de la zone industrielle en cause, ainsi que le dispositif de l'arrêt prononcé en l'espèce, portaient sur ses droits et obligations de caractère civil.   Elle estime, dès lors, que toute rectification apportée audit dispositif ne manquerait pas de toucher à ces mêmes droits et obligations et note qu'à la suite de cette rectification, elle a subi un préjudice en raison de l'atteinte qui a été portée à ses droits de caractère civil.        La Commission note que la procédure en rectification objet de la présente affaire a eu lieu après une expropriation.   La procédure entamée par A. et les anciens titulaires des terrains expropriés à l'issue de laquelle ils se sont vu accorder les droits de rétrocession sur lesdits terrains portait sur leurs droits et obligations de caractère civil.   Dans la mesure où la rectification de l'arrêt du Tribunal suprême confirmant l'octroi des droits de rétrocession en cause constitue la suite logique de la procédure civile principale, la Commission estime qu'elle ne saurait en être dissociée.   L'issue de la procédure en interprétation/rectification a donc eu une incidence directe sur la situation patrimoniale de la société requérante.        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        Quant au fond, le Gouvernement note que la société requérante ne fut pas citée à comparaître parce qu'elle n'apparaissait pas comme subrogée dans les droits de A. et les autres anciens titulaires des droits litigieux, seuls figurant dans le dossier judiciaire en qualité de partie à la procédure au principal.   Ces derniers présentèrent leurs allégations sans mentionner qu'ils n'étaient plus les propriétaires des droits de rétrocession en cause.   Le Gouvernement note, en outre, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'impose nullement au Gouvernement régional d'Andalousie, de porter à la connaissance du tribunal qu'une subrogation a eu lieu dans la partie adverse, c'est-à- dire, que les anciens titulaires des droits litigieux ont vendu lesdits droits à la société requérante.   Aucune méconnaissance du principe de l'égalité des armes ne se serait dès lors produite.        Le Gouvernement rappelle que, selon l'article 267 par. 2 de la Loi organique du pouvoir judiciaire, les erreurs matérielles manifestes et les erreurs arithmétiques pourront être rectifiées à tout moment. Il estime que la correction d'une simple erreur matérielle ne pouvait pas entraîner une atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à l'égard de la société requérante qui ne pouvait pas acquérir, aux dires du Tribunal constitutionnel, ni avant ni après la décision rendue en interprétation/rectification, des droits de rétrocession sur des lotissements qui n'appartenaient pas aux vendeurs.          Au demeurant, le Gouvernement expose que la société requérante aurait pu entamer une action en justice à l'encontre des anciens titulaires des droits de rétrocession sur les terrains en cause tendant à récupérer le prix payé pour les droits de rétrocession sur les quatre lotissements qu'ils vendirent sans en être les titulaires.        La société requérante souligne qu'elle ne pouvait savoir ni se douter qu'une procédure en rectification de l'arrêt, dont elle risquait de faire les frais, avait été entamée.   Elle note que le Gouvernement régional d'Andalousie, auquel elle s'était adressée auparavant pour demander l'exécution de l'arrêt, était au courant de l'existence d'un nouveau titulaire des lotissements.   Toutefois, il s'est bien gardé d'en informer le tribunal.   Ainsi donc, si elle n'apparaissait pas comme la subrogée des anciens propriétaires, ce fut du fait de la mauvaise foi du Gouvernement régional d'Andalousie.   Celui-ci, usant de son pouvoir discrétionnaire, décida que la rectification serait opérée plus facilement en écartant du débat un tiers qui avait acquis de bonne foi les droits de rétrocession sur les lotissements et qui risquait de compliquer le processus.        La société requérante note, par ailleurs, que lorsqu'elle apprit qu'un pourvoi en cassation qui touchait à ses intérêts avait été formé devant le Tribunal suprême et se présenta devant celui-ci en demandant à être entendue, on lui refusa tout droit d'intervenir au motif qu'elle n'a pas été partie à la procédure au principal.   Pourtant, elle note que le Gouvernement régional d'Andalousie, lui non plus, n'avait pas été partie à la procédure au principal, mais personne ne lui interdit de demander la rectification de l'arrêt.   Qui plus est, le représentant de l'Administration centrale n'a même pas été cité à comparaître pour confirmer la subrogation alléguée par ledit Gouvernement régional, lequel se borne à indiquer que les lotissements de la zone industrielle de San Pablo ont été transférés à la Communauté autonome d'Andalousie, sans autrement justifier cette affirmation ni joindre de documents à l'appui de celle-ci.   Elle estime, dès lors, que le principe de l'égalité des armes a été méconnu à son égard.        La société requérante note que dans la disposition de la Loi organique du pouvoir judiciaire citée par le Gouvernement, ce dernier a omis de signaler que le paragraphe 3 du même article précise que les parties peuvent demander la rectification d'erreurs matérielles dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt où l'erreur s'était produite, et que cette rectification sera examinée par l'organe juridictionnel le jour suivant celui de la présentation de la demande de rectification.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties.   Elle estime que cette partie de la requête soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    La société requérante se plaint aussi que son droit au respect de ses biens a été atteint, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   Elle fait valoir que, par un arrêt du Tribunal supérieur de Justice rendu lors de la procédure en interprétation entamée par le Gouvernement régional d'Andalousie et à laquelle elle n'était pas partie, elle fut dépourvue des droits de rétrocession sur quatre des dix lotissements qu'elle avait valablement acquis.        La partie pertinente de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose notamment :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international      (...)".        Le Gouvernement excipe de l'incompatibilité avec la Convention ratione temporis.   Il rappelle le texte de l'instrument déposé par l'Etat espagnol lors de la ratification du Protocole N° 1, libellé comme suit :        "L'Espagne (...) reconnaît la compétence de la Commission      européenne des Droits de l'Homme et la juridiction de la Cour      européenne des Droits de l'Homme, pour les demandes formées pour      des faits postérieurs à la date de dépôt de l'instrument de      ratification du Protocole Additionnel et en particulier,      concernant les procédures d'expropriation entamées dans le cadre      interne postérieurement à cette date."        Le Gouvernement note que la rétrocession est une partie intégrante de la procédure d'expropriation lorsque cette dernière, comme c'est le cas en l'espèce, n'aboutit pas.   Les droits de rétrocession furent accordés aux anciens titulaires des terrains litigieux par arrêt du Tribunal suprême du 7 décembre 1989, dans le cadre d'une expropriation ayant eu lieu en 1958.   Or, l'Espagne ayant ratifié le Protocole N° 1 en date du 2 novembre 1990, ce grief échappe à la compétence ratione temporis de la Commission.        La société requérante précise, à cet égard, qu'il n'est pas question ici d'une expropriation, mais du préjudice qu'elle a subi en raison du refus du Tribunal suprême de la citer à comparaître lors de la procédure en interprétation/rectification, ce qui a porté atteinte à ses droits à l'équité de la procédure et au respect de ses biens.        La Commission note que, bien que la procédure de rectification en cause trouve son origine dans l'expropriation qui eut lieu en 1958, la société requérante n'acquit les droits de rétrocession litigieux qu'en 1992.   Par ailleurs, la Commission observe qu'aucune contestation sur la titularité des droits de la société requérant n'eut lieu avant le 22 mai 1993, au plus tôt, lorsque le Gouvernement régional d'Andalousie saisit l'Audiencia territorial de Séville d'un recours en interprétation/rectification à l'issue duquel elle vit ses droits affectés.   Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        La Commission estime que ce grief est étroitement lié à celui qui est tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention et qu'il doit donc être déclaré recevable.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 13 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0113DEC002778195
Données disponibles
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