CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0114REP002329894
- Date
- 14 janvier 1997
- Publication
- 14 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 23298/94                               Mary Gilborson                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 14 janvier 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 24 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 46 - 70)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         A.    Grief déclaré recevable            (par. 46)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         B.    Point en litige            (par. 47)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 4            de la Convention            (par. 48 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11              CONCLUSION            (par. 70)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .   16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité britannique, née en 1953, est domiciliée à Yatton (Royaume-Uni). Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère de Affaires étrangères.   4.     La requête concerne l'absence de recours devant un tribunal pour faire statuer sur la légalité de la détention de la requérante au titre de la contrainte par corps. La requérante invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 27 décembre 1993 et enregistrée le 25 janvier 1994.   6.     Le 28 novembre 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mars 1995. La requérante y a répondu le 3 avril 1995. Elle a présenté des observations complémentaires le 25 janvier 1996.   8.     Le 9 avril 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 18 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 9 novembre 1988, la requérante fut contrôlée par les agents des douanes à la frontière belgo-française et trouvée en possession de stupéfiants. Elle fut inculpée et placée en détention provisoire le 13 novembre 1988. Le 9 février 1989, le juge d'instruction la renvoya devant le tribunal correctionnel de Valenciennes.   17.    Le 10 avril 1989, le tribunal correctionnel reconnut la requérante coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées. En conséquence, il la condamna à sept ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à une amende douanière de 1 685 000 F et au paiement d'une somme de 10 000 F pour tenir lieu de la confiscation du moyen de transport. A la demande de l'administration des douanes, le tribunal assortit l'amende douanière de la contrainte par corps, dont il ordonna, en application de l'article 388 du Code des douanes, l'exercice anticipé. Le jugement devint définitif à l'égard de la requérante, qui ne fit pas appel.   18.    L'emprisonnement pénal de la requérante prenait terme le 27 août 1992. Le 18 août 1992, elle saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, sur le fondement de l'article 756 du Code de procédure pénale, afin d'obtenir la mainlevée de la contrainte par corps en raison de son insolvabilité.   19.    Par ordonnance du 20 août 1992, le juge des référés statua comme suit :         "L'article 756 du Code de procédure pénale, expressément       visé à la requête, donne compétence au Président du       Tribunal de Grande Instance statuant en référé, pour se       prononcer sur la validité de la poursuite et de la décision       ordonnant l'emprisonnement au titre de la contrainte par       corps.         (...) Le moyen de la demande ne peut résider que dans       l'allégation par Madame GILBORSON de son état       d'insolvabilité.         A cet égard, l'article 752 du Code de procédure pénale       énonce que la contrainte par corps ne peut être exécutée       contre les condamnés justifiant de leur insolvabilité par       la production de documents qu'il énumère. Le même texte       prévoit que la preuve de la solvabilité peut être rapportée       par tous moyens.         Cependant il n'apparaît pas que l'administration des       douanes ait été appelée à la présente procédure, et par       conséquent mise en mesure d'entreprendre le cas échéant       d'apporter la preuve de la solvabilité de la condamnée.         En raison de la nature de la constestation élevée, et de la       nécessité de permettre le débat évoqué ci-dessus, il       convient de qualifier la demande d'incident contentieux       relatif à l'exécution du jugement du 10 avril 1989,       relevant par application des articles 756 et 710 du Code de       procédure pénale, de la compétence du tribunal de grande       instance de Valenciennes.         Par application de l'article 96 du NCPC [Nouveau Code de       procédure civile], le juge qui estime que l'affaire relève       de la compétence d'une juridiction répressive renvoie       seulement les parties à mieux se pourvoir."   20.    Le 27 août 1992, la requérante interjeta appel de cette ordonnance et demanda à la cour d'appel la mainlevée de la contrainte et sa mise en liberté immédiate.   21.    Par arrêt du 30 septembre 1992, la cour d'appel de Rennes rejeta l'appel de la requérante, avec la motivation suivante :         "Considérant en droit que l'existence d'une décision       judiciaire définitive ayant ordonné, par application de       l'article 388 du Code des douanes, le maintien en détention       d'un condamné jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des       sanctions fiscales prononcées contre lui exclut       nécessairement l'examen ultérieur par une autre       juridiction, quelle qu'elle soit, d'une demande de mise en       liberté présentée par ce condamné et fondée, soit sur       l'omission d'une formalité qui n'a à l'évidence aucun sens       dans cette hypothèse, soit sur un prétendu état       d'insolvabilité qui a, là aussi nécessairement, déjà été       examiné, à la date de la condamnation, par la juridiction       l'ayant prononcée ;         Or considérant qu'il est constant en l'espèce qu'après       avoir notamment condamné Mary GILBORSON à sept années       d'emprisonnement, et à une amende fiscale (...) le tribunal       correctionnel de Valenciennes a ordonné 'son maintien en       détention jusqu'à acquittement de l'intégralité des       pénalités prononcées' ;         Que la force de chose jugée attachée à cette décision       (actuellement) définitive interdit dès lors à elle seule à       Mary GILBORSON de réclamer sa mise en liberté ;         Que cette demande de mise en liberté sera donc rejetée       (...)."   22.    Par arrêt du 30 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante, au soutien duquel elle invoquait notamment l'article 5 de la Convention, avec les motifs suivants :         "Attendu (...) que Mme Gilborson, incarcérée en exécution       d'un jugement correctionnel définitif la condamnant à une       peine d'emprisonnement pour des infractions constitutives       d'un traffic de stupéfiants, a été maintenue en détention       par l'effet d'un chef du jugement qui, sur les conclusions       de l'administration des douanes, partie jointe, l'a       condamnée pour infraction connexe d'importation de       marchandises prohibées et lui a fait application de       l'article 388 du Code des douanes ; qu'elle a interjeté       appel de l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal       de grande instance auquel elle en avait référé comme en       matière de contrainte par corps et qui l'avait renvoyée à       se pourvoir devant la juridiction pénale compétente ; que       la cour d'appel a rejeté sa demande de mise en liberté ;         Attendu que le maintien en détention décidé par le juge       pénal, en application de l'article 388 du Code des douanes,       ne relève pas de la procédure de droit commun instituée par       les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale       donnant compétence au juge des référés ;         Que, par ce motif de droit, l'arrêt se trouve légalement       justifié."   23.    La requérante resta détenue au titre de la contrainte par corps jusqu'au 27 juillet 1993 et elle fut reconduite à la frontière le lendemain.   B.     Eléments de droit interne         a)    Généralités   24.    Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement de créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires (à l'exception de celles prononcées pour des infractions en matière politique ou de presse) ou tout autre paiement au profit du Trésor public n'ayant pas le caractère d'une réparation civile (cf. Cour eur. D.H., arrêt Jamil c/ France du 8 juin 1995, série A n° 317-B).   25.    La contrainte par corps ne remplace pas le paiement, dont le débiteur reste redevable. Elle obéit en de nombreux points aux principes gouvernant l'application des peines.   26.    Toutefois, la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi déclaré que "si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989, Bull. crim. n° 271 ; cf également arrêt du 25 juillet 1991, Bull. crim. n° 307 et arrêt du 4 janvier 1995, cité dans l'arrêt Jamil précité, ibidem).   27.    Lorsque la contrainte par corps est requise par l'administration des douanes et que les conditions en sont réunies, le juge pénal a l'obligation de l'ordonner et n'a pas le pouvoir d'en fixer la durée, celle-ci étant déterminée par la loi. Par dérogation au droit commun, l'administration des douanes peut, en vertu de l'article 388 du Code des douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la contrainte par corps, dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son emprisonnement pénal n'est pas libéré, mais commence immédiatement à purger la contrainte par corps sans solution de continuité.         b)    Textes applicables         Code de procédure pénale   28.    Article 710 alinéa 1         "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés       devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette       juridiction peut également procéder à la rectification des       erreurs purement matérielles dans ses décisions. (...)."   29.    Article 711 alinéa 1         "Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de       la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir       entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le       demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des       dispositions de l'article 712. (...)."   30.    Article 749         "Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à       tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le       caractère d'une réparation civile est prononcée pour une       infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas       peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est       applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les       limites prévues par l'article 750.         Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du       montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées."   31.    Article 750         "La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :         1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations       pécuniaires sont au moins égales à 1 000 francs sans excéder       3 000 francs ;       2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3 000 francs, elles       n'excèdent pas 10 000 francs ;       3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles       n'excèdent pas 20 000 francs ;       4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles       n'excèdent pas 40 000 francs ;       5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles       n'excèdent pas 80 000 francs ;       6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."   32.    Article 752         "La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les       condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :       1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant       qu'ils ne sont pas imposés ;       2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur       commune.       La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être       rapportée par tous moyens."   33.    Article 754 alinéa 1         "Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement       fait au condamné à la requête de la partie poursuivante."   34.    Article 756         "Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il       est conduit sur le champ devant le président du tribunal de       grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce       magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet,       le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des       articles 710 et 711 (...)."   35.    Article 762         "Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré       du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée."         Code de la santé publique   36.    Article L. 627-6 (alinéa 2)         "Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de       procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée       à deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires       prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa       ci-dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les       infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."         Code des douanes         Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est exercée par l'administration des douanes. Les principales dispositions du Code des douanes en matière de contrainte par corps sont les suivantes :   37.    Article 382         "1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de       douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.       2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction       aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)"   38.    Article 388         "Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour       un délit douanier ou une infraction en matière de contributions       indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être       maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant       des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas       de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans       ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle       de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut       excéder le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une       condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions       fiscales prononcées."         c)    Voies de recours   39.    L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en la forme des référés. L'étendue du pouvoir du juge des référés a donné lieu à interrogation.   40.    En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la contrainte par corps en matière douanière était soumise au régime de droit commun de l'article 756 précité.   41.    Par un arrêt du 18 janvier 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré que :         "la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388       du Code des douanes, en instituant une modalité       particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas       exclu l'application des articles 752 et 756 du Code de       procédure pénale."( arrêt Fook Lung Tse, Bull. IV n° 26)   42.    Cette position est également celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 26 octobre 1995, a cassé un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif notamment que :         "l'article 388 du Codes des douanes, qui institue une       modalité particulière d'exercice de la contrainte par       corps, n'exclut pas l'application des articles 710, 752 et       756 du Code de procédure pénale."(arrêt Barajas Sanabria,       Dalloz 1996, IR p. 13 ; revue Droit pénal, février 1996,       p. 11)   43.    Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de contrainte. En effet, le motif le plus souvent invoqué par les débiteurs est leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de procédure pénale dispose que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre ceux qui justifient de leur insolvabilité selon certaines modalités.         Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du débiteur.   44.    Juges du fond         Les juges des référés ont rendu sur ce point des décisions divergentes :         - certains ont considéré que leur compétence se limitait au contrôle de la régularité apparente du titre de contrainte (cf. tribunal de grande instance de Saintes, 31 octobre 1994, Gaz. Pal. 10-11 mars 1995, p. 26 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 juillet 1995),         - d'autres, parvenant à la même conclusion, ont renvoyé l'appréciation de la solvabilité à la juridiction qui avait prononcé la condamnation (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mai 1993 ; tribunal de grande instance de Toulouse, 1er juillet 1994),         - d'autres encore ont estimé qu'ils étaient compétents, lorsque le débiteur justifiait de son insolvabilité dans les conditions de l'article 752 du Code de procédure pénale, pour constater l'insolvabilité et lever la contrainte par corps (tribunal de grande instance de la Rochelle, 12 décembre 1994 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 février 1995).         Les juridictions pénales du fond ont également statué en sens contraire. On peut citer, à titre d'exemple, un jugement du tribunal correctionnel de Lille, du 27 juin 1994, qui a prononcé la mainlevée de la contrainte au vu des documents établissant l'insolvabilité du débiteur ; en sens contraire, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté une telle requête, au motif que cela reviendrait à remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision de condamnation.   45.    Cour de cassation         Le 1er février 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé comme suit les pouvoirs du juge des référés en matière de contrainte par corps :         "Attendu que, si le juge des référés est compétent pour       ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte       par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention       contesté est démuni de régularité apparente, en raison de       faits nouveaux survenus depuis sa délivrance, notamment       lorsqu'il est allégué l'état d'insolvabilité du débiteur,       il lui appartient dans ce cas de renvoyer la cause devant       le tribunal ou la cour d'appel qui a prononcé la sentence       (...)."(arrêt Pitois, Bull. IV n° 51)         La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, qui avait estimé que le juge des référés était compétent pour statuer sur l'insolvabilité du débiteur.         La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 26 octobre 1995 (Barajas Sanabria), a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de France (mentionné ci-dessus) du 6 décembre 1993, dans les termes suivants :         "Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour       d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de       procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps       de droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en       détention a été ordonné par une juridiction sur le       fondement de l'article 388 du code des douanes ; qu'elle       ajoute que la décision qui a fait application de cet       article a acquis l'autorité de la chose jugée, les juges       qui ont décidé de l'exercice anticipé de la contrainte par       corps ayant nécessairement examiné le problème de la       solvabilité du débiteur avant d'ordonner son maintien en       détention ;         Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui       appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état       d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de       nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la       cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés       (...)."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   46.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel elle n'aurait pu bénéficier d'un recours efficace pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps.   B.     Point en litige   47.    Le seul point en litige est le suivant :         - la requérante a-t-elle disposé d'un recours devant un tribunal, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps ?   C.     Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la       Convention   48.    L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de       sa détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."   49.    La requérante fait valoir que, dans la mesure où le juge qu'elle avait saisi s'est déclaré incompétent et lui a refusé toute possibilité de contrôler les conditions de sa détention, elle n'a pas bénéficié d'un recours effectif et peut donc toujours se prétendre victime.   50.    Par ailleurs, elle souligne que c'est à tort que le Gouvernement lui oppose le non-épuisement des voies de recours internes. En premier lieu, elle n'avait pas à faire appel du jugement du tribunal correctionnel qui l'a condamnée puisque, à ce stade, le juge répressif n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de prononcer ou non la contrainte par corps, ni sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de l'exécuter. L'opportunité et les conditions d'exécution de la contrainte ne s'apprécient que lorsque la peine privative de liberté s'achève et que la contrainte par corps doit lui succéder. En second lieu, elle fait valoir qu'elle a bien saisi le juge des référés, dont le Gouvernement reconnaît la compétence. Une fois que la cour d'appel lui a opposé - à tort - l'autorité de la chose jugée, elle ne pouvait combattre cet arrêt que par un pourvoi en cassation.   51.    Sur le fond, la requérante observe que la façon dont le Gouvernement décrit le mécanisme de la contrainte par corps et de son contrôle par le juge des référés (article 756 du Code de procédure pénale) est totalement contraire à l'arrêt, peut-être aberrant, mais définitif, rendu à son égard par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : en effet, celui-ci nie la compétence du juge des référés et l'application de l'article 749 du Code de procédure pénale à la contrainte par corps en matière douanière. Or, toute l'argumentation du Gouvernement démontre que le juge des référés aurait été compétent, comme le prouvent d'ailleurs deux arrêts postérieurs (18 janvier et 1er février 1994) de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dès lors, la requérante s'est vu priver de toute possibilité de contrôle effectif   des conditions d'exercice de la contrainte par corps, tant par le juge des référés que par le juge répressif devant lequel le premier aurait pu, le cas échéant, la renvoyer.   52.   Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requérante ne serait plus victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans la mesure où elle a effectivement saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée de la contrainte. Si ce dernier n'a pas statué au fond et a renvoyé la requérante à se pourvoir devant la juridiction répressive, cela est uniquement imputable, selon le Gouvernement, à la requérante elle-même, qui n'avait pas appelé l'administration des douanes à la procédure.   53.    Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où elle n'a pas porté sa demande en mainlevée de contrainte devant la juridiction répressive, comme l'y invitait le juge des référés, mais qu'elle a préféré aller en appel et en cassation à la suite de l'ordonnance de rejet. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que la requérante n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel qui l'a condamnée et qu'elle n'a pas fait valoir devant ce dernier son insolvabilité.   54.    Sur le fond, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas, en l'espèce, de violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de   la Convention. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, il indique que le contrôle voulu par cette disposition est incorporé dans la décision initiale de condamnation : c'est l'autorité judiciaire qui prononce la contrainte par corps lorsque les conditions sont réunies. Ainsi la garantie d'un "tribunal compétent" est-elle respectée. Par ailleurs, contrairement à ce que la Cour a pu retenir dans d'autres affaires, la durée de la contrainte est définie de plein droit par la loi et l'article 752 du Code de procédure pénale permet d'adapter son exécution lorsque les circonstances ont changé. Le Gouvernement estime dès lors que le système français est conforme à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) précité, tel qu'interprété par la jurisprudence des organes de la Convention.   55.    La Commission rappelle que le contrôle voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention se trouve incorporé à la décision privative de liberté lorsque celle-ci est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire (Cour eur. D.H., arrêts De Wilde, Ooms et Versyp   c. Belgique du 18 novembre 1970, série A n° 12, p. 40, par. 76 ; Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 32, par. 77 ; Iribarne Perez c. France du 24 octobre 1995, série A n° 325-C, p. 63, par. 30). Seule est visée la "décision initiale" et non "la détention ultérieure dans la mesure où des questions nouvelles de légalité la concernant surgiraient après coup" (Cour eur. D.H., arrêts X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 22, par. 51 et Iribarne Perez c. France   précité, p. 63, par. 30).   56.    Cependant, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) exige parfois la possibilité d'un contrôle ultérieur de la légalité de la détention par un tribunal. Il en va normalement ainsi de la détention d'aliénés, au sens du paragraphe 1 e) de l'article 5 (art. 5-1-e), où les motifs justifiant à l'origine l'internement peuvent cesser d'exister. On méconnaîtrait le but et l'objet de l'article 5 si l'on interprétait le paragraphe 4 (art. 5-4) comme exemptant en l'occurrence la détention de tout contrôle ultérieur de légalité pour peu qu'un tribunal ait pris la décision initiale (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts X c. Royaume-Uni précité, p. 22-24, par. 52 ; Luberti c. Italie du 23 février 1984, série A n° 75, p. 15, par. 31 ; Iribarne Perez c. France précité, p. 63, par. 30).   57.    Le même principe vaut pour la détention "après condamnation par un tribunal compétent" mentionnée au paragraphe 1 a) de l'article 5 (art. 5-1-a), mais seulement dans certaines circonstances spécifiques. Tel est le cas, par exemple, du maintien en détention d'un accusé condamné à une peine perpétuelle "indéterminée" ou "discrétionnaire" en Grande-Bretagne (Cour eur. D.H., arrêts Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 114 ; Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni du 25 octobre 1990, série A n° 190-A) ou encore de l'internement de sûreté en Norvège d'une personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées (Cour eur. D.H., arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A n° 181-A).   58.    En l'espèce, la Commission constate que, par jugement du 10 avril 1989, le tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné la requérante à sept ans d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende douanière assortie d'une mesure de contrainte par corps.   59.    La Commission relève par ailleurs que, lorsque la peine d'emprisonnement proprement dite a pris fin, la requérante a été maintenue en détention pendant onze mois sur le fondement de la contrainte par corps, en raison du non-paiement de l'amende douanière.   60.    Dès lors, la Commission est d'avis que la détention de la requérante, après la fin de la peine d'emprisonnement prononcée à titre principal, peut se comparer à celle   en cause dans les affaires Weeks et Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêts précités) : la solvabilité du requérant, qui constitue l'un des éléments de la régularité de la détention au titre de la contrainte par corps, peut évoluer avec le temps, ce qui est susceptible de faire surgir des questions nouvelles de légalité en cours d'emprisonnement.   61.    En conséquence, au stade de l'exécution de la détention au titre de la contrainte par corps, la requérante était en droit, en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, de saisir un tribunal compétent pour statuer sur la légalité de son maintien en détention,   62.    La Commission doit donc examiner la question de savoir si les recours disponibles répondaient aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)   précité.   63.    La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne garantit pas le droit à un examen judiciaire d'une portée telle qu'il habiliterait le "tribunal" à substituer sur l'ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations d'opportunité, sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la décision. Il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre à chacune des conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité de la détention appliquée au requérant (Cour eur. D.H., arrêts Weeks c. Royaume-Uni précité, p. 29, par. 59 ; Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni précité, p. 30, par. 79).   64.    En l'espèce, la Commission relève que le droit français de la contrainte par corps, en droit commun, permet un recours devant le juge des référés afin de voir contrôler tant la régularité formelle de l'exécution de la mesure que la situation de solvabilité du débiteur. La Commission constate que l'application de ce recours en matière de contrainte par corps douanière a soulevé de nombreuses difficultés et provoqué des décisions judiciaires contradictoires. Elle observe plus particulièrement que, dans la présente affaire, la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 juin 1993, a considéré que le recours devant le juge des référés n'était pas ouvert en matière de contrainte par corps douanière.   65.    La Commission note que la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis fin aux divergences de jurisprudence par ses arrêts des 18 janvier et 1er février 1994, en affirmant que le recours devant le juge des référés, puis, le cas échéant, devant la juridiction de jugement initiale, était ouvert nonobstant les dispositions du Code des douanes. Par ailleurs, la chambre criminelle est également intervenue dans le même sens, par un arrêt du 26 octobre 1995, en affirmant la compétence de la juridiction ayant rendu la décision sur le fond pour juger du problème de la solvabilité, dans le cadre de l'exécution d'une contrainte par corps en matière douanière.   66.    Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'à l'époque des faits, le recours n'existait pas avec un degré suffisant de certitude, ni d'ailleurs de célérité, pour être considéré comme un recours satisfaisant aux exigences de l'articles 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, les conflits de jurisprudence n'ayant été réglés de façon définitive qu'avec l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 octobre 1995 (cf. notamment, mutatis mutandis, N° 11613/85, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 75).   67.    La Commission estime par ailleurs que le contrôle de la seule régularité apparente du titre en vertu duquel la requérante était maintenue en détention ne pouvait suffire à remplir les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, dans la mesure où la question de la solvabilité constitue également l'un des éléments de la régularité de la détention au titre de la contrainte par corps.   68.    En conséquence, la Commission estime que que la requérante peut se prévaloir de la qualité de victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et qu'elle a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès lors, les exceptions du Gouvernement ne peuvent être retenues.   69.   Sur le fond, la Commission est d'avis que la requérante n'a pas bénéficié d'un recours répondant aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention durant sa détention au titre de la contrainte par corps.         CONCLUSION   70.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.          H.C. KRÜGER           ªrticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0114REP002329894
Données disponibles
- Texte intégral