CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0114REP002382494
- Date
- 14 janvier 1997
- Publication
- 14 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 23824/94                             Abdourahim Soumaré                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 14 janvier 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 -   15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 30 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 53 - 74)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         A.    Grief déclaré recevable            (par. 53)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         B.    Point en litige            (par. 54)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 4            de la Convention            (par. 55 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10              CONCLUSION            (par. 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO A LAQUELLE MM. A. WEITZEL, F. MARTINEZ, B. CONFORTI, DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .   15   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité malienne, né en 1960, est domicilié à Bamako (Mali).   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne l'absence de recours devant un tribunal pour faire statuer sur la légalité de la détention du requérant au titre de la contrainte par corps. Le requérant invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 2 février 1993 et enregistrée le 11 avril 1994.   6.   Le 9 janvier 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1995, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 12 juillet 1995.   8.     Le 9 avril 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l'absence de recours devant un tribunal pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 18 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Dans le cadre d'un trafic d'héroine mettant en cause cinq autres personnes, le requérant fut arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle et trouvé en possession   d'héroïne. Il fut placé sous mandat de dépôt le 22 janvier 1988.   17.    Le 10 novembre 1989, le tribunal correctionnel de Bobigny le reconnut coupable d'infractions à la législation en matière de stupéfiants, d'importation en contrebande de marchandises prohibées ainsi que d'entente et de participation à l'importation par un coinculpé de stupéfiants. En conséquence, il condamna le requérant à dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à une amende douanière de 2 726 000 FF et au versement d'une somme de même montant due solidairement avec ses coinculpés, le tout assorti de la contrainte par corps. La solidarité du requérant fut limitée à 1 504 000 FF. Par ailleurs, à la demande des douanes, le tribunal ordonna son maintien en détention au titre de la contrainte par corps jusqu'au complet paiement des pénalités douanières, en application de l'article 388 du Code des douanes.   18.    Par arrêt du 18 mai 1990, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement en toutes ses dispositions concernant le requérant. Son pourvoi en cassation fut rejeté le 10 juin 1991.   19.    Le 13 décembre 1991, le requérant fit une demande auprès du ministère de la Justice en vue d'obtenir son transfèrement au Mali, en application de la Convention franco-malienne sur le transfèrement des personnes condamnées. Le 30 juin 1992, le ministère de la Justice rejeta sa demande, en indiquant qu'elle ne pouvait prospérer compte tenu du non-paiement de l'amende douanière.   20.    Le requérant effectua plusieurs démarches auprès de l'administration des douanes, notamment les 1er juillet 1991, 24 février et 22 octobre 1993, en demandant la mainlevée de la contrainte par corps. L'administration des douanes   rejeta ses demandes, au motif que les propositions financières étaient très insuffisantes. En conséquence, le ministère de la Justice rejeta également ses nouvelles demandes de transfèrement au Mali.   21.    Entre-temps, le 8 juillet 1992, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Nancy d'une requête en   mainlevée de la contrainte par corps. Cette requête fut rejetée le   23 juillet 1992 par le président, qui la considéra sans objet, le requérant étant encore détenu au titre de la condamnation pénale.   22.    Le requérant effectua de nouvelles démarches auprès de l'administration des douanes le 22 octobre 1993, en proposant le versement d'une somme de 9 000 FF. L'administration rejeta sa proposition en exigeant le versement de 300 000 FF.   23.    Le 13 juin 1994, le requérant réitéra   sa proposition de verser 9 000 FF, en lui demandant qu'on lui indique une somme "raisonnable" à payer, son emprisonnement pénal devant s'achever le 21 juin 1994. Le 10 août 1994, la direction générale des douanes rejeta son offre comme très insuffisante. Elle estima par ailleurs ne pas devoir tenir compte du relevé de non-imposition produit par le requérant, en s'appuyant sur le caractère traditionnellement occulte des revenus de la drogue. Enfin, elle l'informa que sa décision serait revue après six mois d'exercice effectif de la contrainte par corps.   24.    L'emprisonnement pénal du requérant prit fin le 21 juin 1994 et il demeura en détention au titre de la contrainte par corps.   25.    Le 11 août 1994, il saisit le président du tribunal de grande instance de Nancy d'une requête en mainlevée de la contrainte, en faisant valoir son insolvabilité et en produisant un certificat de non-imposition.   26.    Par ordonnance du 23 août 1994, le juge considéra que la régularité apparente de la détention ne pouvait pas être mise en cause, dans la mesure où elle résultait d'une décision de justice définitive et que le certificat de non-imposition produit par le requérant n'était pas suffisant pour rapporter la preuve de son insolvabilité. Il demanda en conséquence au ministère public de saisir de la difficulté la cour d'appel de Paris, qui avait prononcé la condamnation, en vertu des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale.   27.    Le 9 décembre 1994, la cour d'appel rejeta la requête en mainlevée dans les termes suivants :         "La Cour considère que le maintien en détention décidé par       le juge pénal en application de l'article 388 du Code des       douanes ne relève pas de la procédure de droit commun       instituée par les articles 749 et suivants du Code de       procédure pénale donnant notamment compétence au juge des       référés (CASS. CIV. 2 - 30 juin 1993).         En conséquence, la Cour estime que la requête en mainlevée       de la contrainte par corps présentée par SOUMARE Abdourahim       est recevable en la forme s'agissant d'un incident       contentieux relatif à l'exécution d'une peine mais non       fondée en droit."   28.    Le requérant ne fit pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.   29.    Le 16 janvier 1995, il fut libéré après avoir versé à l'administration des douanes une somme de 10 000 FF et quitta la France en direction du Mali, où il réside actuellement.   B.     Eléments de droit interne         a)    Généralités   30.    Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement de créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires (à l'exception de celles prononcées pour des infractions en matière politique ou de presse) ou tout autre paiement au profit du Trésor public n'ayant pas le caractère d'une réparation civile (cf. Cour eur. D.H., arrêt Jamil c/ France du 8 juin 1995, série A n° 317-B).   31.    La contrainte par corps ne remplace pas le paiement, dont le débiteur reste redevable. Elle obéit en de nombreux points aux principes gouvernant l'application des peines.   32.    Toutefois, la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi déclaré que "si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989, Bull. crim. n° 271 ; cf également arrêt du 25 juillet 1991, Bull. crim. n° 307 et arrêt du 4 janvier 1995, cité dans l'arrêt Jamil précité, ibidem).   33.    Lorsque la contrainte par corps est requise par l'administration des douanes et que les conditions en sont réunies, le juge pénal a l'obligation de l'ordonner et n'a pas le pouvoir d'en fixer la durée, celle-ci étant déterminée par la loi. Par dérogation au droit commun, l'administration des douanes peut, en vertu de l'article 388 du Code des douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la contrainte par corps, dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son emprisonnement pénal n'est pas libéré, mais commence immédiatement à purger la contrainte par corps sans solution de continuité.         b)    Textes applicables         Code de procédure pénale   34.    Article 710 alinéa 1         "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés       devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette       juridiction peut également procéder à la rectification des       erreurs purement matérielles dans ses décisions. (...)."   35.    Article 711 alinéa 1         "Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de       la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir       entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le       demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des       dispositions de l'article 712. (...)."   36.    Article 749         "Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à       tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le       caractère d'une réparation civile est prononcée pour une       infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas       peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est       applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les       limites prévues par l'article 750.         Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du       montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées."   37.    Article 750         "La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :         1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations       pécuniaires sont au moins égales à 1 000 francs sans excéder       3 000 francs ;       2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3 000 francs, elles       n'excèdent pas 10 000 francs ;       3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles       n'excèdent pas 20 000 francs ;       4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles       n'excèdent pas 40 000 francs ;       5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles       n'excèdent pas 80 000 francs ;       6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."   38.    Article 752         "La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les       condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :       1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant       qu'ils ne sont pas imposés ;       2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur       commune.       La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être       rapportée par tous moyens."   39.    Article 754 alinéa 1         "Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement       fait au condamné à la requête de la partie poursuivante."   40.    Article 756         "Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il       est conduit sur le champ devant le président du tribunal de       grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce       magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet,       le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des       articles 710 et 711 (...)."   41.    Article 762         "Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré       du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée."         Code de la santé publique   42.    Article L. 627-6 (alinéa 2)         "Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de       procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée       à deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires       prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa       ci-dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les       infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."         Code des douanes         Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est exercée par l'administration des douanes. Les principales dispositions du Code des douanes en matière de contrainte par corps sont les suivantes :   43.    Article 382         "1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de       douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.       2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction       aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)"   44.    Article 388         "Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour       un délit douanier ou une infraction en matière de contributions       indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être       maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant       des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas       de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans       ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle       de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut       excéder le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une       condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions       fiscales prononcées."         c)    Voies de recours   45.    L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en la forme des référés. L'étendue du pouvoir du juge des référés a donné lieu à interrogation.   46.    En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la contrainte par corps en matière douanière était soumise au régime de droit commun de l'article 756 précité.   47.    Par une décision du 30 juin 1993 (Gilborson), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que :         "Le maintien en détention décidé par le juge pénal, en       application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève       pas de la procédure de droit commun instituée par les       articles 749 et suivants du Code de procédure pénale       donnant compétence au juge des référés."   48.    Le 18 janvier 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré que :         "la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388       du Code des douanes, en instituant une modalité       particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas       exclu l'application des articles 752 et 756 du Code de       procédure pénale."( arrêt Fook Lung Tse, Bull. IV n° 26).   49.    Cette position est également celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 26 octobre 1995, a cassé un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif notamment que :         "l'article 388 du Codes des douanes, qui institue une       modalité particulière d'exercice de la contrainte par       corps, n'exclut pas l'application des articles 710, 752 et       756 du Code de procédure pénale."(arrêt Barajas Sanabria,       Dalloz 1996, IR p. 13 ; revue Droit pénal, février 1996,       p. 11)   50.    Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de contrainte. En effet, le motif le plus souvent invoqué par les débiteurs est leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de procédure pénale dispose que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre ceux qui justifient de leur insolvabilité selon certaines modalités.         Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du débiteur.   51.    Juges du fond         Les juges des référés ont rendu sur ce point des décisions divergentes :         - certains ont considéré que leur compétence se limitait au contrôle de la régularité apparente du titre de contrainte (cf. tribunal de grande instance de Saintes, 31 octobre 1994, Gaz. Pal. 10-11 mars 1995, p. 26 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 juillet 1995),         - d'autres, parvenant à la même conclusion, ont renvoyé l'appréciation de la solvabilité à la juridiction qui avait prononcé la condamnation (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mai 1993 ; tribunal de grande instance de Toulouse, 1er juillet 1994),         - d'autres encore ont estimé qu'ils étaient compétents, lorsque le débiteur justifiait de son insolvabilité dans les conditions de l'article 752 du Code de procédure pénale, pour constater l'insolvabilité et lever la contrainte par corps (tribunal de grande instance de la Rochelle, 12 décembre 1994 ; tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 février 1995).         Les juridictions pénales du fond ont également statué en sens contraire. On peut citer, à titre d'exemple, un jugement du tribunal correctionnel de Lille, du 27 juin 1994, qui a prononcé la mainlevée de la contrainte au vu des documents établissant l'insolvabilité du débiteur ; en sens contraire, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté une telle requête, au motif que cela reviendrait à remettre en cause l'autorité de chose jugée de la décision de condamnation.   52.    Cour de cassation         Le 1er février 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé comme suit les pouvoirs du juge des référés en matière de contrainte par corps :         "Attendu que, si le juge des référés est compétent pour       ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte       par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention       contesté est démuni de régularité apparente, en raison de       faits nouveaux survenus depuis sa délivrance, notamment       lorsqu'il est allégué l'état d'insolvabilité du débiteur,       il lui appartient dans ce cas de renvoyer la cause devant       le tribunal ou la cour d'appel qui a prononcé la sentence       (...)."(arrêt Pitois, Bull. IV n° 51).         La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, qui avait estimé que le juge des référés était compétent pour statuer sur l'insolvabilité du débiteur.         La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 26 octobre 1995 (Barajas Sanabria), a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de France (mentionné ci-dessus) du 6 décembre 1993, dans les termes suivants :         "Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour       d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de       procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps       de droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en       détention a été ordonné par une juridiction sur le       fondement de l'article 388 du code des douanes ; qu'elle       ajoute que la décision qui a fait application de cet       article a acquis l'autorité de la chose jugée, les juges       qui ont décidé de l'exercice anticipé de la contrainte par       corps ayant nécessairement examiné le problème de la       solvabilité du débiteur avant d'ordonner son maintien en       détention ;         Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui       appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état       d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de       nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la       cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés       (...)."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   53.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pu bénéficier d'un recours efficace pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps.   B.     Point en litige   54.    Le seul point en litige est le suivant :         - le requérant a-t-il disposé d'un recours devant un tribunal, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, pour faire statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par corps ?   C.     Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention   55.    L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de       sa détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."   56.    Le requérant rappelle qu'il a été détenu, au titre de la contrainte par corps, du 22 juin 1994 au 16 janvier 1995. Il souligne que, s'il a bien saisi le président du tribunal de grande instance de Nancy, ce dernier a renvoyé la requête en mainlevée à la cour d'appel de Paris, qui l'a rejetée. Il qualifie la contrainte par corps, telle qu'elle est appliquée, de moyen de pression et rappelle qu'elle ne peut pas normalement être exécutée contre une personne insolvable. Il se plaint enfin de ce que la contrainte a empêché son transfèrement au Mali, en violation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées.   57.    Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Il soutient, en premier lieu, que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans la mesure où il a pu saisir le président du tribunal de Nancy, qui s'est estimé compétent pour statuer sur sa demande et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Subsidiairement, le Gouvernement expose que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas fait de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Or, au vu de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (arrêts des 18 janvier et 1er février 1994), il aurait pu bénéficier d'une cassation de cette décision.   58.    Sur le fond, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il considère en effet que le contrôle judiciaire voulu par cette disposition est incorporé dans la décision initiale de condamnation. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme en la matière, le Gouvernement souligne que c'est l'autorité judiciaire qui prononce la contrainte par corps lorsque les conditions en sont réunies et que sa durée, fixée par les textes, n'est jamais indéterminée. Il en conclut que le système français répond aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) précité, tel qu'interprété par la jurisprudence.   59.    La Commission rappelle que le contrôle voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention se trouve incorporé à la décision privative de liberté lorsque celle-ci est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire (Cour eur. D.H., arrêts De Wilde, Ooms et Versyp   c. Belgique du 18 novembre 1970, série A n° 12, p. 40, par. 76 ; Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 32, par. 77 ; Iribarne Perez c. France du 24 octobre 1995, série A n° 325-C, p. 63, par. 30). Seule est visée la "décision initiale" et non "la détention ultérieure dans la mesure où des questions nouvelles de légalité la concernant surgiraient après coup" (Cour eur. D.H., arrêts X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 22, par. 51 et Iribarne Perez c. France   précité, p. 63, par. 30).   60.    Cependant, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) exige parfois la possibilité d'un contrôle ultérieur de la légalité de la détention par un tribunal. Il en va normalement ainsi de la détention d'aliénés, au sens du paragraphe 1 e) de l'article 5 (art. 5-1-e), où les motifs justifiant à l'origine l'internement peuvent cesser d'exister. On méconnaîtrait le but et l'objet de l'article 5 si l'on interprétait le paragraphe 4 (art. 5-4) comme exemptant en l'occurrence la détention de tout contrôle ultérieur de légalité pour peu qu'un tribunal ait pris la décision initiale (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts X c. Royaume-Uni précité, p. 22-24, par. 52 ; Luberti c. Italie du 23 février 1984, série A n° 75, p. 15, par. 31 ; Iribarne Perez c. France précité, p. 63, par. 30).   61.    Le même principe vaut pour la détention "après condamnation par un tribunal compétent" mentionnée au paragraphe 1 a) de l'article 5 (art. 5-1-a), mais seulement dans certaines circonstances spécifiques. Tel est le cas, par exemple, du maintien en détention d'un accusé condamné à une peine perpétuelle "indéterminée" ou "discrétionnaire" en Grande-Bretagne (Cour eur. D.H., arrêts Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 114 ; Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni du 25 octobre 1990, série A n° 190-A) ou encore de l'internement de sûreté en Norvège d'une personne aux facultés mentales insuffisamment développées ou durablement altérées (Cour eur. D.H., arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A n° 181-A).   62.    En l'espèce, la Commission constate que, par jugement du 10 novembre 1989, confirmé par la cour d'appel de Paris, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné le requérant à dix ans d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende douanière assortie d'une mesure de contrainte par corps.   63.    La Commission relève par ailleurs que, lorsque la peine d'emprisonnement proprement dite a pris fin, le requérant a été maintenu en détention pendant près de six   mois sur le fondement de la contrainte par corps, en raison du non-paiement de l'amende douanière. Elle note enfin que la libération du requérant dépendait de la décision de l'administration des Douanes, qui n'a donné son accord qu'après avoir conclu une transaction financière avec lui.   64.    Dès lors, la Commission est d'avis que la détention du requérant, après la fin de la peine d'emprisonnement prononcée à titre principal, peut se comparer à celle   en cause dans les affaires Weeks et Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêts précités) : la solvabilité du requérant, qui constitue l'un des éléments de la régularité de la détention au titre de la contrainte par corps, peut évoluer avec le temps, ce qui est susceptible de faire surgir des questions nouvelles de légalité en cours d'emprisonnement.   65.    En conséquence, au stade de l'exécution de la détention au titre de la contrainte par corps, le requérant était en droit, en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, de saisir un tribunal compétent pour statuer sur la légalité de son maintien en détention,   66.    La Commission doit donc examiner la question de savoir si les recours disponibles répondaient aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)   précité.   67.    La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne garantit pas le droit à un examen judiciaire d'une portée telle qu'il habiliterait le "tribunal" à substituer sur l'ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations d'opportunité, sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la décision. Il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre à chacune des conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité de la détention appliquée au requérant (Cour eur. D.H., arrêts Weeks c. Royaume-Uni précité, p. 29, par. 59 ; Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni précité, p. 30, par. 79).   68.    En l'espèce, la Commission relève que le droit français de la contrainte par corps, en droit commun, permet un recours devant le juge des référés afin de voir contrôler tant la régularité formelle de l'exécution de la mesure que la situation de solvabilité du débiteur. La Commission constate que l'application de ce recours en matière de contrainte par corps douanière a soulevé de nombreuses difficultés et provoqué des décisions judiciaires contradictoires. Elle observe plus particulièrement que, dans la présente affaire, le juge des référés ne s'est pas estimé compétent pour statuer sur la demande du requérant et l'a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, juridiction du fond. La cour d'appel, se référant à l'arrêt Gilborson de la Cour de cassation du 30 juin 1993, a considéré que les recours prévus par le Code de procédure pénale n'étaient pas ouverts en matière de contrainte par corps douanière.   69.    La Commission note que la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis fin aux divergences de jurisprudence par ses arrêts des 18 janvier et 1er février 1994, en affirmant que le recours devant le juge des référés, puis, le cas échéant, devant la juridiction de jugement initiale, était ouvert nonobstant les dispositions du Code des douanes. Par ailleurs, la chambre criminelle est également intervenue dans le même sens, par un arrêt du 26 octobre 1995, en affirmant la compétence de la juridiction ayant rendu la décision sur le fond pour juger du problème de la solvabilité, dans le cadre de l'exécution d'une contrainte par corps en matière douanière.   70.    Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'à l'époque des faits, le recours n'existait pas avec un degré suffisant de certitude, ni d'ailleurs de célérité, pour être considéré comme un recours   satisfaisant aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, les conflits de jurisprudence n'ayant été réglés de façon définitive qu'avec l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 octobre 1995 (cf. notamment, mutatis mutandis, N° 11613/85, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 75).   71.    La Commission estime par ailleurs que le contrôle de la seule régularité apparente du titre en vertu duquel le requérant était maintenu en détention ne pouvait suffire à remplir les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, dans la mesure où la question de la solvabilité constitue également l'un des éléments de la régularité de la détention au titre de la contrainte par corps.   En conséquence, la Commission estime que le requérant peut se prévaloir de la qualité de victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   72.     En ce qui concerne la question de l'épuisement des voies de recours internes, la Commission observe que le pourvoi en cassation est, en principe, une voie de recours efficace à épuiser. Toutefois, elle note dans la présente affaire des circonstances particulières : le requérant, représenté par un avocat d'office, se trouvait en présence d'une décision de la cour d'appel de Paris qui citait un arrêt de la Cour de cassation (arrêt Gilborson) affirmant expressément que la contrainte par corps douanière échappait aux recours de droit commun. Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant pouvait légitimement croire qu'un éventuel pourvoi en cassation serait voué à l'échec. Au surplus, il n'aurait pu être statué sur un tel pourvoi à bref délai. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut être retenue.   73.   Sur le fond, la Commission est d'avis que le requérant n'a pas bénéficié d'un recours répondant aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention durant sa détention au titre de la contrainte par corps.         CONCLUSION   74.    La Commission conclut par 25 voix contre 4 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                          (Or. français)                 OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO           A LAQUELLE MM. A. WEITZEL, F. MARTINEZ, B. CONFORTI                          DECLARENT SE RALLIER         A mon très grand regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de la Commission,   pour les motifs suivants :         Le 9 décembre 1994, la cour d'appel de Paris rejeta la requête du requérant ; celui-ci ne fit pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.         Or, à cette date, la chambre commerciale de la Cour de Cassation avait déjà rendu des décisions (arrêts des 18 janvier et 1er février 1994), ouvrant, dans des situations similaires de maintien en détention au titre de la contrainte par corps, la possibilité de recours, soit devant le juge des référés, soit devant la juridiction de jugement initiale.         Dès lors, un recours apparemment efficace, le pourvoi en cassation, existait à l'époque des faits, ce que le requérant ou son avocat auraient dû savoir.         En tout état de cause, même s'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, ce recours doit être tenté (cf. N° 13669/88, déc. 7.3.1990, DR 65, p. 245).         En conséquence, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0114REP002382494
Données disponibles
- Texte intégral