CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0114REP002658695
- Date
- 14 janvier 1997
- Publication
- 14 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 26586/95                                Yves Maillard                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 14 janvier 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 36 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 47 - 62)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 47)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 48)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 49 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE Mme G.H. THUNE, MM. E. BUSUTTIL,            A.S. GÖZÜBÜYÜK, J.-C. SOYER, H. DANELIUS,            L. LOUCAIDES, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI, J. MUCHA            D. SVÁBY et A. PERENIC . . . . . . . . . . . . . . . . .10   OPINION CONCORDANTE DE M. I. CABRAL BARRETO . . . . . . . . . . . .11   OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA. . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 et est domicilié à Paris.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure administrative. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 24 septembre 1994 et enregistrée le 24 février 1995.   6.     Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur   la recevabilité et le bien- fondé du grief tiré de la durée de la procédure.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 17 avril 1996.   8.     Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la durée de la procédure relative à sa demande de reconstitution de carrière et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 9 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations le 25 septembre 1996. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le requérant est un officier de la marine nationale française. Par décision du 9 avril 1984, le ministre de la Défense rejeta la réclamation du requérant tendant à la révision de sa notation pour l'année 1983.   Contre cette décision et par requête du 6 juillet 1984, le requérant présenta un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.   17.     Par arrêt en date du 20 juillet 1988, le Conseil d'Etat annula les décisions du 25 juin 1983 fixant la notation du requérant et les décisions des 16 février 1984 et 9 avril 1984 par lesquelles le chef d'état-major de la marine et le ministre de la Défense refusèrent de réviser la notation.   Le Conseil d'Etat motiva son arrêt en se basant sur le fait que la notation du requérant avait été établie suivant une procédure déterminée par instruction ministérielle posant des règles nouvelles de caractère statutaire alors que, selon la loi du 13 juillet 1972, modifiée par celle du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires, celles-ci n'auraient pu être légalement édictées que par décret en Conseil d'Etat.   18.    Le 15 décembre 1988, le chef d'état-major de la marine établit une nouvelle notation en remplacement de la notation de 1983 annulée par le Conseil d'Etat et rejeta sa demande de reconstitution de carrière. Le contenu de cette notation était identique à celle de 1983.   19.    Le 17 février 1989, la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, saisie par l'intéressé, informa celui-ci que l'administration avait bien tiré les conséquences de l'annulation de la première notation pour l'année 1983 et que, s'il entendait contester la légalité au fond, il lui appartenait de saisir la section du contentieux   du Conseil d'Etat en ce sens.   20.    Le 20 février 1989, le requérant présenta un recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d'Etat contre la décision du 15 décembre 1988.   21.    Le 23 mars 1990, l'affaire fut affectée à une sous-section.   22.    Le 27 septembre 1990, le ministre de la Défense présenta son mémoire en défense.   23.    Le 18 novembre 1990, le requérant présenta son mémoire en réplique.   24.    Le 22 décembre 1990, le requérant présenta de nouvelles pièces.   25.    Le 9 juillet 1993 fut désigné le rapporteur.   26.    Le 18 octobre 1993, le rapporteur déposa son rapport.   27.    Le 18 février 1994 eut lieu une séance d'instruction.   28.    Le 9 mars 1994 se tint l'audience.   29.    Le 8 avril 1994, le Conseil d'Etat prononça l'arrêt.   Par cette décision, le Conseil d'Etat annula la décision du 15 décembre 1988 en estimant que le requérant était fondé à demander l'annulation de sa notation pour 1983 et, qu'en outre, l'administration ne pouvait légalement refuser à l'intéressé toute   reconstitution de carrière sans procéder à un nouvel examen de sa situation et de ses mérites.   30.    Le 16 août 1994, la direction du personnel militaire de la marine reconduisit au fond la notation établie en 1983 en se fondant sur une nouvelle base légale.   31.    Le 21 septembre 1994, le requérant saisit la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution de la décision du 8 avril 1994.   32.    Par lettre du 14 décembre 1994, le Rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études informa le requérant que la direction du personnel militaire de la marine l'avait informé que la commission consultative s'était réunie au début du mois de novembre 1994 et n'avait pas pris d'avis favorable quant à la révision de notation qui aurait pu permettre à la hiérarchie militaire de reconstituer, le cas échéant, son dossier.   Le Rapporteur lui indiqua que dans la mesure où sa situation de carrière avait été réexaminée et une nouvelle décision individuelle de notation prise, la section du rapport et des études considérait que l'administration avait pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat.   33.    Le 21 novembre 1994, le requérant attaqua une nouvelle fois la décision prise par l'autorité militaire et l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.   34.    Par ailleurs, l'administration a établi le 8 novembre 1995 un nouveau rapport de notation, en remplacement de la notation de 1983. Sur ce rapport, le requérant a écrit les observations suivantes : "Ceci me donne satisfaction quant aux différents recours que j'ai engagés sur ma notation pour l'année 1983."   35.    Le 15 novembre 1995, le directeur du personnel militaire de la marine informa le requérant qu'après "un nouvel établissement de la notation annuelle de 1983 du capitaine de frégate Maillard, et examen de l'incidence de cette nouvelle notation sur son compte de notes, la commission consultative constate que cette notation n'a pas d'influence sur la suite de sa carrière et qu'une reconstitution de carrière n'est pas fondée".   B.     Eléments de droit interne   i.     Les dispositions légales   36.    Le requérant, en tant qu'officier de la marine nationale, relève de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.   37.    L'article 2 de la loi dispose que le présent statut concerne : "1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;         (...)"   38.    L'article 3 de la même loi dispose que les militaires sont dans une situation statutaire.   39.    Le chapitre IV de ladite loi est consacré à la notation et à la discipline. L'article 25 de ce chapitre dispose que "Les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir."   40.    L'article 26 précise que "Le dossier individuel des militaires comprend : les pièces concernant la situation administrative ; les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ; les notes. Dans ces pièces et documents il ne peut être fait état des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques des intéressés (...)"   41.    L'article 27 prévoit que les militaires sont soumis aux sanctions pénales de droit commun, à des punitions disciplinaires, à des sanctions professionnelles et à des sanctions statutaires. Le Gouvernement français rappelle d'ailleurs qu'il a formulé une réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 mai 1974, relative à l'application des articles 5 et 6 de la Convention en ce sens que ceux-ci ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire dans les armées.   ii.    Les dispositions réglementaires   42.    Un décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires est venu préciser les modalités. L'article 2 définit la notation comme une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. Cette notation se traduit par des appréciations générales, par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées. La notation est distincte des propositions pour l'avancement. L'article 3 dispose que le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. L'article 5 définit les modalités de communication de la notation aux intéressés. L'article 7 énonce que le militaire peut demander la révision de sa notation. Enfin, l'article 8 détermine la date d'entrée en vigueur de ce décret, à savoir le 1er janvier 1984.   43.    La date d'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 1983 explique les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat, dans sa décision du 8 avril 1994, relative à l'intéressé, a annulé sa notation qui avait été déterminée selon la procédure prévue par ledit décret qui ne pouvait s'appliquer aux notations établies pour l'année 1983.   iii.   La jurisprudence   44.    La loi de 1972 portant statut général des militaires a été modifiée en 1975 de façon à y introduire à l'article 25 la phrase suivante : "Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires."   45.    Cette nouvelle rédaction devait conduire le Conseil d'Etat à modifier sa jurisprudence GUILLEMIN (arrêt de section du 7 décembre 1973, Leb. p. 702), refusant aux militaires le droit de contester leurs notes devant le juge de l'excès de pouvoir contrairement à la possibilité qu'avaient de le faire les fonctionnaires civils (arrêt CAMARA du 23 novembre 1962, Leb. p. 627).   46.    Par l'arrêt de section du 22 avril 1977, PIERRON, le Conseil d'Etat a aligné sa jurisprudence relative à la notation des militaires sur sa jurisprudence concernant les civils. En effet, les dispositions nouvelles de l'article 25 introduites par la loi modificative de 1975 rapprochaient expressément le régime militaire du régime civil. Ni le particularisme de la fonction militaire ni le fait que la notation des militaires est présentée sous une forme analytique et non chiffrée, ne constituaient des raisons déterminantes pour écarter l'assimilation au régime des fonctionnaires civils.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   47.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   48.    Le seul point en litige est le suivant :   -      La durée de la procédure administrative relative à la demande du requérant de reconstitution de sa carrière a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   49.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   50.    Avant de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant, la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure en cause.   51.    Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à des contestations concernant la fonction publique. Or l'enjeu ultime de la présente   requête,   qui   a   trait à   un   contentieux   dans la fonction publique militaire, est étranger aux droits garantis par l'article 6 (art. 6), les seules exceptions à l'inapplicabilité étant les litiges qui emportent une incidence patrimoniale. Et en l'espèce, le litige du requérant porte exclusivement sur sa notation pour l'année 1983 et ne revêt aucun aspect patrimonial.   52.    Le requérant, pour sa part, souligne que la notation d'un officier de marine est importante car elle conditionne la carrière de tout membre des forces armées comme de tout fonctionnaire.   Cela est tellement vrai qu'après son rapport de notation de 1983, sa carrière a subi un coup d'arrêt. Il note que le Conseil d'Etat a, par deux fois, annulé les décisions administratives concernant sa notation et le refus de toute reconstitution de carrière. Ce n'est qu'en 1995 que l'administration a infléchi sa position et a procédé à une nouvelle notation pour l'année 1983 en acceptant de retirer les appréciations contre lesquelles il s'est battu.   En d'autres termes, l'administration se conformait enfin aux arrêts du Conseil d'Etat en ce   qui   concernait la notation incriminée. Cependant, dans le même temps, l'administration militaire   confirmait   son   refus d'effectuer toute reconstitution de carrière, alors que le Conseil d'Etat avait annulé son précédent refus. Le fait que l'administration n'a que partiellement accepté de se conformer aux décisions de la justice a pour conséquence que le contentieux demeure.   53.    La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) s'applique à toute "contestation" relative à un "droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 , p. 16, par. 33 ; arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 31, par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.   54.    Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le Conseil d'Etat a été saisi d'une contestation portant sur un droit dont le requérant pouvait valablement s'estimer titulaire, à savoir le droit à voir sa demande de reconstitution de carrière examinée par les autorités compétentes. La Commission estime donc que le requérant pouvait se considérer, de façon défendable, titulaire d'un droit reconnu par le droit interne.   55.    Il incombe en conséquence à la Commission d'établir le caractère du droit en cause. A cette fin, peu importent la nature de la loi selon laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité compétente en la matière ; seule compte la nature du droit en question (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90 ; arrêt Neves et Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, par. 37 ; arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40).   56.    La Commission rappelle que si les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'intervention de la puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la Cour européenne, dans plusieurs affaires, de conclure au caractère privé, donc civil, des droits litigieux (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).   57.    En l'espèce toutefois, la Commission estime qu'à la différence des affaires Francesco Lombardo et Editions Périscope précitées, on ne saurait considérer que les droits prétendument violés étaient pour l'essentiel patrimoniaux. En effet, s'il est vrai que le refus de reconstitution de carrière a pu entraîner des conséquences patrimoniales pour le requérant, l'élément pécuniaire n'était en l'occurrence qu'accessoire de la demande principale de reconstitution de carrière. Or, l'existence d'un élément patrimonial ne saurait suffire à faire entrer une procédure dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H. arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, p. 20-21, par. 50).   58.    Pour qu'une contestation puisse être considérée comme portant essentiellement sur un aspect patrimonial, cet aspect doit être prépondérant. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la contestation litigieuse visait essentiellement l'annulation du rapport de notation et du refus de reconstitution de carrière, c'est-à-dire l'annulation de décisions concernant sa carrière d'officier de la marine.   La Commission est d'avis qu'il s'agit là d'une revendication qui, en soi, n'a pas un caractère essentiellement patrimonial et qui, selon la jurisprudence de la Cour, sort du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   59.    Au surplus, la Commission est d'avis qu'il faut tenir compte des fonctions du requérant. En effet, certains postes dans l'administration, qui touchent à une mission d'intérêt général ou comportent une participation à l'exercice de la puissance publique impliquent la faculté, pour les Etats membres, d'exercer un choix discrétionnaire quant à leurs titulaires. La Commission se réfère sur ce point, mutatis mutandis, à l'approche adoptée par la Cour de Justice des Communautés européennes pour l'interprétation de l'article 48 al. 4 du traité C.E.E, qui prévoit une exception à la libre circulation des travailleurs pour les emplois dans l'administration publique (cf., a contrario, N° 18725/91, F.N. c. France, rapport Comm. 17.10.95, par. 35-36).   60.    En l'espèce, la Commission relève que le requérant était officier de la marine nationale et, à ce titre, il participait à l'exercice de la puissance publique.   61.    Faisant application de ces critères, la Commission est d'avis que le droit en cause ne revêtait pas un caractère civil et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à l'action engagée par le requérant devant le Conseil d'Etat.         CONCLUSION   62.    La Commission conclut par 17 voix contre 12 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            H.C. KRÜGER                          S. TRECHSEL          Secrétaire                            Président       de la Commission                      de la Commission                                                          (Or. français)                 OPINION CONCORDANTE DE M. I. CABRAL BARRETO         J'ai voté, avec la majorité, en faveur de l'inapplicabilité et de l'absence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Toutefois, je ne saurais suivre le raisonnement exposé aux paragraphes 59 et 60 du rapport.         J'admets que les Etats puissent faire une distinction entre les postes qui participent à l'exercice de la puissance publique et les autres et, par voie de conséquence, exercer un choix discrétionnaire quant à leurs titulaires.         Mais le fait que le requérant était officier de la marine nationale n'a, pour moi, aucune incidence en l'esppèce ; en effet, l'élément décisif me paraît être la non existence d'un élément patrimonial.   Donc le droit en cause ne revêtait pas un caractère civil.         A mon sens, l'absence d'enjeu patrimonial dans la procédure en cause est le seul élément qui puisse conduire à la conclusion que l'article 6 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer.         Si la cause du requérant avait revêtu un aspect patrimonial, je n'hésiterais pas à dire, à l'instar de la minorité de la Commission, que l'article 6 s'applique en dépit des fonctions du requérant.         Je renvoie aussi à mon opinion concordante dans l'affaire F.N. c. France, rapport Comm. 17.10.95.                                                          (Or. français)     OPINION DISSIDENTE de Mme G.H. THUNE, MM. BUSUTTIL, A.S. GÖZÜBÜYÜK, J.-C. SOYER, H. DANELIUS, L. LOUCAIDES, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI, J. MUCHA, D. SVABY et A. PERENIC         Le requérant est un officier de la marine nationale. A ce titre, il dépend du ministère de la Défense et ses fonctions pouvaient le faire participer, le cas échéant, à une opération armée.   En l'espèce, cependant, la procédure intentée par le requérant comportait un enjeu patrimonial prédominant.         Or, s'il est vrai que la matière de la fonction publique sort en principe du champ d'application de l'article 6 de la Convention, il existe néanmoins nombre de litiges qui, concernant la position d'un fonctionnaire, n'en produisent pas moins des conséquences directes sur sa situation financière. En l'espèce, l'objet du litige consistait en la notation du requérant ; dès lors son issue avait sans conteste des répercussions directes sur les avantages financiers que le requérant pouvait escompter. L'aspect patrimonial de cette affaire nous paraît donc suffisamment important pour que l'article 6 trouve à s'appliquer en l'espèce.         En ce qui concerne les faits de la présente affaire, nous sommes d'avis qu'il y a eu, au cours de la procédure devant le Conseil d'Etat, des périodes d'inactivité considérables, dont l'Etat est responsable, et qui nous amènent à conclure à la violation du "délai raisonnable" exigé par l'article 6 de la Convention.                                                           (Or. anglais)                    OPINION DISSIDENTE DE M. E.A. ALKEMA         I voted with the minority for the applicability of Article 6 of the Convention in the present case, but for different reasons than those expressed in the dissenting opinion of Mrs. G.H. Thune and others. I base my view on the more comprehensive criteria emerging from the Court's case-law:         Firstly, the quotation from the Lombardo judgement, A249-B para. 17, that "disputes relating to recruitment, employment and retirement of public servants are as a general rule outside the scope of Article 6 para. 1" is qualified in several respects:            - by the words "in general";            - by the phrase following the quotation, namely            "State intervention by means of a statute or            delegated legislation has not prevented the            Court, in several cases, from finding the right            in issue to have a civil character"; and            - by the comparison, in the same paragraph, of the            State "with an employer who is a party to a            contract of employment governed by private law".         The more recent Vogt judgement has widened the applicability of the Convention to civil servants by adding that "as a general rule the guarantees of the Convention extend to civil servants" (A323 para. 43). This is a line of thought already to be found in Engel v. the Netherlands judgement of 1976, A22 para. 54. It implies that it is for the State to prove that the prerogatives of public power are substantially involved and seeks to avoid any distinctions being made which might be contrary to Article 14 of the Convention. This is also the way in which specific international instruments, such as the I.L.O. Convention No. 98 on the right to organise and bargain collectively (1949) and the European Social Charter, are officially interpreted. Finally it reflects the growing convergence of status of those employed by public authorities and those employed by private employers.         Secondly, the case-law of the Court leaves more flexibility for domestic laws and institutions. To the extent that these are more protective for civil servants and other persons employed by the State, they ought to prevail. This follows from Article 60 of the Convention. Already in its Delcourt judgement the Court held that although Article 6 para. 1 of the Convention does not compel Contracting States to set up courts of appeal or cassation, "Nevertheless, a State which does institute such courts is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6" (see whole of para. 25, p. 14, of that judgement). This clearly implies that where a State has created a jurisdiction it must conform to the standards of Article 6. There is no doubt whatsoever that the French Conseil d'Etat is such a jurisdiction. It is therefore inconceivable that the Conseil d'Etat should, exceptionally in matters concerning civil servants, not be considered as a court within the meaning of Article 6 and not be liable to act accordingly.         One may add, although it is less relevant to the present case, that it is not decisive whether proceedings instituted by civil servants concern matters of a pecuniary nature, according to the autonomous meaning afforded to those terms by the Commission and the Court. If domestic law classifies the rights of civil servants as civil and these rights are fully justiciable, this more protective application, e.g. with respect to social benefits and pension rights, should prevail.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0114REP002658695
Données disponibles
- Texte intégral