CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002608694
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 juillet 1994 par Fabienne Fraiche contre la France et enregistrée le 23 décembre 1994 sous le N° de dossier 26086/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juin 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 2 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, née en 1957 à Perpignan, est licenciée en droit. Elle réside actuellement à Perpignan et est demanderesse d'emploi.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        La requérante épousa A.M. le 18 avril 1975. Leur fille, A., naquit le 17 octobre 1975.        Le 17 septembre 1979, le tribunal de grande instance de Clermont- Ferrand prononça le divorce de la requérante et de A.M. A cette occasion, la garde de A. fut confiée à la requérante.        Par ordonnance du 8 juillet 1982 du juge aux affaires matrimoniales de Paris, A.M. obtint la garde de l'enfant.        Le 19 novembre 1985, la cour d'appel de Montpellier, sur appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Perpignan, transféra à la requérante la garde de A. et accorda au père un droit de visite et d'hébergement.        La garde de A. fut à nouveau confiée à son père par une ordonnance du 20 novembre 1985 du juge des enfants de Perpignan, confirmée par arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier du 3 juillet 1986.        Le 16 juin 1987, le juge aux affaires matrimoniales de Perpignan confia l'autorité parentale conjointement aux deux parents, l'enfant résidant habituellement chez son père.        La cour d'appel de Montpellier ordonna le 7 juillet 1988, avant dire droit, que la fille de la requérante soit domiciliée chez cette dernière à titre provisoire pendant l'année scolaire 1988-1989. Par arrêt sur le fond du 12 juin 1989, la requérante obtint un droit d'hébergement de sa fille pendant les vacances d'été.        Toutefois, entre 1982 et 1989, A. vécut la plupart du temps chez son père, ce dernier ayant été transféré à Papeete (Tahiti) entre 1987 et 1989. En effet, outre les ordonnances précitées, A.M. obtint à son profit deux décisions rendues par le juge des enfants de Papeete, respectivement le 23 août 1988 et le 23 février 1989.        Le 7 mars 1990, la requérante demanda au tribunal de grande instance du Mans le transfert de la résidence habituelle de sa fille A. à son domicile.        La requérante fut déboutée de sa demande par jugement du 30 mai 1990, au motif que non seulement l'enfant avait trouvé une vie familiale équilibrée au sein du nouveau ménage qu'avait fondé son père, mais également que l'attitude de la requérante de dévaloriser A.M. aux yeux de A. n'était pas favorable à l'épanouissement de l'enfant. La requérante se vit seulement accorder un droit de visite et d'hébergement, soumis toutefois à la discrétion de l'enfant.        L'ordonnance du 30 mai 1990 fut confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 juin 1991.        Le 6 septembre 1991, la requérante fit une demande d'aide judiciaire afin de se pourvoir en cassation.        Le 6 mai 1992, le Bureau d'aide judiciaire près la Cour de cassation rejeta la demande d'aide judiciaire de la requérante au motif que son pourvoi était dépourvu de chances de succès.        Le 21 mai 1992 et le 12 juin 1992, deux nouvelles demandes d'aide judiciaire de la requérante (non-précisées) se heurtèrent à de nouveaux refus.        Le 6 juillet 1992, la requérante se pourvut en cassation.        Le 19 janvier 1994, la Cour de cassation constata que le pourvoi de la requérante n'avait plus d'objet, l'enfant étant devenue entre temps majeure.   2.    Droit et pratique internes pertinents        Article 287 du Code civil :        "L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.      Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui      apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel      les enfants ont leur résidence habituelle.        Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier      l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents [...]"        L'article 288 du Code civil prévoit que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale peut se voir refuser le droit de visite et d'hébergement seulement pour des motifs graves.        Les articles 289 et 290 du Code civil prévoient qu'en statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit tenir compte, entre autres, des sentiments exprimés par les enfants mineurs.        Dans un arrêt du 7 octobre 1987, la Cour de cassation a déclaré qu'était contraire à l'article 288 du Code civil le fait d'accorder au père non attributaire de la garde un droit de visite sur ses enfants mineurs sous la condition expresse que ceux-ci acceptent de voir leur père.   GRIEF        La requérante se plaint de ce que l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du Mans du 30 mai 1990, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 juin 1991, fixant la résidence habituelle de sa fille chez son père et accordant à sa fille un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, porte atteinte à sa vie familiale en violation de l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 13 juillet 1994 et enregistrée le 23 décembre 1994.        Le 29 février 1996, la Commission a décidé de porter le grief de la requérante concernant l'atteinte à sa vie familiale à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1996, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 2 octobre 1996.   EN DROIT        La requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires en fixant la résidence habituelle de sa fille chez son ex-époux et en laissant à la discrétion de sa fille l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, portent atteinte à sa vie familiale, au mépris de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Selon l'article 8 (art. 8) de la Convention,        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement défendeur soutient qu'il n'y a eu nullement atteinte à la vie familiale de la requérante. Il souligne qu'en accordant à la requérante un droit de visite dont l'exercice dépendait de la mineure, le juge aux affaires matrimoniales du Mans a pris en compte tant le droit de la requérante au maintien des relations avec sa fille, que l'intérêt de cette dernière, qui, suffisamment mûre, avait exprimé clairement sa volonté. Le Gouvernement indique que les difficultés relationnelles de la requérante avec sa fille ne sauraient être imputées aux juridictions internes, qui n'ont en rien interdit le maintien des contacts, mais relèvent de la vie privée et familiale de la requérante et de sa fille.        A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l'ingérence dans la vie familiale de la requérante était conforme aux dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, poursuivait le but légitime de protéger la santé mentale de l'enfant déchirée par le conflit opposant ses parents, et était proportionnée. Le Gouvernement souligne en particulier que les juges ont pris en compte les intérêts de la requérante et ne lui ont pas refusé tout contact avec l'enfant, mais ont aménagé ce contact pour prendre en compte l'intérêt de l'enfant.        La requérante soutient que les décisions judiciaires lui accordant un droit de visite soumis à la discrétion de sa fille représentent une ingérence dans sa vie familiale et que cette ingérence ne poursuivait pas un but légitime. Elle fait valoir que les mesures prises par les juridictions étaient dictées par la situation militaire de son ex-époux et par la misogynie des juges. La requérante fait valoir qu'en tout état de cause, la soumission de son droit de visite à la discrétion de sa fille n'était pas prévue par la loi, car elle était contraire à l'article 288 du Code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation.        La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple marié (cf. N° 7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 175) et qu'aux termes de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, un parent a en principe toujours le droit de voir son enfant.        Toutefois, en l'espèce, la Commission constate, d'une part, que les tribunaux français ont accordé à la requérante la garde de A. conjointement avec son ex-époux. Ayant fixé la résidence habituelle de A. chez son père, les tribunaux ont accordé à la requérante un droit de visite, soumis, il est vrai, à la discrétion de sa fille.        D'autre part, la Commission note qu'à l'époque des faits, A. vivait depuis plus de dix ans chez son père et que les visites qu'elle rendait à la requérante étaient devenues de plus en plus mouvementées et difficiles.        Le fait d'avoir fait dépendre le droit de visite de la volonté de la fille, qui avait, au moment de la première décision, presque 15 ans, ne saurait constituer un manque de respect au droit à la vie familiale de la requérante.        L'examen de ce grief par la Commission ne permet donc de déceler aucune apparence de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement   mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002608694
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