CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002651495
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 26514/95                       présentée par Annick DELBEC                       contre la France                              __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 décembre 1994 par Annick DELBEC contre la France et enregistrée le 14 février 1995 sous le N° de dossier 26514/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 mars 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, ressortissante française née en 1954, a été internée au centre hospitalier spécialisé de Rouffach (Haut-Rhin) et réside à Colmar. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Paul Jung, avocat au barreau de Colmar.         La requérante a également saisi la Commission d'une autre requête (N° 23321/94), relative aux effets de son divorce.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Dans une lettre adressée le 15 novembre 1994 au procureur de la République de Colmar, Maître S., avocat, qui avait notamment réprésenté la requérante à l'occasion de son divorce, se plaignit de ce que cette dernière avait agressé dans la rue, le 31 octobre 1994, son petit-fils puis sa fille handicapée et de ce que, le 12 novembre suivant, elle avait proféré des menaces de mort contre lui-même et sa famille. La requérante rend compte de cet incident de la façon suivante : elle aurait accidentellement bousculé dans la rue le petit-fils de Maître S. Celui- ci, la rencontrant quelques jours plus tard, lui aurait fait le reproche d'avoir agressé son petit-fils, à quoi elle aurait répondu :         "Le jour où je vous attaquerai, ce ne sera pas par des       bousculades, mais par la mort !"         Maître S. porta plainte contre la requérante, qui fut convoquée au commissariat de police. Elle s'y rendit le 18 novembre 1994 ; selon le procès-verbal, l'officier de police judiciaire lui indiqua qu'une plainte avait été déposée contre elle par un avocat pour menaces de mort et lui posa des questions auxquelles elle répondit par des chansons. La requérante refusa de se laisser examiner par le Dr B. qui rédigea un certificat médical dans les termes suivants :         "Je (...) certifie avoir examiné (la requérante) sur la foi de       déclarations des inspecteurs de police qui me rapportent des       faits de violence sur son avocat et de menaces de mort.         Par ailleurs, (la requérante) se renferme dans un mutisme       complet, avec par moments des accès de violence. Elle ne       répond pas aux questions qu'on lui pose.         Vu ses très lourds antécédents psychiatriques, il apparaîtrait       que (la requérante) est (très) dangereuse pour elle-même et       pour les autres et doit être mise en placement d'office dans       un établissement fermé."         Le même jour, au vu de ce certificat, le maire de Colmar prit un arrêté d'hospitalisation d'office en application de l'article L. 343 du Code de la santé publique.         La requérante fut internée le jour même au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Rouffach, où elle avait déjà séjourné à plusieurs reprises. L'arrêté du maire fut confirmé le 19 novembre 1994 par un arrêté préfectoral, dont la requérante indique qu'il ne lui fut pas notifié.         Le 26 novembre 1994, elle fut examiné par le Dr B., nommé par réquisition du 23 novembre précédent du procureur de la République. Au terme de son rapport, l'expert conclut que la requérante souffrait d'une psychose qui altérait et aliénait l'ensemble de ses facultés mentales, qu'elle était dangereuse du point de vue psychiatrique et qu'elle nécessitait impérativement un traitement neuroleptique. Il indiqua en outre qu'elle ne pourrait quitter l'hôpital que sous la forme d'un congé d'essai et après la mise en place d'un traitement neuroleptique d'action prolongée qui devrait probablement être maintenu à vie.         Le 29 novembre 1994, le procureur requit l'ouverture d'une information à l'encontre de la requérante. Le 30 novembre suivant, il prit des réquisitions de non-lieu. Le même jour, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur l'article 122-1 du Code pénal.         Le 19 décembre 1994, le préfet, se fondant sur l'ordonnance de non- lieu ainsi que sur un certificat médical du 16 décembre,   prit un arrêté maintenant l'hospitalisation d'office de la requérante.         Par requête du 12 décembre 1994, renouvelée le 29 décembre 1994, la requérante saisit le président du tribunal de grande instance de Colmar d'une demande de sortie immédiate, fondée sur l'article L. 351 du Code de la santé publique. Elle se plaignait d'avoir été internée à tort "pour une cause (...) maintenue secrète (par les policiers)", dans des conditions irrégulières et abusives. Elle faisait notamment valoir que le Dr B. ne l'avait pas auscultée et qu'en tout état de cause son internement, qu'elle jugeait abusif, ne se justifiait pas.         Le 17 janvier 1995, le président procéda à une audition de la requérante au C.H.S. Le 20 janvier 1995, il rejeta la demande de sortie dans les termes suivants :         "Attendu qu'en l'état des renseignements recueillis auprès du       C.H.S. de Rouffach, il n'y a pas lieu de prescrire la sortie       immédiate de la requérante (...)"         La requérante fit une nouvelle demande de sortie le 13 février 1995, renouvelée le 23 février suivant.   Elle indiquait ce qui suit : "Je suis retenue à l'asile de Rouffach (...) en vertu d'une plainte pénale déposée sur moi par un avocat (...) qui m'a sûrement accusée de 'violences et menaces de mort' (...)" et demandait sa libération.         Le président rejeta sa demande par une ordonnance du 6 mars 1995, ainsi rédigée :         "Attendu que les renseignements recueillis auprès du C.H.S. de       ROUFFACH dans le cadre de la précédente procédure demeurent       toujours valables ;         Attendu en effet que Madame DELBEC persiste encore dans son       attitude procédurière vis-à-vis de son hospitalisation,       considérant toujours qu'elle est hospitalisée sans motif ; que       cette seule constatation, en l'absence de toute prise de       conscience de son propre état de santé psychique, justifie son       hospitalisation actuelle ;         Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu de prescrire la sortie       immédiate de la requérante (...)"         A l'occasion du certificat mensuel du 17 mai 1995, le Dr S. demanda que la requérante soit mise en congé d'essai et sollicita à cette fin une expertise conformément à l'article L. 348-1 du Code de la santé publique. Dans le certificat du 16 juin suivant, le Dr S. renouvela la demande de congé d'essai en indiquant que la requérante était dans l'attente de ses rendez-vous d'expertise. Le 17 juillet 1995, il précisa que les conclusions des expertises étaient attendues.         Par arrêté du 19 juillet 1995, le préfet ordonna le congé d'essai de la requérante.          Enfin, le 28 juillet 1995, le Dr S. sollicita la sortie de la requérante à compter du 1er août suivant, avec des modalités précises de suivi médical.         La requérante est sous le régime de la sortie d'essai depuis le 2 août 1995.   GRIEFS         Sans citer d'article de la Convention, la requérante allègue en substance la violation de l'article 5 de la Convention.   1.     Elle considère que son internement est illégal et abusif (article 5 par. 1 e) de la Convention).   3.     Elle se plaint de n'avoir pas été informée des motifs de son internement (article 5 par. 2 de la Convention).   4.     Elle estime n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif à bref délai pour faire statuer sur la légalité de son internement (article 5 par. 4 de la Convention).     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 8 décembre 1994 et enregistrée le 14 février 1995.         Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1995, après prorogation   du délai imparti et la requérante y a répondu le 18 mars 1996, également après prorogation du délai imparti.         Le 5 décembre 1995, la Commission a décidé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   A.     Sur l'épuisement des voies de recours internes         Le Gouvernement défendeur soulève, en premier lieu, une exception générale de non-épuisement des voies de recours internes. Il fait tout d'abord valoir que la requérante n'a pas fait appel des décisions du président du tribunal de grande instance rejetant ses demandes de sortie immédiate. Rappelant en outre qu'il existe en droit français une double voie de recours en matière d'internement psychiatrique, le Gouvernement souligne que la requérante n'a pas saisi la juridiction administrative de recours contre les actes relatifs à son internement.         La requérante s'en remet à l'appréciation de la Commission sur ce point.         La Commission observe que la requérante a saisi le président du tribunal de grande instance, à deux reprises, d'une demande de sortie immédiate, dans laquelle elle se plaignait d'avoir été internée à tort "pour une cause (...) secrète", dans des conditions irrégulières et abusives. Elle faisait notamment valoir que le Dr B. ne l'avait pas auscultée et qu'en tout état de cause son internement, qu'elle jugeait abusif, ne se justifiait pas.         Dès lors, la Commission considère qu'en saisissant le juge compétent de sa demande de sortie ainsi formulée, la requérante a épuisé les voies de recours internes quant à ses griefs concernant la violation   de l'article 5 par. 1 e), 2 et 4 (art. 5-1-e, 5-2, 5-4) de la Convention. Le fait qu'elle n'ait pas engagé de recours contre les actes d'internement devant le juge administratif - lequel n'est compétent que pour constater l'irrégularité externe desdits actes - a pour seule conséquence qu'elle ne peut faire valoir devant la Commission un éventuel manquement à l'exigence du respect des "voies légales", au sens de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) précité.         Il s'ensuit que, cet aspect mis à part, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.   B.     Sur les griefs de la requérante   1.     La requérante considère que son internement est illégal et abusif, contrairement aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, qui est ainsi rédigé :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul       ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants       et selon les voies légales:         (...)         e.    s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné       (...)"         Le Gouvernement soutient que l'internement de la requérante était conforme à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) précité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme. L'aliénation de la requérante a été établie de manière probante par de nombreuses manifestations et l'expertise pratiquée le 26 novembre 1994 confirme le trouble mental dont elle souffre, dont l'ampleur légitime son internement. Le Gouvernement souligne particulièrement les violences verbales et physiques commises par la requérante et indique que, selon le rapport du 26 novembre précité, elle est décrite comme psychiatriquement dangereuse. Enfin, son cas a été très régulièrement réexaminé, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux, et le juge a refusé à deux reprises de la libérer.         La requérante considère que son internement était abusif. Elle estime en effet qu'elle ne présentait pas de danger et que de simples paroles (en dehors de tout danger physique) ne peuvent motiver un internement. Elle considère également que sa privation de liberté était irrégulière, puisqu'elle n'a pas été examinée par le médecin, qui s'est fondé, pour rédiger son certificat médical, sur les déclarations des policiers.         La Commission rappelle que, pour justifier l'internement d'un individu, son aliénation doit se trouver établie de manière probante, sauf cas d'urgence. A cette fin, une expertise médicale objective doit   démontrer devant l'autorité nationale compétente l'existence d'un trouble mental réel, revêtant un caractère ou une ampleur propres à légitimer pareille privation de liberté, laquelle ne peut se prolonger sans la persistance dudit trouble. Il y a lieu toutefois de reconnaître aux autorités nationales un certain pouvoir discrétionnaire quand elles se prononcent sur l'internement d'un individu comme aliéné, car il leur incombe au premier chef d'apprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné. La tâche des organes de la Convention consiste à contrôler leurs décisions sous l'angle de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n°   33, p. 18, par. 39-40 ; arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 25 ; arrêt Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, série A n° 244, p. 21, par. 63).         La Commission relève que, préalablement à l'internement en cause dans la présente requête, la requérante a été détenue à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques, pendant des périodes plus ou moins longues. Elle observe que l'expertise ordonnée par le procureur de la République a conclu qu'elle souffrait d'une psychose qui altérait et aliénait l'ensemble de ses facultés mentales, qu'elle était dangereuse du point de vue psychiatrique et qu'elle nécessitait impérativement un traitement neuroleptique, qui devrait vraisemblablement être prolongé à vie.         Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que l'internement de la requérante était justifié par l'ampleur et la persistance de ses troubles mentaux, au sens de la jurisprudence ci-dessus. Par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause sa régularité. Notamment, la requérante ne saurait se plaindre de ne pas avoir été examinée par le médecin, dans la mesure où elle s'est elle-même soustraite à cet examen. Enfin, la Commission ne trouve pas   dans le dossier d'éléments susceptibles d'aboutir à la conclusion que l'internement de la requérante aurait poursuivi un autre but.         Il s'ensuit que, à l'exception de la question du respect des voies légales, sur laquelle la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes (cf. ci-dessus), ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante se plaint de n'avoir pas été informée des motifs de son internement.         L'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention dispose :         "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court       délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son       arrestation et de toute accusation portée contre elle."         Rappelant la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, le Gouvernement considère que la requérante a reçu une information conforme à cette disposition. Convoquée au commissariat de police, elle a été informée de ce qu'une plainte avait été déposée à son encontre pour menaces de mort. Elle était hors d'état d'être informée plus amplement des raisons qui motivaient sa convocation et qui allaient conduire à son hospitalisation d'office. Par ailleurs, ses courriers à la Commission laissent clairement entendre qu'elle connaissait les motifs de son internement.         La requérante considère que les prescriptions de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention n'ont pas été respectées. Elle souligne qu'elle n'a pas reçu notification des actes relatifs à son placement.         La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (arrêt Van der Leer c/Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170, p. 13, par. 28).         Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans une forme particulière (cf. notamment N° 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire 9 p. 475). Les autorités doivent signaler à la personne détenue, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ; ces renseignements peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley c/Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40).         Pour établir si la personne détenue a reçu suffisamment d'information et l'a reçue suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (arrêt Fox, Campbell et Hartley c/Royaume-Uni précité, eod. loc.)         La Commission relève qu'en l'espèce, lorsque la requérante s'est rendue au commissariat de police, elle a été informée par l'officier de police judiciaire de ce qu'une plainte pénale avait été déposée contre elle pour menaces de mort par un avocat, ainsi qu'il ressort du procès- verbal du 18 novembre 1994. Dès lors, même en l'absence de notification de l'arrêté d'internement lui-même, la Commission estime que la requérante a reçu une information suffisante aux fins de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante estime n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif à bref délai pour faire statuer sur la légalité de son internement, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa       détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."         Le Gouvernement fait valoir que la requérante a bénéficié de la procédure prévue par l'article 351 du Code de la santé publique et que ses demandes de sortie ont été examinées et rejetées de façon motivée, dans un délai très bref.         Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Commission considère que ce grief   pose   des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.         Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission :         - à la majorité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de       la requérante concernant l'absence d'un recours effectif à       bref délai devant un tribunal pour faire statuer sur la       légalité de son internement ;         - à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002651495
Données disponibles
- Texte intégral