CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002737495
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27374/95                       présentée par Jean-Louis HOURTICQ et                       Foulques TASSIN de MONTAIGU                       contre la France                                   __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 mai 1995 par Jean-Louis HOURTICQ et Foulques TASSIN de MONTAIGU contre la France et enregistrée le 23 mai 1995 sous le N° de dossier 27374/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 février 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 29 mars 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, de nationalité française, né en 1940, est gérant de sociétés et réside à La Cornouaille (Maine-et-Loire). Le second requérant, de nationalité française, né en 1945, est administrateur de sociétés et réside à Candé (Maine-et-Loire). Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Yves Capron, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Au début du siècle, fut créée la S.A. COTONNIERE TRANSOCEANIQUE (ci- après "la S.A. COTONNIERE"), dont le siège social était fixé à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et le capital social arrêté à 8.000.000 FF. L'objet de cette société était la création, l'acquisition et l'exploitation de toutes filatures de coton et de toutes entreprises se rattachant à l'industrie textile. A partir de 1980, la société commença à prendre des participations dans diverses sociétés, implantées en France, notamment la S.A. COFIDEX (dont le premier requérant devint le président du conseil d'administration et directeur général en 1977) et la S.A. FITEX (dont le second requérant devint le président du conseil d'administration et directeur général en 1980). COFIDEX et FITEX, financièrement soutenues par la S.A. COTONNIERE qui faisait figure de société mère, prenaient des participations dans d'autres sociétés, devenant progressivement une holding.         Le 6 août 1982, le commissaire aux comptes d'une de ces sociétés, au début financièrement saine mais par la suite en difficultés, adressa au procureur de la République de Saint-Etienne un courrier dénonçant d'importantes anomalies de gestion et révélant des faits délictueux.         Le 14 octobre 1982, le procureur sollicita l'ouverture d'une information judiciaire contre X, du chef d'abus de biens sociaux. Treize personnes, siégeant aux conseils d'administration des diverses sociétés liées à la S.A. COTONNIERE, furent alors inculpées.         Dans le cadre de cette enquête, le premier requérant fut inculpé le 17 novembre 1982 pour divers abus de biens sociaux. Placé en détention provisoire le même jour, il fut remis en liberté le 9 février 1983. Le second requérant fut également inculpé le 18 novembre 1982 pour les mêmes faits et placé en détention provisoire le même jour. Il fut remis en liberté le 4 février 1983.         Entre le 16 décembre 1982 et le 2 février 1984, le juge d'instruction décerna seize commissions rogatoires. Il procéda en outre, à plusieurs reprises, aux interrogatoires ou confrontations des divers inculpés.         Procédure relative à l'expertise comptable ordonnée par le juge d'instruction         Le 19 novembre 1982, le juge d'instruction ordonna une expertise comptable, aux fins de procéder à l'examen de tous les documents comptables des quatorze sociétés liées à la S.A. COTONNIERE. Accédant à la requête des parties, il compléta la mission des experts initialement commis, par ordonnance du 9 août 1985. Il refusa toutefois une contre- expertise, le 27 avril 1987.         Le rapport préliminaire de l'expertise ayant été transmis au juge d'instruction, le conseil d'A.P., un des inculpés, déposa, le 25 avril 1983, des conclusions aux fins de nullité. Il soutenait que le juge aurait dû présenter aux inculpés les pièces saisies et placées sous scellés avant de les transmettre aux experts, pour permettre aux intéressés de connaître les éléments sur lesquels les experts allaient travailler, et ce conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale.         Le 11 mai 1983, le juge d'instruction transmit le dossier à la cour d'appel de Lyon, afin qu'il soit statué sur la validité de l'expertise.         Le 14 juin 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, considérant que le rapport préliminaire d'expertise, en raison de son caractère provisoire, n'était pas en l'état susceptible de contestation de la part des inculpés, rejeta la demande formulée devant elle et renvoya le dossier au juge d'instruction. A.P. se pourvut alors en cassation.         Le 22 novembre 1983, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Dijon, qui, par arrêt du 29 mars 1984, décida qu'il n'y avait pas lieu à annulation des actes litigieux de la procédure. A.P. et deux autres inculpés se pourvurent alors en cassation. Leur pourvoi fut rejeté le 4 octobre 1988.         Par ailleurs, le rapport final des experts ayant été déposé le 14 avril 1986, les inculpés saisirent de nouveau le juge d'instruction, le 21 octobre 1991, d'une demande en annulation de l'expertise comptable ainsi que des actes postérieurs au 19 novembre 1982. Le 17 avril 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon rejeta cette requête. A.P. et un autre inculpé se pourvurent alors en cassation. Leur pourvoi fut déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation en date du 30 juillet 1992.         Par ordonnance du 28 février 1994, le juge d'instruction renvoya les personnes mises en cause, dont les requérants, devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.         Par jugement du 10 novembre 1994, le tribunal relaxa les requérants en considérant que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut. Dans son jugement, le tribunal releva en outre "que l'instruction, longue d'une dizaine d'années, était émaillée de nombreux recours devant la chambre d'accusation de la cour d'appel et même devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui conservait le dossier pas moins de quatre années avant de statuer sur un moyen pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale régissant les débats devant la chambre d'accusation".         Ce jugement est définitif.   Droit interne pertinent         Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier       1993)(entré en vigueur le 1er mars 1993):         "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à       l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date       à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution       de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le       renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y       a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un mois à compter de la       réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance       spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a       lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède       selon les modalités prévues à la première section.       A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé       à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa       demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites       et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours       de sa saisine."         Article 81 du Code de procédure pénale:         "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les       actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la       vérité... (modifié par la Loi du 4 janvier 1993): S'il est saisi       d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à       l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par       l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas       y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le       délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Faute par       le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la       partie peut saisir directement le président de la chambre       d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième,       quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1."         Article 82-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier       1993)(entré en vigueur le 1er mars 1993, Cf art. 226 de la loi):         "Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge       d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il       soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition       d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux,       ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles       d'une pièce utile à l'information. Le juge d'instruction doit, s'il       n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus       tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la       demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont       applicables..."   GRIEF         Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignent de la durée de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 mai 1995 et enregistrée le 23 mai 1995.         Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 20 février 1996,   et les requérants y ont répondu le 29 mars 1996.   EN DROIT         Les requérants estiment que la procédure connut une durée excessive et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans       un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle (...)."         A titre principal, le Gouvernement défendeur soutient que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, pour ce qui concerne la procédure postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, les requérants pouvaient en vertu de cette loi demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement ou de rendre une décision de non-lieu. A défaut de réponse du juge dans le délai d'un mois, ils auraient pu alors saisir la chambre d'accusation (voir ci-dessus dans "Droit interne pertinent").         S'agissant en outre de la procédure antérieure à 1993, le Gouvernement estime qu'il serait inexact de conclure que les requérants ne disposaient d'aucun moyen pour faire avancer l'instruction. En effet, la loi du 4 janvier 1993 a été sur ce point la formalisation au niveau légal, assortie de délais et de sanctions, d'une pratique largement répandue chez les juges d'instruction, consistant à répondre, par ordonnances susceptibles d'appel, à des demandes effectuées par les parties. Certes, cette faculté n'était pas inscrite de manière formelle dans un article du Code de procédure pénale, mais il était d'usage courant que les parties sollicitent auprès du juge d'instruction que soient effectués des actes d'instruction, à charge pour celui-ci d'y faire droit ou non.         A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.         Concernant tout d'abord la complexité de l'affaire, le Gouvernement affirme qu'il ne saurait être contesté que l'affaire était d'une particulière complexité. L'instruction portait en effet sur une affaire économique et financière d'abus de biens sociaux multiples et variés, de faux en écritures privées, de commerce et de banque divers, commis à titre principal, pendant plusieurs années, dans le cadre de volumineux transferts de fonds portant sur plusieurs millions de francs et mettant en cause un groupe de quatorze sociétés.         La tâche préalable du juge d'instruction consistait donc à déterminer le mode de fonctionnement de ces nombreuses sociétés, disséminées sur le territoire national y compris en Nouvelle-Calédonie, en identifiant la nature exacte des relations existantes entre chacune d'elles, au plan institutionnel, administratif et financier. Par conséquent, seules de minutieuses investigations auprès des banques, de nombreuses vérifications au siège social des sociétés, ainsi qu'une expertise complète de la totalité des pièces comptables de l'ensemble des entreprises impliquées dans l'affaire, pouvaient être de nature à mettre en exergue les stratégies de dissimulation employées, les moyens utilisés, l'ampleur du préjudice subi et les responsabilités individuelles.         S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement admet, qu'en matière pénale, l'accusé n'est pas tenu à une coopération active avec les autorités judiciaires pour accélérer le cours de la procédure. Il cite à cet égard l'affaire Corigliano c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 15, par. 42). Toutefois, le Gouvernement relève qu'en l'espèce, les inculpés avaient usé à de multiples reprises des recours en annulation de la procédure, à tel point que l'on peut légitimement s'interroger sur le caractère éventuellement abusif de ces recours.         Par ailleurs, les requérants ont par leur comportement contribué à ralentir le bon déroulement de l'instruction. Ainsi, le conseil du second requérant adressa, le 20 mai 1985, un courrier au juge d'instruction pour demander une prorogation du délai d'un mois, qui lui avait été imparti pour formuler des observations sur les conclusions de l'expertise comptable, et ne déposa son volumineux mémoire que le 13 septembre 1985.         S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire, le Gouvernement estime qu'il n'encourt aucune reproche.         Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement.           La Commission constate que le Gouvernement soutient que les requérants auraient dû faire usage des recours mis à leur disposition par la loi du 4 janvier 1993. Elle estime cependant que, pour ce qui est de la période allant des 17 et 18 novembre 1982, dates auxquelles les requérants furent inculpés, jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi du 4 janvier 1993 invoquées par le Gouvernement, il ne saurait être mis à la charge des requérants une obligation d'utiliser des recours qui n'existaient pas avant la date d'entrée en vigueur de la loi en question. Or s'il est vrai qu'à partir du 1er mars 1993 les dispositions pertinentes de la nouvelle loi permettaient aux requérants de remédier à l'inaction ou à la carence du juge d'instruction saisi de leur affaire, la Commission ne saurait conclure à l'inobservation par les requérants des exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la procédure n'ayant duré qu'un an et huit mois (sur une durée globale de douze ans) après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002737495
Données disponibles
- Texte intégral