CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002741295
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 27412/95                     présentée par la Société HURON-GRAFFENSTADEN                     contre la France                                __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par la Société HURON-GRAFFENSTADEN contre la France et enregistrée le 27 mai 1995 sous le N° de dossier 27412/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 29 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société anonyme dont le siège social est à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin). Devant la Commission, elle est représentée par Maîtres Maurice Teboul et Christophe Cabanes, avocats au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 23 avril 1990, la requérante fit l'objet d'un contrôle sur place effectué par les services de l'URSSAF (Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) du Bas-Rhin. L'agent de l'URSSAF releva des irrégularités dues à l'exclusion par l'employeur de l'assiette des cotisations d'une prime de transport majorée, allouée aux salariés pour les déplacements effectués entre leur domicile et leur lieu de travail.        A la suite de ce contrôle, l'administration décida que la prime de transport de 90 centimes par kilomètre que la requérante versait à son personnel travaillant en équipe était excessive. L'administration procéda ensuite à un redressement pour la période du 1er septembre 1987 au 31 mars 1990, portant sur un montant en principal de 149 065 FF et sur des indemnités de retard d'un montant de 14 906 FF.        Le 3 mai 1990, l'URSSAF du Bas-Rhin adressa à la requérante une mise en demeure de payer ces sommes.        Le 5 juin 1990, la requérante, qui contestait le redressement, saisit la commission de recours amiable de l'URSSAF du Bas-Rhin d'une demande tendant à l'annulation de la décision administrative contestée et à la décharge des redressements susvisés. Cette demande fut rejetée par décision du 11 octobre 1990.        La requérante saisit alors le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.        Après un échange de mémoires devant cette juridiction, le tribunal débouta la requérante de son recours par jugement du 5 février 1992.        Le 4 mars 1992, la requérante interjeta appel de ce jugement. L'URSSAF déposa son mémoire le 30 avril 1992 et la requérante déposa son mémoire en réplique le 8 juillet 1992.        Le 27 juillet 1992, à l'issue de ce premier échange de mémoires, la date de l'audience fut fixée au 20 janvier 1993 par ordonnance du président de la chambre sociale. Cette ordonnance porte l'inscription suivante : "LRAR + LS aux parties, Avis aux avocats le : 26 octobre 1992". Toutefois, la requérante prétend n'avoir jamais reçu d'information quant à la date d'audience.        Le 22 octobre 1992, le greffe de la cour d'appel reçut des conclusions de l'URSSAF, datées du 20 octobre 1992. Le même jour, ces conclusions furent notifiées par le greffe au conseil de la requérante.        Le 26 octobre 1992, le greffe de la cour d'appel de Colmar envoya un courrier recommandé à la requérante, qui en accusa réception le 28 octobre 1992. Selon la requérante, ce courrier   ne contenait que copie des conclusions de l'URSSAF.   Selon le greffe de la cour d'appel, ce courrier recommandé contenait la convocation à l'audience du 20 janvier 1993.        La requérante répondit aux conclusions de l'URSSAF par un mémoire parvenu au greffe de la cour d'appel le 13 janvier 1993.        La requérante n'était ni présente ni représentée à l'audience du 20 janvier 1993. Or la cour d'appel de Colmar, statuant contradictoirement et en dernier ressort, déclara l'appel recevable en la forme, mais le rejeta au fond aux motifs suivants :        "Attendu que, bien que régulièrement convoquée, [la requérante]      n'a pas comparu, ni personne pour elle ; qu'elle n'a fait      parvenir à la cour aucune excuse valable à son absence ;        (...) qu'en s'abstenant de comparaître, l'appelante a laissé la      cour dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait développer à      l'appui de son appel ; que dès lors, le jugement entrepris, qui      ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, doit      être intégralement confirmé (...)."        La requérante fut en outre condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 163 971 FF, objet de la mise en demeure du 3 mai 1990.        Le 12 février 1993, la requérante forma opposition audit jugement au motif qu'elle n'avait pas été dûment convoquée à l'audience devant la cour d'appel de Colmar.        Le même jour, la requérante se pourvut en cassation en soulevant deux moyens de cassation, le premier tiré de la prétendue absence de convocation à l'audience du 20 janvier 1993, et le second tiré de la prétendue absence de motivation de l'arrêt attaqué pour autant qu'il la condamnait à payer à l'URSSAF la somme de 163 971 FF.        L'opposition formée par la requérante fut rejetée par arrêt du 22 juin 1993 de la cour d'appel de Colmar, pour les raisons suivantes :        "Attendu qu'il résulte à l'évidence du dossier de la procédure      que l'ordonnance de convocation pour cette audience, document      signé le 27 juillet 1992, lui a été adressée par lettre      recommandée avec accusé de réception le 26 octobre 1992 par les      soins du Greffe, [la requérante] la réceptionnant      le 28 octobre 1992 avec émargement, selon accusé de réception      figurant au dossier ;        - qu'ainsi la [requérante] disposait d'un délai de deux mois et      demi pour se préparer à l'éventualité d'une audience, ce qui      constitue un délai suffisant pour ce faire ;        - qu'il échet en conséquence de rejeter ladite opposition      d'autant plus que [la requérante] n'a en rien justifié son      absence sans excuse du 20 janvier 1993."        Le 1er décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante aux motifs suivants :        "Attendu, d'abord, que l'article 938 du nouveau Code de procédure      civile, auquel renvoie l'article R. 142-28 du Code de la sécurité      sociale, n'impose pas à la cour d'appel de convoquer à nouveau      la partie défaillante qui a été jointe par sa convocation ;      qu'ayant retenu que [la requérante] avait reçu la convocation qui      lui avait été adressée le 26 octobre 1992 pour l'audience du      20 janvier 1993, la cour d'appel n'était pas tenue de la      convoquer à nouveau ;        Et attendu, ensuite, que [la requérante] a été convoquée au moins      quinze jours avant la date de l'audience, en sorte qu'il a été      satisfait aux exigences de l'article 937 du nouveau Code de      procédure civile (...)."   Droit et pratique interne pertinents   a.    Nouveau Code de procédure civile        Article 937        "Le secrétaire-greffier de la cour convoque les parties à      l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze      jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande      d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre      simple, copie de cette convocation.      La convocation vaut citation."        Article 938        "S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été      jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la      nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice."        Article 946        "La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la      référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient      formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un      procès verbal."   b.    Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, si une partie est défaillante et non représentée, ses moyens même formalisés dans des conclusions ou mémoires écrits ne seront pas examinés (voir Soc. 19 octobre 1988, Bull. civ. V n° 522 ; Soc. 16 janvier 1992, Dalloz 1992, IR 71).   GRIEF        La société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où la décision définitive de la cour d'appel de Colmar a été rendue au mépris des droits de la défense. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 mai 1995 et enregistrée le 27 mai 1995.        Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 septembre 1996, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 29 octobre 1996.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, la société requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où la décision définitive de la cour d'appel de Colmar a été rendue au mépris des droits de la défense.        Elle prétend en particulier n'avoir jamais reçu d'information quant à la date de l'audience devant la cour d'appel de Colmar et reproche aux juridictions internes d'avoir à tort considéré que le courrier recommandé, contenant les conclusions de son adversaire, concernait aussi une transmission de l'ordonnance du 27 juillet 1992 fixant la date de l'audience.        Elle reproche aussi à la cour d'appel de Colmar de ne pas avoir tenu compte de ses conclusions écrites, bien que dûment présentées au greffe de la cour.        La Commission examinera la requête au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."        Le Gouvernement défendeur affirme en premier lieu que la requérante avait été régulièrement citée à comparaître à l'audience du 20 janvier 1993. Ceci est démontré, aux dires du Gouvernement, par l'examen des pièces suivantes :        S'agissant, d'une part, de l'ordonnance du 27 juillet 1992, le Gouvernement relève qu'elle porte l'inscription suivante : "LRAR + LS aux parties, Avis aux avocats le : 26 octobre 1992". Cette indication atteste que le 26 octobre 1992, les conseils des parties se sont vu adresser un avis de cette ordonnance, tandis que les parties se sont vu notifier le même jour, par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception, la date d'audience.        S'agissant, d'autre part, du mémoire de l'URSSAF daté du 20 octobre 1992, le Gouvernement relève qu'il n'existe aucune trace dans le dossier permettant de penser qu'une copie de ce mémoire a été envoyée à la requérante. En revanche, l'examen du dossier relève que c'est à son conseil seul que ce document fut notifié.        S'agissant enfin de l'accusé de réception signé par la requérante le 28 octobre 1992, le Gouvernement considère qu'une série d'éléments permet d'affirmer que cet envoi recommandé ne contenait pas le mémoire de l'URSSAF, mais une citation à comparaître à l'audience du 20 janvier 1993 :        - Tout d'abord, l'accusé de réception signé par la requérante porte la même date que celui par lequel le représentant de l'URSSAF a accusé réception de la notification de la date d'audience.        - Ensuite, la pratique existant à la cour d'appel de Colmar, à l'époque comme aujourd'hui, ainsi d'ailleurs que dans de nombreuses chambres sociales de cours d'appel, consiste à notifier les conclusions et les mémoires des parties aux autres parties par lettre simple, et non par lettre recommandée, puisque ni le Code de la sécurité sociale, ni le Nouveau Code de procédure civile auquel il renvoie, n'imposent une telle formalité.        - En outre, la mention manuscrite "Cit. U/S 1635/92" figurant au bas de l'accusé de réception, signé par le représentant de la requérante, signifie citation et permet de s'assurer que ledit accusé de réception n'a pas été agrafé par erreur à l'ordonnance fixant la date d'audience.        - Enfin, les plis contenant les citations adressées par lettre recommandée et lettre simple à chacune des parties sont établis puis conservés au greffe au moment où la date d'audience est fixée. En l'espèce cette tâche a été effectuée en juillet 1992, soit à un moment où l'URSSAF n'avait pas encore adressé son mémoire au greffe de la chambre sociale.        Par conséquent, le Gouvernement considère que la conjonction de ces divers éléments établit que la requérante a été régulièrement informée de la date d'audience, dans un temps suffisant pour préparer sa défense et se présenter devant la cour d'appel, de sorte qu'elle ne saurait se prétendre victime d'une violation du principe de l'équité du procès, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement rappelle à cet égard la jurisprudence de la Commission selon laquelle "ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention celui qui se plaint d'une situation qu'il a lui-même contribué à créer" (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 197).        Or, en l'espèce, l'absence de la requérante à l'audience du 20 janvier 1993 constitue un manquement relatif à une formalité substantielle, essentielle au principe de l'oralité des débats. Cette situation, qu'elle a seule contribué à créer, ne saurait être imputée à l'Etat français.        Le Gouvernement ajoute que les conclusions écrites déposées par la requérante ne pouvaient à cet égard pallier son absence ou celle de son conseil à l'audience. En effet, conformément aux dispositions de l'article 946 du Nouveau Code de procédure civile et leur application jurisprudentielle constante, bien que ces conclusions aient été régulièrement déposées au greffe de la juridiction avant l'audience, la procédure y étant orale, la juridiction ne pouvait les prendre en considération en l'absence de toute observation orale de la requérante ou de son conseil.        A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief tiré de l'absence de procès équitable est mal fondé.        Il précise tout d'abord que les règles procédurales dont la cour d'appel de Colmar a fait application ne sont nullement contraires au principe de l'égalité des armes. En effet, chacune des parties est soumise au principe de l'oralité des débats. Ce principe vise à permettre à tous les justiciables, quelle que soit leur situation, de faire valoir leurs droits dans des conditions satisfaisantes, et s'applique de manière égale à chacune des parties qui doivent comparaître à l'audience, en personne ou par l'intermédiaire de leur conseil. Leurs conclusions écrites sont considérées comme venant à l'appui de leur argumentation orale et ne sauraient suppléer celle-ci.        L'application qui a été faite de ce principe et des règles qui en découlent par la cour d'appel de Colmar n'apparaît pas davantage inégalitaire. Aucun avantage n'a été accordé en l'espèce à l'URSSAF. La requérante n'ayant pas comparu à l'audience, bien que régulièrement convoquée, c'est seulement la différence dans le comportement des parties vis-à-vis du respect des règles de procédure qui a conduit la cour à faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF et à ne pas examiner les conclusions écrites de la société défaillante.        En tout état de cause, le Gouvernement affirme que le principe de l'égalité des armes n'est pas absolu. Il rappelle que la jurisprudence des organes de la Convention admet que les règles de procédure adoptées par les Etats puissent, sous certaines conditions, apporter des limitations au droit d'accès à un tribunal, et estime qu'il convient d'apprécier mutatis mutandis si la procédure appliquée à la requérante respecte les exigences posées par la jurisprudence relative au droit d'accès à un tribunal. Le Gouvernement répond affirmativement à cette question.        La société requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement et considère que la procédure suivie par la cour d'appel de Colmar est contraire aux principes fondamentaux mentionnés dans la Convention.        La Commission, en ce qui concerne la prétendue absence de convocation à l'audience du 20 janvier 1993, n'est pas convaincue de la véracité des allégations de la société requérante. Elle considère en particulier qu'il n'existe dans le dossier aucun indice permettant de penser que la société requérante ne fut pas informée de la date de l'audience en question.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        S'agissant du grief de la société requérante de ce que ses conclusions n'auraient pas été prises en compte par la cour d'appel, la Commission observe que, selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, si une partie est défaillante et non représentée, ses moyens même formalisés dans des conclusions ou mémoires écrits ne seront pas examinés.        La Commission ne s'estime cependant pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si cette pratique pose en soi un problème au regard de la Convention, cette partie de la requête étant irrecevable pour un autre motif.        La Commission rappelle en effet qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        En outre, l'épuisement des voies de recours internes n'est pas réalisé par le seul exercice des recours mais exige que le requérant, même sans citer la disposition pertinente, soumette aux autorités compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission (N° 15669/89, déc. 28.6.93, D.R. 75 p. 39).        En l'espèce, la Commission constate que la société requérante a omis de soulever devant la Cour de cassation le fait que ses conclusions écrites n'ont pas été prises en compte par la cour d'appel, et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002741295
Données disponibles
- Texte intégral