CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002742795
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 27427/95                  présentée par Violette et Jean-Louis PIQUART                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 mars 1995 par Violette et Jean- Louis PIQUART contre la France et enregistrée le 29 mai 1995 sous le N° de dossier 27427/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 18 juin et 12 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 6 septembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, mariés, de nationalité française, sont nés respectivement en 1938 et 1935. Ils sont retraités et résident à Bordeaux.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par exploit d'huissier du 15 mai 1990, les requérants, propriétaires d'un appartement à Paris, donnèrent congé à leur locataire, Mme B.B., pour le 1er décembre 1990. Ils fondèrent cette résiliation du bail sur l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, en déclarant exercer leur droit de reprise de l'appartement au profit de leur fille. Cet article prévoit que "le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable au propriétaire (...) qui veut reprendre son immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par (...) ses descendants (...) et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui".        Le 11 décembre 1990, les requérants assignèrent Mme B.B. devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir déclarer valable leur action de reprise, d'obtenir la validité du congé et l'expulsion judiciaire de la locataire.        Par jugement du 2 avril 1991, suivant audience du 5 février 1991, le tribunal d'instance de Paris déclara les requérants fondés en leur action de reprise, valida le congé, ordonna l'expulsion de Mme B.B. et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le jugement fut signifié le 10 avril 1991.        Le 7 mai 1991, Mme B.B. fit appel du jugement en faisant valoir que la fille des requérants vivait en réalité en concubinage avec Monsieur G. et que les requérants n'avaient pas démontré, ainsi que l'exigeait l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, que la bénéficiaire du droit de reprise ne disposait pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux. Le 4 juin 1991, Mme B.B. constitua avoué. Le 5 juin 1991, les requérants constituèrent avoué.        Le 4 septembre 1991, le conseiller de la mise en état adressa à Mme B.B. une injonction de conclure.        Le 5 septembre 1991, Mme B.B. déposa ses conclusions. Le même jour, selon les requérants, l'affaire fut redistribuée à la 1ère Chambre des urgences.        Le 29 octobre 1991, les requérants déposèrent leurs conclusions en défense.        Le 20 novembre 1991 se tint l'audience de mise en état fixant la date des plaidoiries au 20 janvier 1992.        Le 16 décembre 1991, l'ordonnance de clôture fut rendue.        Par arrêt avant dire droit du 17 février 1992, suivant audience du 20 janvier 1992, la cour d'appel de Paris considéra qu'elle ne disposait pas d'éléments d'appréciation suffisants quant aux conditions d'habitation et aux besoins normaux de la bénéficiaire de la reprise. Elle désigna un huissier de justice avec mission de déterminer les conditions dans lesquelles la fille des requérants, bénéficiaire de la reprise, était logée au jour de la délivrance du congé et de rechercher si elle disposait d'un logement répondant à ses besoins normaux. La cour impartit à l'huissier un délai de trois mois pour déposer son rapport de constat.        Le 5 mars 1992, l'huissier commis fut avisé de sa mission. Il convoqua les parties en son étude mais celles-ci sollicitèrent un report.        Le 19 mai 1992, l'huissier reçut les parties. Celles-ci lui firent parvenir utlérieurement certains documents.        Les 30 juin, 7 septembre et 20 novembre 1992, l'huissier adressa aux requérants trois courriers restés sans réponse.        Le 6 novembre 1992, l'huissier organisa un rendez-vous contradictoire entre les parties.        Le 17 mars 1993, l'huissier déposa son rapport, qui avait été clôturé le 12 mars 1993.        Le 6 mai 1993, le conseiller de la mise en état délivra à chaque partie une injonction de conclure avant le 16 juin 1993.        Le 17 juin 1993, l'avoué des requérants demanda une prorogation de deux mois du délai imparti pour conclure.        Le 18 juin 1993, le conseiller de la mise en état délivra à chaque partie une injonction de conclure avant le 29 septembre 1993.        Le 30 septembre 1993, les requérants déposèrent des conclusions.        Le 11 octobre 1993, les requérants déposèrent des conclusions additionnelles.        Le 4 novembre 1993, l'avoué des requérants communiqua des pièces à l'avoué de Mme B.B.        Le 4 novembre 1993, l'avoué des requérants demanda la fixation à bref délai de la date des plaidoiries.        Le 3 décembre 1993, l'ordonnance de clôture fut fixée au 28 juin 1994 et l'audience des plaidoiries fut fixée au 12 septembre 1994.        Le 1er février 1994, l'avocat des requérants les informa de ce que l'affaire avait été redistribuée fin 1993 devant une nouvelle chambre de la cour d'appel en raison de l'encombrement de la chambre initialement saisie.        Le 24 février 1994, l'avoué des requérants demanda la fixation d'une date d'audience avant l'été 1994.        Le 29 mars 1994, il réitéra sa demande.        Le 6 avril 1994, l'avocat de Mme B.B. s'opposa à la fixation à bref délai de la date des plaidoiries dans une lettre adressée au conseiller de la mise en état.        Le 27 juin 1994, l'avoué de Mme B.B. demanda le report de la date de clôture fixée au 28 juin 1994. Le 27 juin 1994, Mme B.B. déposa ses conclusions.        Les 28 juin et 5 juillet 1994, l'avoué de Mme B.B. communiqua des pièces à l'avoué des requérants.          Le 25 août 1994, les requérants déposèrent des conclusions additionnelles.        Le 6 septembre 1994, l'ordonnance de clôture fut rendue.        Le 12 septembre 1994 se tint l'audience des plaidoiries.        Par arrêt au fond du 11 octobre 1994, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du 2 avril 1991. Elle précisa que l'arrêt serait exécutoire dès sa signification. Elle accorda une indemnité d'occupation payable par Mme B.B. en raison de son "maintien dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er décembre 1990".        Le 25 novembre 1994, les requérants reçurent signification de l'arrêt et, celui-ci étant exécutoire à cette date, délivrèrent à Mme B.B., par acte d'huissier du 1er décembre 1994, un commandement de libérer le logement.        Le 3 février 1995, un procès-verbal de réquisition d'assistance aux fins d'expulsion fut dressé par acte d'huissier à la demande des requérants.        Le 28 février 1995, Mme B.B. assigna les requérants devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour l'audience du 7 avril 1995. Elle demanda que lui soit accordé un délai de six mois pour libérer le logement en exposant qu'elle avait de faibles revenus et qu'elle était inscrite en vue d'un relogement social. Les requérants s'opposèrent à cette demande.        Le 8 mars 1995, Mme B.B. demanda un délai.        Le 7 avril 1995, les requérants déposèrent leurs conclusions.        Par jugement du 5 mai 1995, suivant audience du 7 avril 1995, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris accorda un délai de deux mois à Mme B.B. pour s'exécuter.        Le 16 juin 1995, le jugement du 5 mai 1995 fut notifié.        Mme B.B. quitta effectivement le logement le 5 juillet 1995.   GRIEF        Les requérants se plaignent de la durée de ce qu'ils estiment constituer une seule procédure. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 31 mars 1995 et enregistrée le 29 mai 1995.        Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure, et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations les 18 juin et 12 juillet 1996, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 6 septembre 1996.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de la durée de ce qu'ils estiment constituer une seule procédure. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."        Le Gouvernement défendeur estime qu'il convient de distinguer la procédure devant les juges du fond de celle devant le juge de l'exécution. Il considère en outre que cette deuxième procédure n'entre pas dans le domaine d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En premier lieu, le Gouvernement soutient que la procédure ouverte par assignation par Mme B.B. des requérants devant le juge de l'exécution ne portait pas sur une contestation relative à un droit, qui avait été tranché définitivement par l'arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 1994, mais visait à obtenir un sursis temporaire à l'exécution du commandement d'huissier de libérer le logement du 1er décembre 1994. Il en conclut que cette procédure n'était pas déterminante pour les droits et obligations de caractère privé des requérants.        En second lieu, le Gouvernement soutient que la procédure ouverte par assignation par Mme B.B. des requérants devant le juge de l'exécution de Paris constitue une procédure autonome car sans identité de partie, d'objet, de cause, de moyens ou d'objectif avec la procédure devant les juges du fond. L'action devant les juges du fond engagée par les requérants visait à obtenir la validation du congé donné à Mme B.B. et l'expulsion judiciaire de celle-ci. L'action devant le juge de l'exécution engagée par Mme B.B. visait à obtenir la suspension temporaire de la procédure d'expulsion entamée suivant commandement d'huissier du 1er décembre 1994. En cela, la procédure devant le juge de l'exécution ne constituait pas le prolongement naturel de la première procédure au sens de la jurisprudence de la Commission dans les affaires SP c/Portugal (N° 14940/89, rapp. Comm. du 1.12.92) ou Di Pede c/Italie (N° 15797/89, rapp. Comm. du 6.7.95).        Les requérants estiment que les deux procédures forment un tout au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils sont d'avis que c'est bien l'exercice de leur droit de reprise que Mme B.B. a contesté devant le juge de l'exécution. De plus, la réalisation du droit à reprise reconnu dans son principe par les juges du fond fut repoussée en pratique du fait même de la saisine du juge de l'exécution. Aussi, les requérants prétendent à la reconnaissance d'une seule procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aussi longtemps que Mme B.B., occupante sans droit ni titre, ne libéra pas leur logement.        Sur le fond, le Gouvernement défendeur estime que la requête est manifestement mal fondée. Il est d'avis que la procédure à examiner au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a débuté le 11 décembre 1990 pour s'achever le 11 octobre 1994 et a donc duré trois ans et dix mois.        Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique, en premier lieu, par la complexité de l'affaire, tenant à la nécessité pour les juridictions saisies d'apporter la preuve que la fille des requérants, bénéficiaire de la reprise, ne disposait pas au jour de la signification du congé à Mme B.B., d'une habitation correspondant à ses besoins normaux. Le Gouvernement attribue essentiellement l'allongement de la procédure au comportement des parties, qui n'ont pas, selon lui, fait preuve d'une diligence normale devant la cour d'appel en tardant à constituer avoué et à déposer leurs observations, en ne donnant pas suite aux lettres de l'huissier, en sollicitant enfin des prorogations de délai de mise en état de l'affaire. Le Gouvernement considère en revanche que les juridictions saisies ont manifesté une grande célérité, en donnant plusieurs fois aux parties injonction de conclure et en fixant à bref délai les dates de clôture et d'audience de l'affaire.        Les requérants considèrent que la procédure ouverte le 11 décembre 1990 et achevée, selon eux, le 5 juillet 1995, et ayant donc duré quatre ans et presque sept mois, a dépassé le délai raisonnable.        Selon les requérants, l'affaire n'était pas complexe : s'ils reconnaissent que les magistrats devaient procéder à des vérifications quant aux conditions de logement de leur fille, ils estiment que ces vérifications étaient facilitées par le fait que les parties leur avaient fourni suffisamment d'éléments de preuve. Ils s'accordent avec le Gouvernement pour reconnaître qu'une partie des délais est due au comportement de Mme B.B. Toutefois, ils font valoir que ces délais sont imputables au Gouvernement puisqu'il appartenait au conseiller de la mise en état de remédier au comportement dilatoire de Mme B.B. Ils mettent en avant le fait que, de leur côté, ils s'adressèrent au conseiller de la mise en état pour accélérer la procédure. S'agissant du comportement des juridictions, les requérants soulignent que l'huissier ne déposa son rapport que dix mois après la date de dépôt initialement fixée par la cour d'appel et qu'aucune injonction ne lui fut donnée par le conseiller de la mise en état.        La Commission n'estime pas nécessaire de répondre aux questions relatives à l'autonomie de la procédure devant le juge de l'exécution et à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à celle-ci, dans la mesure où la requête est en tout état de cause manifestement mal fondée.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La Commission estime que la procédure a débuté le 11 décembre 1990, par l'assignation de Mme B.B. en validité de congé, et s'est achevée, au plus tôt, le 11 octobre 1994, au plus tard, le 5 juillet 1995. Elle a donc duré, au moins, trois ans et dix mois, au plus, quatre ans et presque sept mois.        La Commission constate, en premier lieu, que l'affaire revêtait une certaine complexité tenant aux vérifications de fait des conditions d'habitation de la fille des requérants, bénéficiaire de la reprise.        Elle rappelle qu'en matière civile, celui qui se plaint du délai déraisonnable doit avoir fait preuve de la diligence normale à l'effet d'activer la procédure (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres c. Italie du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 33). En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 8 juillet 1987, série A n° 273-A, p. 12, par. 30).          S'agissant du comportement des parties, la Commission observe qu'il a manifestement contribué à allonger la durée de la procédure devant la cour d'appel : elle relève en effet que Mme B.B. déposa ses conclusions d'appel quatre mois après son appel et injonction de conclure, et ses conclusions un an et trois mois après le dépôt du rapport de l'huissier. De même, six mois se sont écoulés entre le dépôt du rapport de l'huissier et celui des conclusions des requérants; par ailleurs, les parties demandèrent une fois le report de la convocation de l'huissier et les requérants sollicitèrent une prorogation du délai pour répondre au rapport de l'huissier.        La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire. A cet égard, elle rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (voir Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).        En l'espèce, elle relève que les procédures devant le juge du fond et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, à supposer même l'article 6 (art. 6-1) applicable à cette dernière, ne souffrent d'aucune critique au regard de l'exigence du délai raisonnable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. La Commission observe que l'on peut déceler quelques périodes d'inactivité imputables à l'Etat dans la procédure devant la cour d'appel. Toutefois, la plus longue de ces périodes est de six mois entre les deux auditions de l'expert. Elle note à cet égard que l'expert rencontra certaines difficultés de la part des parties. En outre, elle constate que le conseiller de la mise en état est intervenu à plusieurs reprises auprès des parties, par le biais d'injonctions, pour activer la procédure. Enfin, une fois l'affaire en état, la cour d'appel tint rapidement audience.        La Commission estime qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, spécialement au rôle des parties dans la conduite du procès, les délais imputables à l'Etat ne se révèlent pas suffisants pour conclure que le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité aurait été dépassé.        Il s'ensuit que le grief des requérants est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002742795
Données disponibles
- Texte intégral