CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002808995
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 28089/95                  présentée par António José GONÇALVES et autres                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par António José GONÇALVES et trois autres requérants contre le Portugal et enregistrée le 3 août 1995 sous le N° de dossier 28089/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 juin 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 24 juillet 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont tous des ressortissants portugais.        Le premier requérant, M. António José Gonçalves, est né en 1943 et réside à Ourique (Portugal).   La deuxième requérante, Mme Maria Fernanda Gonçalves Pinto Alves, est née en 1971 et réside à Queluz (Portugal).   La troisième requérante, Mme Maria Manuela Gonçalves Pinto Leite, est née en 1964 et réside à Queluz.   La quatrième requérante, Mme Maria da Conceição Gonçalves Pinto Fernandes, est née en 1961 et réside à Queluz.        Les deuxième, troisième et quatrième requérantes sont les héritières de Mme Maria Odete Gonçalves Pinto, qui était la soeur du premier requérant.        Les requérants sont représentés par Maître José Lebre de Freitas, professeur à la faculté de droit de l'université de Lisbonne et avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 19 août 1981, le premier requérant et sa soeur introduisirent devant le tribunal d'Ourique une action civile contre M.J.A., M.C.B. et J.L.M.   Ils revendiquaient un immeuble que les défendeurs se seraient approprié à tort.        Le 26 mars 1990, au cours de l'audience devant le tribunal d'Ourique, les parties parvinrent à un règlement amiable aux termes duquel les défendeurs étaient tenus de verser aux demandeurs la somme de 530 000 escudos (PTE), assortie, le cas échéant, des intérêts y relatifs.   Le même jour, le juge rendit un jugement d'homologation de ce règlement amiable.        Faute de paiement volontaire de la part des défendeurs, le premier requérant et sa soeur introduisirent devant le tribunal d'Ourique, le 11 décembre 1990, une procédure d'exécution de ce jugement.        Le 14 mars 1991, les demandeurs reçurent notification de ce que H.A.M. avait déposé, en date du 21 février 1991, une opposition de tiers à l'exécution (embargos   de terceiro).   L'opposition fut rejetée par décision du tribunal d'Ourique du 15 juillet 1992.        Le 22 décembre 1994, la soeur du premier requérant décéda.        Sur demande des parties, le juge décida, le 9 février 1995, de suspendre la procédure, compte tenu des possibilités de parvenir à un règlement amiable.        Le 20 février 1995, le requérant informa le tribunal de ce qu'il avait déjà obtenu versement de la somme en cause.        Par décision du 20 mars 1995, le tribunal prononça l'extinction de l'instance.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la procédure, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 avril 1995 et enregistrée le 3 août 1995.        Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1996 et les requérants y ont répondu le 24 juillet 1996.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure engagée le 19 août 1981 par le premier requérant et sa soeur devant le tribunal d'Ourique.   Selon les requérants, la durée de la procédure, qui serait, d'après eux, de treize ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   a.    La Commission constate à titre préliminaire que les deuxième, troisième et quatrième requérantes n'étaient pas parties à la procédure interne mais qu'elles ont succédé à leur ayant cause, Mme Maria Odete Gonçalves Pinto, décédée le 22 décembre 1994, dans l'universalité de ses droits.   Par conséquent, la Commission estime que ces requérantes ont un intérêt légitime à se plaindre de la durée de la procédure, pouvant donc être considérées comme victimes au sens de l'article 25 (art. 25) of the Convention.   b.    La Commission observe ensuite que la procédure litigieuse a débuté le 19 août 1981, par l'introduction de l'action en revendication devant le tribunal d'Ourique.   Elle s'est terminée le 20 mars 1995, par la décision du même tribunal, qui a prononcé l'extinction de la procédure, rendue dans le cadre de la phase d'exécution qui avait été déclenchée le 11 décembre 1990.        La Commission relève à cet égard qu'en l'espèce la période en appréciation couvre également la procédure d'exécution qui doit être considérée comme la seconde phase de la procédure qui avait débuté le 19 août 1981 (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33 et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996, par. 20).        Elle estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief des requérants doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002808995
Données disponibles
- Texte intégral