CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002861295
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 28612/95                      présentée par Michel MARECHAL                            contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 juillet 1995 par Michel MARECHAL contre la France et enregistrée le 21 septembre 1995 sous le N° de dossier 28612/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1954, réside en France.   Il agit en personne devant la Commission.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1987, le requérant, inspecteur des impôts, fut affecté provisoirement à la recette principale d'Aix-en-Provence.        Suite à diverses irrégularités constatées dans les écritures comptables, le requérant fut informé le 28 janvier 1988 de son déplacement avec effet au 29 janvier 1988 à un autre poste comptable, en l'occurrence la recette divisionnaire d'Aix-en-Provence ; le même jour, un rapport de vérification partielle lui fut remis.        Fin avril 1988, le requérant fut avisé de ce que la note 15 lui était attribuée pour son activité durant l'année 1987.   Cette notation représentait une baisse de 0,25 points par rapport à l'appréciation établie en 1986.        Estimant que cette diminution n'était pas justifiée, le requérant en sollicita la révision le 11 mai 1988.        Suite à un échange d'observations entre le requérant et le directeur des services fiscaux, la Direction générale des impôts, par décision du 21 avril 1989, écarta la demande en révision et confirma la note contestée.        Le 10 juillet 1989, le requérant adressa au tribunal administratif de Marseille une requête visant à obtenir l'annulation de ladite décision et l'attribution de la note 15,25.        Cette requête fut écartée par jugement du 12 novembre 1991.   En particulier, les magistrats relevèrent qu'il ressortait du dossier que le requérant avait procédé abusivement à la clôture de plusieurs comptes et accordé des dégrèvements d'impositions ne relevant pas de sa compétence et qu'ainsi, en abaissant sa note, l'administration ne s'était pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni n'avait fait montre d'une erreur manifeste d'appréciation ; ils soulignèrent également que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire.        Par arrêt notifié le 26 janvier 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours formé par le requérant à l'encontre de ce jugement.   GRIEFS        Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les décisions de l'administration relatives à son déplacement sur un autre poste comptable de même qu'à l'abaissement de sa note sont arbitraires et ont été rendues en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence et de ses droits de la défense.   EN DROIT        Invoquant les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, le requérant se plaint de ce que son déplacement ordonné le 28 janvier 1988 de même que l'abaissement de sa note pour l'année 1987 sont des décisions arbitraires, prises en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence et de ses droits de la défense.        D'emblée, la Commission souligne que le "droit à la liberté et à la sûreté" de l'article 5 (art. 5) de la Convention est une garantie contre l'arbitraire en matière d'arrestation et de détention (N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 p. 182).        Elle relève également que le requérant n'avait pas la qualité d'accusé au sens de l'article 6 par. 2 et 3 (art. 6-2, 6-3) de la Convention.   Ces dispositions ne sont dès lors pas applicables en l'espèce.        Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ailleurs, la Commission rappelle que les contestations relatives à la carrière des fonctionnaires sortent en principe du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).   En l'espèce, elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur l'applicabilité de cette disposition car cette partie de la requête est irrecevable pour les motifs ci-après.        Selon sa jurisprudence constante, en effet, la Commission n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81).   Concernant plus particulièrement le principe d'équité, la Commission rappelle que cette garantie, qui doit être examinée au regard de la procédure dans son ensemble, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (N° 16717/90, déc. 9.1.95, D.R. 80-B p. 24).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été en mesure de faire valoir ses arguments de manière complète et détaillée devant trois autorités administratives ou judiciaires successivement. Elle observe également que le tribunal administratif de Marseille et le Conseil d'Etat se sont prononcés sur tous ses moyens et ont rendu des décisions motivées et dénuées d'arbitraire.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002861295
Données disponibles
- Texte intégral