CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002867795
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 28677/95 présentée par Ralf WEGENER contre les Pays-Bas                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 juin 1995 par Ralf WEGENER contre les Pays-Bas et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le N° de dossier 28677/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1950. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacobus Jan Zijlstra, avocat au barreau d'Amsterdam.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :        A l'issue d'une enquête menée par les polices allemande et néerlandaise, le requérant fut, à une date non déterminée, cité à comparaître le 25 mars 1993 devant le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) d'Amsterdam. Il était inculpé de trafic de cocaïne et de détention d'armes à feu et de munitions.        Par lettre du 29 décembre 1992, l'avocat du requérant demanda au juge d'instruction l'audition de six témoins, Se., M., T., B., P. et Sc., les trois derniers résidant en Allemagne. Cette demande fut ultérieurement étendue à une septième personne, N.   Le juge ordonna des recherches, supposant que la plupart de ces personnes étaient détenues en Allemagne.   A l'issue de celles-ci, il apparut que si Se., M. et N. étaient bien détenues en Allemagne et T. aux Pays-Bas, tel n'était pas le cas pour B. P. et Sc.        A l'issue d'une audience qui s'est tenue le 25 mars 1993, le tribunal ajourna l'affaire au 10 juin 1993. A cette date, une modification de sa composition le contraignit à reprendre l'examen de l'affaire dans son ensemble. Après avoir entendu le requérant, le tribunal procéda à l'audition de deux enquêteurs et d'un témoin, W., qui s'exprima en allemand et fut assisté d'un interprète. Il retira les déclarations faites à la police et mettant en cause le requérant. Le tribunal clôtura ensuite les débats.        Par jugement du 24 juin 1993, le tribunal condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de cinq ans.        Il examina d'abord une exception du requérant notamment relative à l'absence d'audition de certains témoins à l'audience, en l'occurrence Se. et M. Il constata à cet égard que, suite à la demande de la défense d'entendre sept témoins (voir supra), le juge d'instruction (rechter-commissaris) avait procédé à une enquête complémentaire en vue de les retrouver. On supposait que ces témoins se trouvaient tous détenus en Allemagne, à l'exception de T.   Le juge avait donc décerné une commission rogatoire. A cette occasion, Se. et M. furent entendus et déclarèrent ne pas vouloir faire de déclarations complémentaires.        Le tribunal fonda principalement sa décision de condamnation sur les déclarations de Se. et W. à la police néerlandaise, les déclarations d'un certain A.T. à la police néerlandaise, les déclarations faites par le requérant à la police néerlandaise et à l'audience, ainsi que sur des procès-verbaux relatant la saisie, au domicile du requérant à Amsterdam, d'armes, de munitions et de substances qui s'avérèrent, après analyse, être de l'héroïne, de la cocaïne, du haschisch et du cannabis. Il utilisa également les déclarations faites à la police allemande par Sc., B. et P. Ceux-ci avaient pour l'essentiel décrit leur rôle dans la vente de la drogue. Les deux premiers avait également rapporté ce qu'ils avaient pu apprendre de N. sur les activités du requérant.          Le requérant fit appel. A l'audience du 10 janvier 1994, la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam entendit Se. et le requérant, qui s'exprimèrent tous deux en allemand. L'avocat du requérant demanda l'audition de   N., B. et P. en vue de les confronter, faisant valoir que les deux derniers n'avaient fait que rapporter de prétendues déclarations de N. Il furent donc ajoutés sur la liste des témoins, avec le consentement du ministère public.        La cour tint une nouvelle audience le 21 mars 1994. Elle entendit le requérant et renvoya l'affaire au 16 mai 1994 après avoir appris que N., B. et P. n'avaient pas encore pu être entendus par les autorités allemandes agissant sur commission rogatoire.        A l'audience du 16 mai 1994, le président de la cour releva d'abord que l'avocat du requérant avait entretemps demandé l'audition de W. Il ne maintint cependant pas sa demande à l'audience, après que le ministère public eut expliqué que W. n'était plus détenu et qu'on ne lui connaissait aucun domicile ou résidence. Le requérant ayant personnellement demandé la comparution de W., la cour rejeta cette demande au motif que W. n'avait pas de domicile connu. Le président signala ensuite qu'il avait reçu une télécopie concernant la demande d'aide judiciaire aux autorités allemandes. Il y était mentionné que les personnes concernées par la demande se refusaient à toute déclaration. Le requérant insista pour qu'elles fussent entendues. Le tribunal rejeta la demande. Il constata que ces personnes, non détenues, n'avaient pas pu être entendues par les autorités allemandes sur commission rogatoire, de sorte qu'il était illusoire d'espérer que celles-ci donneraient suite à une citation à comparaître émanant des autorités judiciaires néerlandaises.        Par arrêt du 30 mai 1994, la cour d'appel condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six ans. Elle fonda sa décision sur les déclarations faites par Se. à l'audience, les déclarations de A.T. et W. à la police néerlandaise, les déclarations faites par le requérant à la police néerlandaise et aux audiences, ainsi que sur des procès-verbaux relatant la saisie effectuée au domicile du requérant à Amsterdam. Elle utilisa également les déclarations faites à la police allemande par Sc., B. et P. et à la police néerlandaise par deux autres personnes, R. et D.S. Elle releva notamment que bien que W. et B. n'aient pas pu être entendus par elle, leurs déclarations avaient été utilisées comme moyens de preuve, car elle étaient suffisamment corroborées par d'autres éléments de preuve.        Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Hoge Raad). Il fit valoir treize moyens, se plaignant notamment de l'absence d'audition de W., A.T., Sc., B., P., R. et D.S.        Dans ses conclusions, l'avocat général proposa le rejet de ce recours. Il releva notamment qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant ait demandé l'audition de Sc., R., D.S. et A.T.        Par arrêt du 24 janvier 1995, la Cour suprême rejeta le pourvoi.   GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint de ne jamais avoir pu interroger W., A.T., Sc., B., P., R. et D.S. lors de la procédure pénale dirigée contre lui de sorte qu'il n'a pu assurer sa défense de manière appropriée.   EN DROIT        Le requérant se plaint de n'avoir jamais pu interroger divers témoins à charge, au mépris de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission examinera la requête à la lumière de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :              "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement <et> publiquement (...) par un tribunal            indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du            bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée            contre elle.              [...]              3.     Tout accusé a droit notamment à :              [...]                    d) interroger ou faire interroger les témoins à charge            et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à            décharge dans les mêmes conditions que les témoins à            charge."        La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Artner c/Autriche du 28 août 1992, série A n° 242, p. 10, par. 19) et doivent être interprétées à la lumière de la notion générale de procès équitable, leur but intrinsèque étant d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure.        En outre, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celle-ci. Ce principe vaut aussi bien pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 que pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 (voir notamment N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62 p. 5). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si la procédure pénale, considérée dans son ensemble et en ce compris l'administration des preuves, a été équitable (Cour eur. D.H., arrêt Edwards c/Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).        Enfin, la Cour européenne a déclaré de manière constante que la question de l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable.        "Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6), sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (cf. notamment, Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c/France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).        Dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pu interroger R., D.S. et A.T., la Commission constate qu'il n'apparaît pas que le requérant ait demandé leur audition aux autorités judiciaires néerlandaises. Si le requérant a demandé l'audition de Sc. au juge d'instruction, il n'a pas formulé une telle demande en ce sens devant les juridictions de jugement. Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre d'une atteinte aux droits de la défense en raison de l'absence d'audition de ces personnes.        La Commission constate ensuite que W. a été entendu par le tribunal régional et qu'une demande en vue de sa réaudition fut rejetée par la cour d'appel au motif que les autorités n'avaient pas connaissance d'un domicile ou d'une résidence de W., qui avait dans l'intervalle recouvré sa liberté. Dans ces conditions, il était loisible aux juridictions du fond de tenir compte des déclarations obtenues par la police (Cour eur. D.H., arrêt Doorson c/Pays-Bas du 26 mars 1996, par. 79 et 80, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996), d'autant qu'elles se trouvaient corroborées par d'autres éléments de preuve (voir infra).        Dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pu interroger B. et P., la Commission constate que ces derniers ont été inscrits sur la liste des témoins par la cour d'appel à la demande du requérant. Compte tenu de ce qu'ils étaient détenus en Allemagne, ils ont été entendus, sur commission rogatoire, par les autorités allemandes et se sont refusés à toute déclaration. Il apparaît de surcroît que ces personnes s'étaient contentées de répéter à la police les dires de N. concernant le rôle du requérant. Dans ces conditions, le fait que la cour d'appel a rejeté la demande du requérant tendant à leur audition, considérant qu'il était illusoire de croire qu'ils répondraient à une convocation à comparaître, ne paraît pas avoir été déraisonnable ou avoir affecté l'équité de la procédure pénale dirigée contre le requérant.        La Commission note en outre que le requérant a pu faire valoir tous les éléments de preuve qu'il estimait nécessaires à sa défense, tant au cours de l'instruction, que lors des débats au fond. De surcroît il a pu, par l'intermédiaire de son avocat, présenter l'ensemble de ses arguments à l'audience et en débattre contradictoirement.        Il ressort des décisions des juridictions néerlandaises que celles-ci ont examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant elles, en ont apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de l'espèce et ont dûment motivé leur décision à cet égard.        Par ailleurs, la Commission relève que la culpabilité du requérant ne fut pas établie sur le seul fondement des témoignages des personnes visées par le requérant, mais sur celui de plusieurs éléments de preuve. Les juridictions du fond s'étaient, en effet, également fondées sur les déclarations du requérant, de Se. - qui avait été entendu par la cour d'appel et qui mettait le requérant en cause -, ainsi que sur les constatations faites par la police dans le cadre des saisies effectuées au domicile du requérant (voir arrêt Artner c/Autriche précité, p. 10, par. 22).        La Commission ne relève dès lors, sur la base des éléments figurant au dossier, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002867795
Données disponibles
- Texte intégral