CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002867995
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 28679/95 présentée par Juan Enrique VELAZQUEZ ROSANO et Juan Fabian VELAZQUEZ GANDARA contre les Pays-Bas                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 juin 1995 par Juan Enrique VELAZQUEZ ROSANO et Juan Fabian VELAZQUEZ GANDARA contre les Pays-Bas et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le N° de dossier 28679/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant uruguayen, né en 1943 à Montevideo. Le deuxième requérant, son fils, est également ressortissant uruguayen. Il est né à Montevideo en 1968. Devant la Commission, il sont représentés par Maître J. Groen, avocat au barreau de La Haye.        Le 15 octobre 1991, les requérants et six autres personnes ont saisi la Commission d'une requête dirigée contre la Belgique et concernant une procédure pénale belge qui s'était achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 23 juillet 1991. Cette requête a été enregistrée le 9 décembre 1991 sous le N° de dossier 19171/91. Par décision du 11 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré recevable le grief tiré de la présence du ministère public au délibéré de la Cour de cassation et irrecevable le surplus de la requête. Le 17 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté un rapport concluant à la violation de l'article 6 de la Convention du fait de la présence du ministère public au délibéré de la Cour de cassation.        Les faits de la présente cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants et tels qu'ils ressortent de la décision rendue le 11 janvier 1995 à propos de la requête N° 19171/91, peuvent se résumer comme suit :        Le premier requérant a fui l'Uruguay en 1973 avec ses enfants mineurs, dont le second requérant, et s'est installé en Argentine.        En avril/mai 1977, le premier requérant et ses enfants furent accueillis aux Pays-Bas. Le premier requérant y demanda le statut de réfugié en date du 15 septembre 1977. L'ayant obtenu en date du 14 décembre 1977, il fut autorisé à résider aux Pays-Bas, ainsi que ses enfants.        Suite à la découverte, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1990, de 97 kilogrammes de cocaïne dans une torpille placée sous la coque d'un navire ancré dans le port de Zeebrugge, dix personnes, dont les requérants, furent arrêtées le 21 septembre 1990, puis mises en détention provisoire et inculpées de trafic de stupéfiants.        Par jugement du 4 février 1991, le tribunal correctionnel déclara établis les faits reprochés aux requérants. Il releva que le premier requérant avait été trouvé au volant d'une des voitures devant servir à l'opération de récupération de la torpille. Il ajouta qu'au volant de la même voiture, il avait conduit un des plongeurs au port et fait fonction de guide pour un autre chauffeur qui transportait trois plongeurs. Il releva enfin que son beau-fils était l'un des plongeurs et qu'il avait joué un rôle actif lors de l'échange de voitures à Anvers. En ce qui concerne le second requérant, le tribunal constata qu'il avait été trouvé au volant d'une des voitures devant servir à l'opération, qu'il possédait le contrat de location d'une autre de ces voitures et qu'il avait aussi sur lui les clés des autres voitures. Il estima qu'il était chargé de la logistique de l'opération. Il condamna les requérants à une peine de dix ans d'emprisonnement et à une peine d'amende. Les requérants ainsi que le ministère public firent appel de ce jugement.        Par arrêt du 15 mai 1991, la cour d'appel de Gand confirma le jugement du 4 février 1991. La cour estima notamment qu'il étaitincontestable que tous les inculpés partageaient la même mission qui était de récupérer la drogue.        Informé de cet arrêt, le Secrétaire d'Etat (Staatssecretaris) à la Justice des Pays-Bas retira l'autorisation de séjour des requérants en date du 7 décembre 1992, après avoir entendu les requérants, assistés par un interprète néerlandais-espagnol, le 16 juillet 1992. Sa décision se fondait sur les articles 14 par. 1 et 15 par. 3 de la loi sur les étrangers (vreemdelingenwet) qui autorise pareil retrait, notamment en cas de condamnation pénale à une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. En ce qui concerne le premier requérant, elle était, entre autres, motivée comme suit :   [TRADUCTION]        "L'intéressé a déclaré avoir été membre, de 1968 à environ 1973,      d'une association de quartier qui assurait la défense des      habitants du quartier. A partir de 1968, il aurait été membre du      'Fronto Amplimo', une organisation de parti d'opposition de      gauche en Uruguay. L'intéressé dit avoir distribué pour cette      organisation des pamphlets et tracts dans le quartier précité.      Il déclare n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités      de son pays d'origine du fait de son affiliation et de ses      activités.        L'intéressé a ensuite déclaré qu'il a dû quitter l'Uruguay en      1973 suite à un coup d'Etat à la suite duquel il fut recherché      par le nouveau régime en raison de ses activités pour le comité      de quartier. L'intéressé dit ne pas savoir ce qui serait advenu      s'il était resté, mais avoir fui par précaution.        Quels qu'aient été les problèmes de l'intéressé au moment de son      départ d'Uruguay, il est ultérieurement retourné en Uruguay et      n'a connu aucun incident avec les autorités dans son pays      d'origine.        Le consulat uruguayen à Rotterdam a fourni à l'intéressé, il y      a quelques années, un passeport (document voor      grensoverschrijding) valide, établi à son nom, ce qui ne fait pas      présumer une situation dans laquelle il existerait un crainte      légitime de poursuites en cas de retour dans le pays d'origine.        [...]        Il est considéré à cet égard que le refus de prolonger le séjour      dans ce pays qui avait été octroyé à l'intéressé n'emporte aucune      violation du droit au respect de la vie familiale au sens de      l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme      et des Libertés fondamentales.        Pour autant qu'il puisse être accepté qu'il y ait en l'espèce une      vie familiale comme entendu ci-avant entre l'intéressé et ses      enfants vivant aux Pays-Bas, il faut admettre qu'il y a dans ce      cas ingérence dans la vie familiale [...]. Cette ingérence est      justifiée par l'intérêt de la sûreté publique, la défense de      l'ordre public et la prévention des infractions pénales, la      protection de la santé ou de la morale, intérêts qui sont visés      au paragraphe 2 de la disposition précitée."        Le premier requérant introduisit, le 6 octobre 1992 une requête en révision qui fut rejetée par le Secrétaire d'Etat à la Justice en date du 16 novembre 1994, sur avis conforme de la commission consultative des étrangers (Adviescommissie voor vreemdelingenzaken) du 22 juin 1994.        Les requérants firent un recours devant la chambre des étrangers (Vreemdelingenkamer) du tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) de La Haye.        Par décision du 24 mars 1995, le président du tribunal régional rejeta le recours. Il estima que la nature et la gravité particulière de l'infraction commise par les requérants, ainsi que l'ampleur de la peine d'emprisonnement prononcée le 15 mai 1991 montraient que les requérants avaient commis une sérieuse atteinte à l'ordre public. En ce qui concerne la situation personnelle des requérants, il se prononça en ces mots :        "Le président prend également en considération le fait que les      requérants n'ont actuellement plus à craindre de persécutions au      sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où il      ressort des Country Report on Human Rights que la situation en      Uruguay s'est favorablement modifiée depuis 1985.        En ce qui concerne le premier requérant, le président prête à cet      égard de l'importance au fait que celui-ci a, lui-même, déclaré      au fonctionnaire concerné du ministère de la justice, en date du      16 juillet 1992, que la situation politique en Uruguay était bien      plus calme, qu'il avait été mis en possession d'un passeport      uruguayen le 19 février 1985 et qu'il était rentré sans problème      dans son pays d'origine. Au demeurant, les circonstances qui      donnèrent lieu à cette époque à leur départ découlaient de      problème existant en Argentine, tels que la détention.        En ce qui concerne le second requérant, le président constate      qu'il a conservé la nationalité uruguayenne et qu'il n'avait que      quatre ans lorsqu'il a quitté l'Uruguay, de sorte qu'il n'a pas      pu faire valoir de motifs d'asile propres. Le président estime,      conformément à l'article 15 par. 3 de la loi sur les étrangers,      que les deux requérants peuvent s'installer en Uruguay sans      danger de persécution.        [...]        Dans la mesure où les requérants ont soulevé que la décision de      les déclarer indésirables et de mettre fin à leur séjour viole      l'article 8 de la Convention, ce grief ne saurait prospérer. Bien      que le président estime qu'il existe une vie familiale entre les      requérants et les membre en question de la famille, il est d'avis      qu'eu égard aux circonstances relevées ci-avant, l'interférence      est justifiée sur base des dispositions du paragraphe 2 de      l'article 8 de la Convention. Cette interférence est spécialement      motivée par l'intérêt de la défense de l'ordre public et la      prévention des infractions pénales. Dans son évaluation, le      président a pris en compte le fait que la compagne néerlandaise      et le - très jeune - enfant du second requérant peuvent      l'accompagner en Uruguay. Le président relève en outre que les      requérants parlent couramment l'espagnol et qu'ils ont encore de      la famille en Uruguay.   GRIEF        Les requérants font valoir que la mesure d'interdiction du territoire français porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.        Le premier requérant explique qu'il vit depuis plus de dix-huit ans aux Pays-Bas et que ses enfants et petits enfants y sont tous établis.        Le second requérant rappelle qu'il a quitté l'Uruguay à l'âge de quatre ans et expose qu'un renvoi dans ce pays le séparerait de ses soeurs, de sa compagne, qui a toujours vécu au Pays-Bas ainsi que toute sa famille, et de son très jeune enfant né le 10 mai 1991.        Les requérants ajoutent que le fait que la condamnation pénale ait été prononcée en Belgique n'est pas sans incidence sur les intérêts invoqués par l'Etat néerlandais.   EN DROIT        Les requérants font valoir que toute leur famille se trouve aux Pays-Bas et estiment que la mesure d'interdiction du territoire porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).        La Commission constate que le premier requérant vit depuis 1977 aux Pays-Bas, de même que tous ses enfants. L'un de ceux-ci est le second requérant, qui est arrivé dans ce pays à l'âge de neuf ans, après avoir quitté l'Uruguay à l'âge de quatre ans. Il vit avec une ressortissante néerlandaise avec laquelle il a eu un enfant, né en mai 1991. La Commission considère, à l'instar du tribunal régional, que compte tenu de la nature des liens familiaux que les requérants ont aux Pays-Bas, la mesure de retrait de l'autorisation de séjour sur le territoire néerlandais constitue une ingérence dans la vie familiale des requérants (cf. Cour eur. D.H. arrêt Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        Pour qu'une telle ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie privée soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, il faut qu'elle réponde aux conditions énoncées au paragraphe 2 de cette disposition, c'est-à-dire qu'elle soit prévue par la loi, poursuive un ou plusieurs buts légitimes et soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.        En l'espèce, la mesure de retrait de l'autorisation de séjour des requérants sur le territoire néerlandais a été prise, en application des articles 14 par. 1 et 15 par. 3 de la loi sur les étrangers qui autorise pareil retrait, notamment en cas de condamnation pénale à une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Elle est donc prévue par la loi.        La Commission estime que la mesure vise à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l'article 8   (art. 8-2) de la Convention.        En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission constate, d'une part, que le premier requérant est arrivé aux Pays-Bas à l'âge adulte, que ses enfants sont actuellement majeurs et qu'à tout le moins certains d'entre eux ont fondé une famille. On ne saurait, dans ces circonstances, attribuer une grande importance aux liens du premier requérant avec ses enfants et petits-enfants. Il faut, par ailleurs, tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction pénale commise par le premier requérant, qui fut condamné à dix ans d'emprisonnement pour trafic de drogue. La circonstance que la condamnation n'ait pas été prononcée aux Pays-Bas mais en Belgique, pays limitrophe, n'est pas de nature à modifier cette constatation. Dès lors, la mesure prise à son égard peut être considérée comme étant nécessaire et proportionnée, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16009/90, déc. 6.9.91 et N° 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées).        La Commission relève, d'autre part, que le second requérant a quitté l'Uruguay à l'âge de quatre ans et qu'il est arrivé aux Pays-Bas dans sa neuvième année. Il vit en outre avec une ressortissante néerlandaise avec laquelle il a eu un enfant en mai 1991. L'ampleur de l'atteinte à sa vie privée et familiale ne saurait donc être niée. Un élément essentiel de l'évaluation de la proportionnalité de la mesure de retrait de l'autorisation de séjour est cependant la gravité de l'infraction.        La Commission relève à cet égard la nature particulière et la gravité de l'infraction commise par le second requérant, qui, comme son père, a été condamné en Belgique à dix ans d'emprisonnement pour trafic de drogue suite à l'interception de 97 kilogrammes de cocaïne (cf. Cour eur. D.H., arrêts C. c/Belgique du 7 août 1996, par. 35 et Boughanemi c/ France du 24 avril 1996, par. 44, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996).        La Commission note aussi que le second requérant connaît l'espagnol et qu'il a de la famille en Uruguay. Il n'a pas non plus soutenu que ce pays lui serait totalement étranger.        Vu ces éléments, la Commission considère que les autorités néerlandaises pouvaient raisonnablement estimer que l'éloignement du second requérant était une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16990/90 précitée et N° 16699/90, déc. 10.6.92, N° 15325/89, déc. 30.6.93, N° 24233/94, déc. 18.10.95, non publiées). En effet, rien n'indique que ces autorités aient agi d'une manière arbitraire ou déraisonnable, ou failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu (arrêt C. c/Belgique précité, par. 36).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002867995
Données disponibles
- Texte intégral