CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002920895
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 29208/95 présentée par Leendert EVERLING contre les Pays-Bas                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Leendert EVERLING contre les Pays-Bas et enregistrée le 10 novembre 1995 sous le N° de dossier 29208/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1933. Devant la Commission, il est représenté par Maître Robert Jan Baumgardt, avocat à Spijkenisse.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 octobre 1988, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Il était soupçonné de trafic de stupéfiants. Il fut remis en liberté le 17 novembre 1988.        L'instruction préliminaire, qui concernait l'importation aux Pays-Bas de 1 280 kilogrammes d'héroïne cachée dans des containers et visait plusieurs autres personnes que le requérant, fut clôturée le 5 mars 1990.        Le 23 juillet 1990, le requérant fut invité à comparaître le 12 octobre 1990 devant le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de La Haye.        Après avoir tenu audience les 12 octobre et 7 décembre 1990, le tribunal d'arrondissement condamna, par jugement du 21 décembre 1990, le requérant à une peine d'emprisonnement de quinze mois, avec imputation de la détention provisoire déjà subie. Le requérant fit appel le même jour.        Le dossier fut transmis à la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye le 30 mai 1991. Le 31 juillet 1992, le requérant fut invité à comparaître devant la cour. La première audience d'appel eut lieu le 14 octobre 1992.        Lors de la seconde audience qui se tint le 8 janvier 1993, le requérant fit valoir que les poursuites devaient être déclarées irrecevables pour dépassement du délai raisonnable. Après délibérations, la cour reconnut que le délai d'examen de l'affaire était trop long, mais estima que cela ne rendait pas les poursuites irrecevables. Elle décida cependant d'avoir égard à cette circonstance dans le cadre de la fixation de la peine, si elle devait conclure à la culpabilité du requérant. La cour procéda ensuite à l'audition de deux témoins : un certain Sw., qui déposa à charge, et un fonctionnaire des douanes, V. Celui-ci fut interrogé à propos d'un procès-verbal qu'il avait établi le 11 octobre 1988 et qui relatait certaines constatations faites par les fonctionnaires des douanes à partir de l'arrivée à Rotterdam des containers contenant de la drogue. Il déclara qu'il n'avait pas été témoin des faits relatés, mais qu'il avait établi ce document sur base des notes prises par d'autres enquêteurs.        Par arrêt du 22 janvier 1993, la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye déclara le requérant coupable des faits reprochés. Elle considéra que la peine infligée en première instance était appropriée, mais qu'elle devait être diminuée du fait du constat de dépassement du délai raisonnable. Elle condamna en conséquence le requérant à une peine d'emprisonnement de huit mois, avec imputation de la détention provisoire subie. Outre les déclarations faites par le requérant à la police néerlandaise et à l'audience, elle fonda sa décision sur   les déclarations de Sw. à la police, le procès-verbal du 11 octobre 1988, ainsi que sur des procès-verbaux relatant la découverte de la drogue et les déclarations de deux agents ayant surveillé le cheminement des containers. La cour d'appel utilisa également les déclarations faites à la police par des dénommés V.B., R. et K.        Le requérant se pourvut en cassation le 27 janvier 1993.        Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la procédure à celui de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le 4 janvier 1994.        L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 29 mars 1994.        Devant la Cour suprême, le requérant se plaignit, d'une part, de la durée de la procédure. Il allégua, d'autre part, que la cour d'appel avait notamment fondé sa condamnation sur les déclarations de témoins anonymes puisque l'identité des fonctionnaires des douanes ayant fait les constatations détaillées dans le procès-verbal du 11 octobre 1988 n'avait pas été établie.        Par arrêt du 19 septembre 1994, la Cour suprême débouta le requérant. Elle se prononça en ces termes sur le moyen concernant les prétendus témoins anonymes :   [TRADUCTION]        "Dans la mesure où il s'appuie sur le fait que le procès-verbal      susmentionné au point 4.2, sub 4 - établi le 11 octobre par V.,      commis principal chef de section au bureau des douanes et accises      de Rotterdam - contient la déclaration d'un ou de plusieurs      témoins restés anonymes, le moyen manque en fait, puisque ce      procès-verbal, pour autant qu'il ait été utilisé comme preuve,      ne comprend que la relation de son rédacteur V., relation que la      cour a expressément retenue - et n'a pu retenir que - comme une      information concernant ce qui avait été rapporté au rédacteur par      d'autres officiers de police judiciaire.        Dans la mesure où le moyen fait grief que la défense n'a pas pu      entendre ces autres officiers de police judiciaire à l'audience,      il ne ressort pas des pièces qu'une demande de citation ou de      convocation desdits officiers de police judiciaire ait été faite      en vertu de l'article 280, alinéa trois, du Code de procédure      pénale."   GRIEFS   1.    Le requérant soutient d'abord que, dans la mesure où l'identité des fonctionnaires des douanes ayant fait les constatations détaillées dans le procès-verbal du 11 octobre 1988 n'a pas été établie, il faut considérer que la cour d'appel a eu égard aux déclarations de témoins anonymes pour établir sa culpabilité. Il n'a donc pas pu les interroger, au mépris de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.   2.    Invoquant toujours l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint ensuite de n'avoir pas eu droit à un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Il constate que la procédure a débuté le 3 octobre 1988 et relève particulièrement le délai de quatorze mois entre le pourvoi en cassation et l'audience devant la Cour suprême.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès répondant aux exigences de cette disposition. Invoquant ses premiers et troisième paragraphes, il soutient avoir été condamné sur la base de déclarations de témoins anonymes qu'il n'a donc pu interroger.        La Commission examinera ce grief à la lumière des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :              "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,            par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera            (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale            dirigée contre elle.              [...]              3.     Tout accusé a droit notamment à :              [....]                    d) interroger ou faire interroger les témoins à charge            et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à            décharge dans les mêmes conditions que les témoins à            charge."        La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Artner c/Autriche du 28 août 1992, série A n° 242, p. 10, par. 19) et doivent être interprétées à la lumière de la notion générale de procès équitable, leur but intrinsèque étant d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure.        En outre, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celle-ci. Ce principe vaut aussi bien pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 que pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 (voir notamment N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62 p. 5). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si la procédure pénale, considérée dans son ensemble et en ce compris l'administration des preuves, a été équitable (Cour eur. D.H., arrêt Edwards c/Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).        Enfin, la Cour européenne a déclaré de manière constante que la question de l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable.      La Cour s'exprime ainsi :        "Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6), sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (cf. notamment, Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c/France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).        La Commission constate d'abord qu'il ressort de l'arrêt de la Cour suprême que le requérant n'a jamais fait usage de la possibilité que lui offrait le droit néerlandais, en l'occurrence l'article 280 alinéa trois du Code de procédure pénale, de faire citer ou comparaître les officiers de police judiciaire ayant fait les constatations détaillées dans le procès-verbal   du 11 octobre 1988.        Par ailleurs, la Commission relève que la culpabilité du requérant ne fut pas établie sur le seul fondement des observations des personnes visées par le requérant, mais sur celui de plusieurs éléments de preuve. Outre les déclarations du requérant, les juridictions du fond s'étaient, en effet, également fondées sur les déclarations de Sw., qui fut entendu par la cour d'appel, les procès-verbaux relatant la découverte de la drogue et les déclarations de deux agents ayant surveillé le cheminement des containers, ainsi que sur les déclarations de V.B., R. et K. (voir arrêt Artner c/Autriche précité, p. 10, par. 22).        La Commission ne relève dès lors, sur la base des éléments figurant au dossier, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également la durée de la procédure.        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002920895
Données disponibles
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