CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002923195
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29231/95                       présentée par Gérard et Rolande LESTIENNE                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 juillet 1995 par Gérard et Rolande LESTIENNE contre la France et enregistrée le 13 novembre 1995 sous le N° de dossier 29231/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juin 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 15 septembre 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les deux requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1947 et 1946. Ils sont mariés et résident à Viroflay (Yvelines).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Procédures administratives         Le 2 février 1983, le préfet des Yvelines délivra aux requérants un permis de construire une maison à usage d'habitation. Ce permis comportait une petite adaptation par rapport aux prescriptions du Plan d'occupation des sols (POS), à savoir un retrait de 0,70 m de la construction envisagée par rapport à la limite du terrain, au lieu de faire coïncider la construction avec la limite du terrain.         Une telle adaptation avait été réalisée en application de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme français, dont un des alinéas dispose que :         "Les règles et servitudes définies par un POS ne peuvent faire       l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations       mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la       configuration des parcelles ou le caractère des constructions       avoisinantes."         Le permis de construire avait été accordé aux requérants, avec l'adaptation évoquée, au motif que la configuration des parcelles le justifiait et qu'il s'agissait bien d'une adaptation mineure par rapport aux règles édictées dans le POS.         Le 2 avril 1984, le pavillon des requérants fut achevé et devint leur résidence principale.         Cependant, leurs voisins introduisirent entre temps une requête auprès du tribunal administratif de Versailles, demandant l'annulation de ce permis de construire. Par jugement en date du 13 juillet 1984, le tribunal fit droit à cette demande et annula le permis de construire au motif que le préfet n'avait pas suffisamment motivé dans le permis l'autorisation d'effectuer une adaptation par rapport aux prescriptions du POS.         Tenant compte de ce jugement, les requérants demandèrent un nouveau permis de construire afin de régulariser la procédure. Le maire de la commune de Viroflay leur délivra un nouveau permis de construire, motivant plus explicitement cette fois ledit permis, selon les prescriptions du tribunal administratif. Ce nouveau permis fut délivré par arrêté du 13 novembre 1984.         Le 7 février 1985, les voisins des requérants introduisirent alors une nouvelle requête devant le tribunal administratif, demandant à nouveau l'annulation du permis de construire accordé aux requérants.         Le tribunal administratif de Versailles annula une nouvelle fois ce permis de construire, par jugement du 23 mai 1986, dès lors que la motivation de l'exception aux règles du POS, et devant justifier le retrait de 0,70 m, ne satisfaisait pas à l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, l'adaptation ayant soi-disant été autorisée pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par ledit article du Code de l'urbanisme.         Le même tribunal administratif considéra que si le pavillon ne pouvait coïncider avec la limite du terrain, il devait en être écarté de 2,50 m.         Devant cette situation irréversible alors que le pavillon était construit, les requérants, pour éviter que leur maison ne fût démolie, durent se résoudre à vendre la parcelle de 0,70 m entre leur maison et la limite du terrain, pour se trouver ainsi en conformité avec le règlement du POS.         Le détachement de parcelle fit l'objet d'un arrêté délivré par le maire le 18 avril 1989.         Le 14 juin 1989, les voisins des requérants saisirent une troisième fois le tribunal administratif de Versailles, en demandant l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1989.         Par jugement rendu le 10 juillet 1990, le tribunal administratif rejeta cette demande, en considérant que dès lors que le permis de régularisation n'était pas entaché d'irrégularité, aucune fraude à la loi ne pouvait être relevée.         Le 4 janvier 1991, les voisins des requérants saisirent le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 10 juillet 1990.         Par arrêt du 25 janvier 1993, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif du 10 juillet 1990 et l'arrêté du 18 avril 1989. Il considéra que l'opération de vente de la parcelle litigieuse, donnant une apparence de régularité à la construction litigieuse, n'avait été effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions du POS et que l'arrêté du 18 avril 1989 par lequel le maire de la commune avait accordé un permis de construire aux requérants était entaché de la même illégalité que les permis antérieurs.   2.     Procédure civile         Le 28 février 1985, les voisins des requérants saisirent le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande en démolition de la maison des requérants, ainsi qu'en paiement d'une somme de 60 000 FF à titre de dommages et intérêts.         Les requérants déposèrent leurs conclusions le 10 avril 1985, et leurs voisins déposèrent les leurs le 25 septembre 1985. Le 30 décembre 1985, les requérants déposèrent des conclusions en réponse. L'audience eut lieu le 11 février 1986.         Par jugement du 8 avril 1986, le tribunal sursit à statuer sur la demande principale puisque la question de la régularité du permis de construire était encore pendante devant les juridictions administratives. En outre, le tribunal ordonna une expertise avant dire droit et désigna un géomètre-expert pour y procéder. Par la suite, un second expert fut désigné en remplacement du premier, et il déposa son rapport le 15 décembre 1989.         Les voisins des requérants déposèrent leurs conclusions les 2 mars et 28 novembre 1990. Les requérants déposèrent les leurs les 11 juillet 1990 et 14 février 1991. L'audience eut lieu le 20 février 1991.         Le 3 avril 1991, le tribunal de grande instance de Versailles rejeta l'intégralité des demandes des voisins des requérants concernant des violations de servitudes légales ou conventionnelles. Le tribunal sursit à statuer sur leur demande relative aux conséquences éventuelles de la violation de servitudes d'urbanisme, jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat saisi d'un appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1990.         Le 3 mars 1993, suite à l'arrêt définitif du Conseil d'Etat du 25 janvier 1993, les voisins des requérants reprirent la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles et demandèrent à nouveau la démolition de la maison des requérants, ainsi que le paiement d'une somme de 300.000 FF à titre de dommages et intérêts.         Le 16 novembre 1993, la ville de Viroflay déposa une demande en intervention volontaire.         Le 18 novembre 1993, les voisins des requérants déposèrent leurs conclusions. La ville de Viroflay et les requérants déposèrent les leurs les 12 janvier et 20 septembre 1994 respectivement. L'audience eut lieu le 30 novembre 1994.         Le 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Versailles débouta les voisins des requérants de leur demande et les condamna à payer au Trésor public la somme de 8 000 FF à titre d'amende civile pour recours abusif. En particulier, le tribunal constata "l'acharnement procédurier" des voisins des requérants et, s'appuyant sur les constatations de l'expert, estima que le préjudice n'apparaissait pas sérieux et ne pouvait justifier la démolition d'une construction. Le tribunal débouta également les requérants de leur demande en dommages et intérêts.         Le 3 octobre 1995, les voisins des requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles.         Le 2 février 1996, les appelants déposèrent leurs premières conclusions. Ces conclusions ont été adressées par l'avoué des requérants à leur avocat, mais, à ce jour, les requérants n'ont donné aucune instruction à leur avoué pour conclure en réponse.         La procédure est encore pendante devant la cour d'appel de Versailles.         GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 juillet 1995 et enregistrée le 13 novembre 1995.         Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure civile à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1996, après une prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 15 septembre 1996.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)".         Le Gouvernement défendeur argue en premier lieu de la complexité de l'affaire. Cette complexité résulte de l'argumentation même des parties qui a nécessité des juges du fond une analyse particulièrement fouillée des éléments de fait et de droit de l'affaire. En effet, la demande principale de démolition est tout d'abord fondée sur la violation des servitudes d'urbanisme, qui a fait l'objet de diverses procédures administratives et a justifié le sursis à statuer partiel des juridictions civiles. Cette demande principale est également fondée sur la violation des servitudes de droit privé, que constituent, d'une part, les servitudes contractuelles et, d'autre part, les servitudes légales.         Le tribunal de grande instance a été amené à ordonner une mesure d'expertise, dont la mission initiale, portant sur la conformité de la construction avec les servitudes légales et contractuelles existantes, a ensuite été complétée sur requête des demandeurs à l'action principale, afin d'y adjoindre l'appréciation de la conformité de ces constructions avec les servitudes d'urbanisme. La teneur des dires déposés par les parties devant l'expert mais aussi celle des conclusions respectives des parties avant et après le dépôt du rapport d'expertise en première instance, attestent de la complexité particulière de cette affaire.         Concernant le comportement des parties, le Gouvernement relève une tendance des requérants à tarder dans le dépôt de leurs écrits, tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel. En particulier, s'agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance, le Gouvernement relève deux périodes correspondant aux échanges des conclusions des parties, de deux ans et trois mois, et d'un an et six mois respectivement. S'agissant de la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement relève que les requérants n'ont donné à ce jour aucune instruction à leur avoué pour répondre aux conclusions déposées par les appelants le 2 février 1996.         Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire, le Gouvernement considère que seule la durée de deux ans correspondant à la durée excessive de la mission du premier expert lui est imputable. Pour le reste, le comportement des autorités judiciaires n'encourt aucun reproche.         Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils affirment en particulier que l'affaire n'est pas complexe et ajoutent que ce n'est pas leur comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.         La Commission relève que la procédure en question a débuté le 28 février 1985 et se trouve actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles. Elle a donc duré à ce jour plus de onze ans et dix mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002923195
Données disponibles
- Texte intégral