CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002987796
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 29877/96                     présentée par Catherine PAUCHET et autres                     contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 novembre 1995 par Catherine PAUCHET et autres contre la France et enregistrée le 22 janvier 1996 sous le N° de dossier 29877/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 août 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 15 octobre 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont tous des copropriétaires d'un immeuble d'habitation qui a brûlé en juin 1990. Ils sont domiciliés à Paris. Ils sont tous représentés par Catherine Pauchet, elle-même requérante et domiciliée à Paris.         L'objet de la prodédure est l'indemnisation des requérants suite à l'incendie ayant détruit l'immeuble dans lequel ils possédaient des appartements.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Dans la nuit du 8 au 9 juin 1990, un immeuble sis 10 rue Rochechouard à Paris brûla intégralement. Six personnes décédèrent au cours de cet incendie et deux furent blessées gravement.         Le 4 octobre 1990, la société assurant l'immeuble intenta une action en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.         Le 16 mars 1992, le tribunal de grande instance de Paris débouta la société d'assurances et la condamna à indemniser les requérants.         La société d'assurances fit appel de ce jugement.         Par arrêt du 27 avril 1993, la cour d'appel de Paris désigna un expert aux fins de pratiquer une expertise complémentaire avant que le montant de l'indemnité soit fixé, à charge pour lui de déposer son rapport dans les quatre mois. Elle condamna également la société d'assurances et le cabinet ayant souscrit le contrat à verser chacun 6.000.000 FF aux syndicats de propriétaires à titre d'indemnité provisionnelle.         L'expert a déposé son rapport le 5 février 1996.         La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 novembre 1995 et enregistrée le 22 janvier 1996.         Le 27 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 août 1996 et les requérants y ont répondu le 15 octobre 1996.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 4 octobre 1990   et est à ce jour encore pendante.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de six ans et trois mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                                   ANNEXE                            Liste des requérants   1. Catherine PAUCHET, née en 1952, rédactrice et résidant à Paris ;   2. Maurice THEMISTA, né en 1951, employé de banque résidant à Paris ;   3. Claude LEROY, né en 1935, comédien résidant à Paris ;   4. Ernest et Louise HADDAD, résidant à Paris ;   5. La succession KARANGIOZIS, représentée par Sylvie Clément-Picq, expert-comptable résidant à Paris ;   6. Yvette RIGO, née en 1921, retraitée et résidant à Paris ;   7. Marc HADDOUD, né en 1948, restaurateur, résidant à Paris ;   8. Georges AÏDAN, né en 1936, représentant de commerce, résidant à Paris.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002987796
Données disponibles
- Texte intégral