CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003057296
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 janvier 1996 par Christophe GRANDONE contre la France et enregistrée le 25 mars 1996 sous le N° de dossier 30572/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1967, est sans profession et réside à Villeneuve-Loubet. Devant la Commission, il est représenté par Maître Alain Chemama, avocat au barreau de Nice.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 7 février 1992, le requérant fut placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction de Nice.         Par une ordonnance du juge d'instruction en date du 28 décembre 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel d'une voiture volée et vol avec violence en réunion.         Le 19 février 1993, le tribunal correctionnel de Nice relaxa le requérant et ordonna sa mise en liberté immédiate.         Par arrêt en date du 10 novembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en- Provence confirma la relaxe.         Le 3 mars 1994, le requérant saisit la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire, commission prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale. Il demanda l'allocation d'une indemnité de quatre cent mille francs.         Par décision rendue en chambre du conseil le 13 octobre 1995 et notifiée le 30 octobre 1995, la commission nationale d'indemnisation alloua une indemnité de dix mille francs au requérant.   GRIEF         Le requérant se plaint de la procédure devant la commission nationale d'indemnisation, dont il critique l'équité, compte tenu de l'absence de publicité, de l'absence de motivation de la décision, de l'évaluation du préjudice et du montant de l'indemnité octroyée. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la procédure devant la commission nationale d'indemnisation, dont il critique l'équité, compte tenu de l'absence de publicité, de l'absence de motivation de la décision, de l'évaluation du préjudice et du montant de l'indemnité octroyée. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui prévoit notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement(...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait "contestation" sur un "droit"   que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, par. 22).         La Commission rappelle également que la Cour européenne a récemment considéré qu'une revendication portant sur une demande d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées à la liberté de deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais (Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c/Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327, p. 20, par. 52). Au coeur du raisonnement de la Cour, figure l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un droit à indemnisation mais la possibilité d'être indemnisé :         "... les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de       procédure pénale néerlandais disposent que le juge       compétent "peut" allouer à l'ex-prévenu une indemnité (...)       les   articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 n'obligent pas le       juge à déclarer que l'Etat est tenu de payer, même si les       conditions prévues sont remplies. En outre, l'article 90       par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au sentiment du       juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un tel       pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le       droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler"       (ibidem, pp. 19-20, par. 51).         Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit français.         En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la Convention de droit général de nature civile à indemnisation des dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé ultérieurement relaxé.         En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une relaxe. L'emploi de ce terme dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement à la charge des autorités nationales, même si les conditions prévues sont remplies (voir notamment N° 23930/94, Dobbertin c/France et N° 29114/95, Kehaili c/France, déc. du 15.5.96).         Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé "un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue une éventualité et non un droit.         A la lecture des dispositions du droit interne et à la lumière de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que la possibilité de l'indemnisation prévue par lesdites dispositions ne constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français.         Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation.         Les griefs doivent dès lors être rejetés comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003057296
Données disponibles
- Texte intégral