CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003092496
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ              de la requête N° 30924/96            présentée par Maria Fernanda RIBEIRO MENDES DE CARVALHO            contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 juin 1994 par Maria Fernanda RIBEIRO MENDES DE CARVALHO contre le Portugal et enregistrée le 2 avril 1996 sous le N° de dossier 30924/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1926 et résidant à Porto.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Une action en divorce fut introduite contre la requérante, à l'issue de laquelle le tribunal des affaires familiales (Tribunal de Família) de Porto prononça, par jugement du 15 mai 1992, le divorce aux torts exclusifs de la requérante.        Cette décision fut confirmée par arrêt de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Porto du 1er avril 1993.        La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).        Au cours du délai imparti pour la présentation du mémoire de recours, l'avocat de la requérante, par acte du 11 juin 1993, renonça au mandat et pria la cour d'appel, devant laquelle l'affaire était encore pendante, d'en informer la requérante, ce qui fut fait le 18 juin 1993.        Le 21 juin 1993, soit la veille de l'échéance du délai en cause, la requérante, agissant en personne, sollicita auprès du tribunal la désignation d'un avocat d'office.   Elle fit valoir qu'elle n'avait pu trouver un avocat pour présenter le mémoire de recours.        Le 15 septembre 1993, le juge rapporteur à la cour d'appel rendit l'ordonnance suivante :        "Par l'ordonnance à la feuille 115 verso il a été fixé le délai      de 15 jours pour la présentation du mémoire.   Nonobstant la      renonciation au mandat du mandataire de la requérante (feuille      116), cette renonciation ne pouvait produire ses effets qu'après      la constitution d'un nouveau mandataire, la constitution d'avocat      étant obligatoire en l'espèce (...)   Il en résulte que, tant      qu'un nouveau mandataire ne fût constitué par la requérante   (ou      lui fût désigné un avocat d'office, aux termes de l'article 43      du Code de procédure civile) c'était l'avocat qui a renoncé au      mandat qui avait l'obligation de procéder à tous les actes de      procédure nécessaires, y compris celui de présenter le mémoire.      Cet avocat ne l'a toutefois pas fait.   Par conséquent, le délai      pour la présentation du mémoire s'étant écoulé sans que celui-ci      ait été présenté (...) je juge sans effet (deserto) le recours      (...)"        Le 12 octobre 1993, la requérante, agissant en personne, demanda au tribunal de reconsidérer sa décision.   Elle souligna ne pas avoir obtenu de réponse à sa demande du 21 juin 1993.        Par arrêt du 11 novembre 1993, la cour d'appel rejeta la réclamation de la requérante, se référant à l'ordonnance du juge rapporteur du 15 septembre 1993.          A une date non précisée, la requérante, déjà représentée par un avocat librement choisi, se pourvut en cassation contre cet arrêt devant la Cour suprême.   Elle allégua, entre autres, la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Par arrêt du 4 octobre 1994, la Cour suprême rejeta le pourvoi. La haute juridiction considéra que la cour d'appel avait bien interprété et appliqué le droit aux faits de la cause.   Elle souligna notamment qu'il n'y avait pas eu lieu à désignation d'un avocat d'office, vu l'absence d'une situation d'urgence, la requérante étant toujours représentée par l'avocat qui avait renoncé au mandat.        La requérante saisit le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) d'un recours en constitutionnalité.   Par arrêt du 7 novembre 1995, la haute juridiction déclara le recours irrecevable, au motif qu'elle ne peut pas examiner la conformité à la Constitution d'une décision judiciaire mais uniquement d'une disposition légale.        Le 23 mai 1995, la requérante déposa une plainte à l'encontre de l'avocat en cause devant le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Porto.   Cette procédure serait toujours pendante.     GRIEFS        La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   Elle reproche aux juridictions portugaises de ne pas avoir donné suite à sa demande de désignation d'un avocat d'office, ce qui a eu pour conséquence l'irrecevabilité de son recours, compte tenu de la négligence de l'avocat qui n'a pas présenté de mémoire.        Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   Elle reproche aux juridictions portugaises de ne pas avoir donné suite à sa demande de désignation d'un avocat d'office, ce qui a eu pour conséquence l'irrecevabilité de son recours, compte tenu de la négligence de l'avocat qui n'a pas présenté de mémoire.        La disposition invoquée se lit ainsi, dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)"        La Commission rappelle d'emblée la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle cette disposition ne garantit pas, en soi, le droit à bénéficier d'un double degré de juridiction. Néanmoins, les justiciables doivent jouir des garanties fondamentales de cette disposition, notamment l'accès à un tribunal, devant les instances de recours existantes (cf., par exemple, N° 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66 p. 260).   Cependant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'exclut pas que soit réglementé l'accès à une juridiction supérieure dans le système juridique interne.   Ainsi, l'obligation d'être représenté par un avocat dans une procédure devant une juridiction supérieure n'est pas incompatible avec l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 727/60, déc. 5.8.60, Annuaire 3 p. 302 ; N° 16598/90 précitée).        La Commission relève ensuite que, s'agissant d'une procédure civile, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "peut parfois astreindre l'Etat à pourvoir à l'assistance d'un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, comme la législation nationale de certains Etats contractants le fait pour diverses catégories de litiges, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 15-16, par. 26).        En l'espèce, le pourvoi de la requérante fut déclaré sans effet, faute de présentation du mémoire de recours, sans que le tribunal ait tenu compte de la demande de désignation d'un avocat d'office formulée par la requérante.        La Commission observe à cet égard que la Convention n'oblige pas à désigner un avocat d'office dans toutes les contestations en matière civile (cf., mutatis mutandis, N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 158).   En effet, la Convention se préoccupe d'assurer l'accès à la justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. arrêt Airey c. Irlande précité, loc. cit.).   Les moyens à employer à cette fin relèvent néanmoins de la marge d'appréciation de l'Etat contractant.        La Commission relève que la loi portugaise, s'agissant du point en litige, est organisée de sorte que le représentant du justiciable qui a renoncé au mandat reste chargé de procéder aux actes de procédure nécessaires dans les cas où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce.   De l'avis de la Commission, cette manière de procéder ne saurait passer pour déraisonnable ou contraire à une bonne administration de la justice.        Il est vrai que l'avocat de la requérante s'est dérobé à son devoir de présenter le mémoire de recours, se trouvant ainsi à l'origine du rejet du pourvoi.   La Commission souligne toutefois que l'éventuelle négligence de l'avocat librement choisi, si elle peut justifier, le cas échéant, de la part de la requérante le dépôt d'une plainte pour faute professionnelle, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat au regard de la Convention.        Au vu de ces considérations, la Commission estime qu'il n'y a, en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003092496
Données disponibles
- Texte intégral