CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003105496
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 31054/96                  présentée par Héliane de VALICOURT                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 juin 1995 par Héliane de VALICOURT contre la France et enregistrée le 19 avril 1996 sous le N° de dossier 31054/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, est née en 1947. Elle réside à Viviers-du-Lac. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Neville Maryan Green, avocat à Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 22 juin 1989, M.D. déposa une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la requérante et de M.R. pour escroquerie et usure.        Le 23 juin 1989, la requérante fut placée en garde à vue.        Le 25 juin 1989, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nouméa ordonna la mise en détention provisoire de la requérante.        Le 3 juillet 1989, le bureau d'action sociale des forces armées de Nouméa demanda un droit de visite au profit de l'une de ses assistantes sociales, afin de soutenir la requérante et de porter aide à ses enfants. Ces derniers furent hébergés par des amis de la famille. A une date non précisée, le juge d'instruction opposa une fin de non- recevoir à cette demande.        Le 18 juillet 1989, la requérante déposa une demande de mise en liberté, qui fut rejetée par ordonnance du 22 juillet 1989.        Le 27 juillet 1989, un expert médical remit son rapport auprès du juge d'instruction suite aux allégations de la requérante se plaignant de graves problèmes de santé. Le rapport concluait à la compatibilité de l'état de santé de la requérante avec sa détention.        Le 28 juillet 1989, la requérante fut mise en liberté sous contrôle judiciaire.        Le 11 août 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance de non-lieu.        Le 17 janvier 1994, la requérante saisit la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire, en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la détention provisoire. Elle demanda le versement d'une indemnité à hauteur de 1.032.666 FF.        Par décision non motivée du 9 décembre 1994, la commission nationale d'indemnisation alloua à la requérante la somme de 20.000 FF.        Le 7 juin 1995, la requérante engagea une action en responsabilité de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire) du fait de la mesure de détention provisoire dont elle avait fait l'objet. Elle fit valoir, d'une part, que le juge d'instruction à l'occasion de sa mise en détention provisoire et de la procédure qui s'en était suivie, avait commis une faute lourde. Elle invoqua, d'autre part, la violation des articles 3, 5 par. 3 et 8 de la Convention.        Au jour de l'examen de la présente affaire, aucune décision n'est encore intervenue concernant cette dernière action.   GRIEFS   1.    La requérante estime qu'au moment de sa mise en détention provisoire il n'y avait aucune raison plausible de la soupçonner d'avoir commis les infractions reprochées, ni aucun motif raisonnable de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir. Elle en déduit que sa détention était contraire à l'article 5 par. 1 c) de la Convention. Elle ajoute qu'elle ne disposait d'aucun recours en vue de faire statuer sur la légalité de sa détention au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention.   2.    La requérante considère que la somme allouée par la commission nationale d'indemnisation ne constitue pas une réparation adéquate du préjudice qu'elle a subi. Elle invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.   3.    La requérante se plaint de ne pas avoir été entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable. Elle estime avoir été présumée coupable par le juge d'instruction. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   4.    La requérante se plaint de ce que ses enfants mineurs n'ont pu obtenir de ses nouvelles durant sa détention provisoire et de ce que le juge d'instruction opposa une fin de non-recevoir aux services sociaux de l'armée française. Elle estime que l'article 8 par. 1 de la Convention imposait aux autorités judiciaires de prendre les mesures nécessaires au bien-être de ses enfants durant sa détention.   5.    La requérante estime n'avoir pas bénéficié de soins médicaux adéquats lors de sa détention et qu'elle a été soumise à un traitement inhumain durant sa détention, au sens de l'article 3 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante invoque l'article 5 par. 1 c) et 4 (art. 5-1-c, 5-4) de la Convention, qui se lisent comme suit :        "1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de liberté, sauf sans les cas suivants et selon      les voies légales : (...)        c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant            l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons            plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou            qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité            de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir            après l'accomplissement de celle-ci ; (...)        4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,      afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention      et ordonne sa libération si la détention est illégale."        Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive. De plus, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention cesse de s'appliquer quand la détention prend fin (N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 p. 119).        La Commission rappelle également que la requête présentée à la commission nationale d'indemnisation de la Cour de cassation ne peut être considérée comme un recours efficace, la commission ne statuant pas sur la légalité d'une mesure de privation de liberté ni sur le droit à obtenir la cessation de la privation de liberté, mais appréciant seulement les préjudices causés par la détention provisoire (mutatis mutandis N° 11799/85, déc. F.H. du 5.10.88 et N° 23930/94, déc. Dobbertin c/France du 16.5.95, non publiées). Le recours devant la commission nationale n'a donc pas pu interrompre le cours du délai de six mois.        La Commission estime enfin que, pour les mêmes motifs, l'action en responsabilité contre l'Etat pour obtenir réparation du dommage dû à une détention provisoire ne constitue pas non plus un recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention pour ce qui est de ces griefs (mutatis mutandis, N° 10868/84, déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62).        En l'espèce, la détention dont se plaint la requérante a pris fin le 28 juillet 1989 et la requérante n'a pas été réincarcérée par la suite.        Or la requête n'a été introduite que le 7 juin 1995, soit plus de six mois après la fin de la mesure dont il est allégué qu'elle viole la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    La requérante considère que la somme allouée par la commission nationale d'indemnisation ne constitue pas une "réparation adéquate" de sa détention provisoire. Elle invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui dispose :        "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans      des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit      à réparation."        La Commission rappelle que le droit à réparation au sens de cette disposition suppose préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes de l'article 5 (art. 5) de la Convention ait été établie, soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (N° 10801/84, rapport Comm. 3.10.88, par. 79, D.R. 61, p. 62).        En l'espèce, aucune violation de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-4) n'a été établie par un organe interne. A ce titre, la Commission rappelle que l'octroi d'une indemnisation par la commission nationale prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale ne constitue pas un tel constat (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/ France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 34, par. 79 ; N° 23015/93, J.V. c/ France, déc. du 17.5.95, non publiée). Quant à la Commission, elle a estimé ci-dessus que les griefs tirés de l'article 5 par. 1 c) et 4 (art. 5-1-c, 5-4) étaient tardifs. Rien n'indique enfin que l'un des autres paragraphes de l'article 5 (art. 5) aurait été violé en l'espèce.        En conséquence, la Commission estime que la requérante n'a aucun droit à réparation, en application de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    La requérante invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention qui prévoient :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...)"        "2.    Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie."        En l'espèce, la Commission relève que la requérante a bénéficié d'un non-lieu suite à l'ordonnance du juge d'instruction du 11 août 1993. Elle considère qu'il s'agit de la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) précité pour ces griefs (N° 24672/94, déc. Roberts c/France du 17.5.95, non publiée). Or la requérante a saisi la Commission le 7 juin 1995, soit plus de six mois après la décision interne définitive.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.    La requérante estime que l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention imposait aux autorités judiciaires de prendre les mesures nécessaires au bien-être de ses enfants durant sa détention provisoire. La requérante estime n'avoir pas bénéficié de soins médicaux adéquats lors de sa détention, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention dispose :        "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,      de son domicile et de sa correspondance."        La Commission note que la requérante soulève ces griefs au regard de sa période de détention. Or celle-ci a pris fin par l'ordonnance de mise en liberté du 28 juillet 1989, soit à une date antérieure de plus de six mois à l'introduction de la requête le 7 juin 1995.        Il est vrai que la requérante a soulevé ces griefs devant les juridictions internes lors de son action en responsabilité contre l'Etat introduite le 7 juin 1995 devant le tribunal de grande instance de Paris qui est en cours d'examen. La Commission n'est toutefois pas amenée à examiner si ce recours est de nature à suspendre le cours du délai de six mois dans la mesure où, en tout état de cause, la requête serait prématurée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003105496
Données disponibles
- Texte intégral