CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003140896
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ       de la requête N° 31408/96         de la requête N° 31409/96   présentée par Transhutton Ltd     présentée par Maurice Riccobono   contre la France                  contre la France                             __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA         Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites le 17 avril 1996 par Transhutton Ltd. et Maurice Riccobono contre la France et enregistrées le 7 mai 1996 sous les Nos de dossier 31408/96 et 31409/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société commerciale constituée selon le droit de l'île de Jersey, dont l'objet social est principalement la vente et l'achat de navires.         Le requérant est un industriel français, né en 1926 et qui réside à Valois.         Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Neville Maryan-Green, avocat aux barreaux de Londres et Paris, et Maître Yves Framchon, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         La société Transhutton Ltd, ci-après la requérante, fut constituée le 20 juin 1979.         Le 11 mai 1981, elle fit l'acquisition d'un navire panaméen qu'elle dénomma le "Lady Jersey", par décision du conseil d'administration en date du 24 mai 1981.         Le 19 juin 1981, la requérante fit une déclaration de mise à la consommation auprès du bureau des douanes de Cannes.         Le 5 avril 1982, la société Monaco Shipchandler - dont le requérant est l'actionnaire majoritaire - acquit quatre actions du capital social de la requérante.         Le 26 août 1982, la requérante conclut un contrat de gestion et de location du navire avec la société Monaco Shipchandler.         A compter du 2 mai 1984, les services de la direction générale des douanes procédèrent à des auditions et des saisies de documents concernant la présence du navire "Lady Jersey" dans les eaux territoriales françaises et visant à connaître l'identité du propriétaire de ce bateau.         Les 2, 4, 9, 11, 16, 21 et 22 mai 1984, les agents du service des douanes procédèrent à l'audition de témoins qui avaient travaillé précédemment sur ce navire, en tant que mécanicien, loueur de matériel nautique ou encore ancien gestionnaire. Les documents relatifs à la gestion directe ou indirecte du navire furent saisis, la plupart d'entre eux ayant été volontairement remis par les témoins. Ces auditions révélèrent que toutes les opérations étaient effectuées par le requérant ou la société Monaco Shipchandler, sans que l'un ou l'autre n'agissent au nom de la société Transhutton Ltd.         Le 14 juin 1984 les agents des douanes effectuèrent une visite domiciliaire chez le requérant, qui se déroula de sept heures trente à huit heures trente du matin. Le procès-verbal précisait que cette visite avait pour objet un délit de détention irrégulière de moyens de paiement sur l'étranger et les agents des douanes devaient constater si le requérant possédait des devises étrangères. Ce procès-verbal se fondait sur les articles 64 et 454 du Code des douanes. Les agents des douanes saisirent à cette occasion des documents relatifs à la gestion du bateau et à diverses opérations en relation avec celui-ci ainsi que des devises étrangères.         Le même jour, les agents se rendirent dans les locaux de l'imprimerie du requérant entre huit heures trente-cinq et neuf heures trente-cinq. Dans le procès-verbal qui se fondait sur les mêmes dispositions du Code des douanes que précédemment, il était indiqué que les agents des douanes venaient saisir des documents relatifs à la gestion du navire et interroger le requérant sur l'identité du propriétaire du bateau. A cette occasion, les agents saisirent des documents relatifs à la location du navire à la requérante, ainsi qu'à certaines réparations effectuées sur celui-ci. Ils entendirent également le requérant à propos de l'identité du propriétaire du bateau, mais il ne put indiquer de manière précise l'identité de ses coassociés au sein de la société Transhutton Ltd.         Les 14 juin et 5 juillet 1984, les agents des douanes entendirent le gérant de la société Monaco Shipchandler et Mme S. qui était l'ancienne gestionnaire du navire. Ces témoins confirmèrent que le navire appartenait à la requérante mais que la gestion en était assurée exclusivement par le requérant.         Les 3 et 31 août 1984, les agents des douanes procédèrent à de nouvelles auditions du requérant.         Le 10 août 1984, les agents des douanes firent une troisième visite domiciliaire, qui dura dix minutes, dans les locaux de la banque   où se trouvait le compte permettant de financer le navire et dont le requérant était l'unique titulaire. Le procès-verbal mentionnait les mêmes dispositions que lors des précédentes visites domiciliaires et, à cette occasion, les agents des douanes saisirent des documents constituant la totalité des pièces comptables relatives à la gestion du navire.         Le 5 octobre 1984, les agents signifièrent au requérant son inculpation du chef de délit de "navire en situation irrégulière" et du délit de détention irrégulière d'un avoir à l'étranger. Au terme du procès-verbal, ils arrivaient à la conclusion que le requérant était le propriétaire de fait du navire, aucune preuve n'ayant été apportée de l'existence effective de la requérante durant cette période. La saisie du navire fut prononcée, alors qu'il se trouvait à ce moment-là en Tunisie.         A la suite de la citation du requérant pour infractions à la législation douanière, le tribunal de grande instance de Marseille prononça, le 18 décembre 1991, la nullité des procès-verbaux dressés durant cette période. En effet, le tribunal considéra que ces auditions et saisies de documents devaient avoir comme base juridique l'article 65 du Code des douanes et non l'article 323-2 du même Code mentionné dans les procès-verbaux du 2 mai au 14 juin 1984 et il conclut :         "(...) ainsi, les fonctionnaires de l'action des douanes ont       agi en dehors du cadre légal de leur mission; (...)       l'irrégularité constatée ayant eu pour effet de porter       atteinte au prévenu il y a lieu (...) de prononcer la nullité       des procès-verbaux (...)"         En outre, le tribunal estima que l'absence de notification à la requérante, en tant que propriétaire du navire, des infractions constatées et de la saisie du bateau, entraînait la nullité du procès- verbal du 5 octobre 1984.     Dès lors, il conclut :         "Eu égard à l'importance de ce procès-verbal de synthèse qui       reprend tous les éléments recueillis par l'enquête, il       convient d'annuler tous les actes de procédure postérieurs       (...)"         Les 24 et 26 décembre 1991, l'administration des douanes et le ministère public firent appel du jugement.         Par arrêt du 18 novembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence annula le jugement du tribunal au motif, d'une part, que l'irrégularité de la saisie des documents n'entraînait pas la nullité des auditions. A cet effet, la cour se fonda sur l'article 342 du Code des douanes, qui prévoit qu'en matière douanière les saisies peuvent être effectuées selon divers moyens. D'autre part, la cour considéra que le requérant était de fait l'unique propriétaire du navire :         " Attendu qu'en l'état de ces éléments objectifs (...)       traduisant à l'évidence que Maurice Riccobono, qui s'est       refusé tout au long de l'enquête à révéler l'identité de ses       prétendus coassociés au sein de la société Transhutton (...)       dont d'ailleurs l'existence n'a été corroborée ni par       l'équipage ni par les professionnels ayant travaillé sur le       "Lady Jersey", était en réalité le seul propriétaire dudit       navire au travers d'une société de pure façade (...)"         En dernier lieu, la cour relaxa le requérant de l'inculpation relative à la détention de moyens de paiement sur l'étranger, sur le fondement de la directive communautaire et des textes nationaux instaurant la libre circulation des capitaux.         En conséquence, la cour condamna le requérant à deux mois de prison avec sursis et une amende douanière de quatre millions de francs pour délit de contrebande, prévu à l'article 414 du Code des douanes.         Le requérant fit un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, il soutenait, en premier lieu, que la requérante était l'unique propriétaire du navire et que la société Monaco Shipchandler n'était que la gestionnaire du bateau. Par ailleurs, il invoquait la nullité des procès-verbaux et alléguait la violation de l'article 8 de la Convention relativement aux visites domiciliaires.         Par arrêt du 19 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en estimant que, selon l'article 334 du Code des douanes, les auditions et saisies des témoins étaient régulières. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention, la Cour répondit :         "(...) Maurice Riccobono ne démontre pas que les agents des       douanes aient fait des pouvoirs que leur confèrent ces       articles un usage abusif au regard de l'article 8 de la       Convention (...)"   B.     Eléments de droit interne         Code des douanes         Article 64   Rédaction en vigueur au moment des faits :   "1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2000 habitants, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 215 ci- après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire (...)"   Rédaction ultérieure issue des lois de finances des 30 décembre 1986 et 29 décembre 1989 :     "1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent Code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.   2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui (...)"         Article 65   "1. Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service : (...) i) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes (...)"         Article 323   "1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.   2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités (...)"         Article 334   "1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat (...)"         Article 342   "Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation (...)"         Article 414   "Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code (...)"         Article 427   "Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées: (...) 3. La francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales (...) et, dans la zone maritime du rayon des douanes (...)"   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'avoir été considéré de fait comme propriétaire du navire, sur le seul fondement de son absence de déclarations concernant ses coassociés au sein de la société requérante. En outre, il estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où la base juridique retenue par la cour d'appel diffère de celle mentionnée dans le procès-verbal du 5 octobre 1984. Dans ces conditions, il estime qu'il n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant considère également que les visites domiciliaires ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et qu'elles n'étaient pas justifiées au regard de la loi. Il invoque à ce titre les dispositions de l'article 8 de la Convention.   3.     La requérante se plaint des décisions prises par les juridictions françaises de considérer le requérant comme l'unique propriétaire du navire et de saisir ce dernier dans le cadre d'une procédure à laquelle elle n'était pas partie. Elle estime qu'elle a été privée de son bien, contrairement aux dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   4.     La requérante considère également qu'elle n'a pu bénéficier d'un procès équitable et d'une véritable voie de recours, dans la mesure où les juridictions nationales ne lui ont pas notifié la procédure en cause. Elle allègue la violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     La Commission considère qu'il y a lieu, en application de l'article 35 du Règlement intérieur, de joindre les deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 31408/96 et 31409/96.   2.     Le requérant estime que ses déclarations concernant les coassociés de la société ont été retenues à son encontre dans l'unique but de démontrer qu'il était le véritable propriétaire du navire. Il se plaint également de ce que la base juridique retenue par la cour d'appel diffère de celle mentionnée sur le procès-verbal récapitulatif. Il cite l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui se lit comme suit:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)"         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or, en l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a soulevé, ni expressément, ni même en substance, devant la Cour de cassation, les griefs qu'il invoque maintenant devant elle.         Il s'ensuit qu'il n'a pas épuisé, à l'égard de ces griefs, les voies de recours internes au sens de cette disposition et que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant estime que les visites domiciliaires des agents des douanes ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et qu'elles n'étaient pas justifiées au regard de la loi.         Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans       une société démocratique, est nécessaire à la sécurité       nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du       pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des       infractions pénales, à la protection de la santé ou de la       morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   4.     La requérante estime que les juridictions françaises l'ont privée de son bien, en reconnaissant le requérant comme unique propriétaire du navire. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   la Convention.         D'autre part elle considère qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable ni d'une voie de recours effective, en l'absence de toute notification de la procédure douanière et des décisions rendues par les juridictions nationales. Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 31408/96 et N° 31409/96,         AJOURNE l'examen des griefs de la requérante ainsi que du grief du       requérant tiré de l'ingérence dans le droit au respect de sa vie       privée et de son domicile,         DECLARE LA REQUETE N° 31409/96 IRRECEVABLE pour le surplus.           M. -T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente   de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003140896
Données disponibles
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