CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003147796
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 31477/96 présentée par Jose Ramón LOPEZ-FANDO RAYNAUD et Eduardo PARDO UNANUA contre l'Espagne                              __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 mai 1996 par Jose Ramón LOPEZ- FANDO RAYNAUD et Eduardo PARDO UNANUA contre l'Espagne et enregistrée le 14 mai 1996 sous le N° de dossier 31477/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, respectivement nés en 1935 et en 1920, sont des magistrats espagnols.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Francisco Molina Horcajada, avocat au barreau de Madrid.        Les faits, tels que présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Dans le cadre d'un litige concernant l'éventuelle incompatibilité pour un agent de la fonction publique d'occuper deux postes dans l'administration, le tribunal central du travail, juridiction où siégeaient les requérants en tant que magistrats, décida le 18 septembre 1986 de saisir le Tribunal constitutionnel d'une question préjudicielle d'inconstitutionnalité au sujet de la loi 53/84 du 26 décembre 1984 sur les incompatibilités dans la fonction publique.        Le 10 octobre 1986, le journal "El País" publia deux articles exprimant de fortes critiques à l'encontre du tribunal central de travail. Dans l'un des articles, intitulé "un tribunal contre l'histoire", il était notamment écrit que le tribunal central du travail s'était "distingué pendant la période franquiste par son conservatisme face à la lutte des travailleurs pour la conquête de leurs droits syndicaux" et le considérait comme un organe anticonstitutionnel allant à l'encontre de l'unité juridictionnelle proclamée par la Constitution.   Suivait une critique de la décision du tribunal de saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours préjudiciel d'inconstitutionnalité.   Le deuxième article, où les deux requérants étaient cités nommément, indiquait que "dans le milieu des avocats spécialisés en matière de droit du travail "laboralistas", (les requérants) étaient considérés comme ayant des liens avec les milieux de l'extrême droite". Le 29 octobre 1986, le tribunal central du travail déposa une plainte pénale pour le cas où les propos tenus par le journal étaient constitutifs d'un délit.   Par décision du juge d'instruction N° 12 de Madrid, en date du 2 décembre 1986, la plainte fut classée sans suite.        Au mois d'avril 1987, les requérants en tant que membres directement mis en cause par le journal présentèrent une action civile pour atteinte à leur honneur à l'encontre du directeur du journal "El País", à l'encontre d'un journaliste et subsidiairement contre l'éditeur du journal. Par décision du 27 juillet 1989, le tribunal de première instance N° 26 de Madrid accueillit favorablement l'action des requérants et condamna les défendeurs au versement de deux millions de pesetas à chacun des requérants à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la publication de la condamnation dans plusieurs journaux de Madrid, notamment "El País".        Sur appel des condamnés, l'Audiencia provincial de Madrid, par décision rendue le 24 décembre 1990, infirma le jugement entrepris et débouta les requérants.        Les requérants se pourvurent en cassation auprès du Tribunal suprême. Par arrêt du 20 mai 1994, le Tribunal suprême cassa le jugement d'appel et fit sienne la décision de première instance condamnant les journalistes pour atteinte à l'honneur des requérants.        Les journalistes formèrent un recours d'"amparo" auprès du Tribunal constitutionnel, en alléguant la violation des droits à la liberté d'opinion, d'expression et d'information garantis par les articles 16 et 20 de la Constitution espagnole. Par arrêt rendu le 21 novembre 1995, la haute juridiction accueillit favorablement le recours d'"amparo" des journalistes et annula l'arrêt du Tribunal suprême.   Dans son arrêt, le Tribunal constitutionnel, après avoir pondéré les intérêts en jeu et rappelé notamment l'importance de la liberté d'expression et de la liberté d'information dans une société démocratique, estima qu'en dépit du caractère sévère des critiques émises par les journalistes à l'encontre du tribunal central du travail et des requérants eux-mêmes, ces critiques n'avaient pas outrepassé les limites constitutionnellement protégées par les libertés d'expression et d'information, dès lors qu'elles ne pouvaient être considérées ni comme injurieuses à l'égard des requérants, ni comme portant accusation de corruption.   GRIEF        Les requérants se plaignent que le Tribunal constitutionnel a failli à son obligation de protéger leur droit au respect de leur honneur.   Ils font valoir qu'il n'a pas fait application des restrictions à la liberté d'expression, prévues à l'article 10 par. 2 de la Convention.   EN DROIT        Les requérants se plaignent en substance que par sa décision en date du 21 novembre 1995, le Tribunal constitutionnel n'a pas protégé leur droit au respect de leur honneur et de leur bonne réputation.   Ils invoquent le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.        L'article 10 (art. 10) est ainsi libellé :        "1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce      droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de      recevoir ou de communiquer des informations ou des idées      sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques      et sans considération de frontière. Le présent article      n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de      radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime      d'autorisations.        2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et      des responsabilités peut être soumis à certaines      formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues      par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans      une société démocratique, à la sécurité nationale, à      l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la      défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la      protection de la santé ou de la morale, à la protection de      la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la      divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir      l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."        La Commission note que la publication des articles de presse concernés échappait à tout contrôle des autorités espagnoles et que l'Etat défendeur n'est donc nullement responsable du contenu des articles en question.        Toutefois, et ainsi que la Cour européenne des Droits de l'Homme l'a affirmé dans l'affaire Irlande c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H. arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, par. 239), la Convention ne se contente pas d'astreindre les autorités des Etats contractants à respecter elles-mêmes les droits et libertés qu'elle consacre ; elle implique aussi qu'il leur faut, pour en assurer la jouissance, empêcher ou corriger la violation. L'obligation d'assurer un exercice efficace des droits énoncés par la Convention peut donc comporter pour un Etat des obligations positives dans un certain nombre de domaines, et ces obligations peuvent impliquer l'adoption de mesures, même en ce qui concerne les relations d'individus entre eux.        Une obligation de ce genre existe, par exemple en ce qui concerne le respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêts X. et Y. c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, par. 23 ; Lopez Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-C, p. 54-55, par. 51-55).   Toutefois, lorsque la publication par les mass media d'un article pose un problème d'ingérence dans la vie privée, l'Etat doit trouver un équilibre judicieux entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 (art. 8), et, d'autre part, le droit à liberté d'expression et d'information garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.        En l'espèce, la Commission note que les articles de presse litigieux portaient sur une décision pouvant mettre en cause la constitutionnalité d'une loi établissant certaines incompatibilités dans la fonction publique. Ils traitaient donc d'un sujet offrant un intérêt pour le public, comme le prouve le fait que plusieurs autres journaux ont également abordé la question.   Il est vrai que les requérants sont cités nommément en tant que juges faisant partie de la chambre du tribunal central du travail ayant décidé la saisine du Tribunal constitutionnel et que des propos d'une certaine sévérité sont tenus à leur égard.   Toutefois, la Commission estime que ces propos, même s'ils peuvent paraître blessants ou choquants, s'inscrivent dans le cadre de la critique journalistique et ne sauraient être considérés comme atteignant un degré tel qu'ils puissent porter atteinte au droit au respect de la vie privée des requérants (cf. N° 19983/92, Léo de Haes et Hugo Gijsels c. Belgique, rapport Comm. 29.11.95, par. 63, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1997).        La Commission considère donc que rien ne permet de penser que dans la confrontation des intérêts en jeu, le Tribunal constitutionnel ait insuffisamment tenu compte des droits que l'article 8 (art. 8) garantit au requérant. Le fait que les requérants n'ont pas obtenu gain de cause   ne signifie pas que l'Etat défendeur a manqué à son obligation d'assurer une protection adéquate des droits des requérants au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (N° 11366/85, déc. 16.10.86, D.R. 50, p. 173).        La Commission estime donc que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003147796
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