CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003183596
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31835/96                     présentée par Pierre DARMAGNAC                     contre la France                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Pierre DARMAGNAC contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31835/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par acte sous seing privé en date du 22 juin 1992, B. fut chargé d'exécuter à forfait des travaux de construction, de rénovation et d'aménagement d'une maison appartenant au requérant.        B. ayant abandonné le chantier à la fin du mois d'août 1992, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Grasse statuant en référé, par assignation du 21 septembre 1992. Par ordonnance du 28 octobre 1992, un expert fut désigné et ensuite remplacé, par ordonnance du 22 novembre 1993. Le rapport d'expertise fut déposé le 1er juin 1994.        Par assignation en référé en date du 7 juillet 1994, le requérant demanda que lui soit allouée la somme de 150 000 FF à titre de provision, ainsi qu'à être autorisé à effectuer les travaux de reprise et de finitions nécessaires. Cette demande fut déclarée irrecevable par ordonnance du 27 juillet 1994.        Le 20 janvier 1995, le requérant assigna B. devant le tribunal de grande instance de Grasse. L'affaire fut renvoyée à l'audience de mise en état du 4 janvier 1996. Une deuxième audience de mise en état eut lieu le 6 juin 1996.        Le 10 février 1995, le requérant saisit la cour d'appel d'Aix-en- Provence d'un recours contre l'ordonnance de taxe que lui avait notifiée le second expert le 28 janvier 1995. L'audience n'a pas encore eu lieu.   GRIEFS   1.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.   2.    Invoquant la même disposition de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée des procédures engagées respectivement à l'encontre de B. et du second expert nommé dans la première affaire.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)."        La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).        Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore pendante devant les tribunaux internes. Elle ne décèle en outre aucun indice permettant de penser que la procédure n'est pas équitable.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure concernant les travaux de construction confiés à B., en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En ce qui concerne la période à prendre en considération aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cet article est inapplicable aux procédures de caractère conservatoire tendant à une ordonnance de référé (voir N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56 p. 229).        Comme point de départ de la procédure, la Commission doit donc retenir la date à laquelle le requérant assigna B. au fond, à savoir le 20   janvier 1995. L'affaire étant actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse, elle couvre donc à ce jour une durée de deux ans environ. Or la Commission ne décèle dans le dossier aucun élément permettant de conclure que la durée de la procédure excède, en l'espèce, un "délai raisonnable" au sens visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée à l'encontre du second expert nommé dans sa première affaire, la Commission note que cette procédure a débuté le 10 février 1995 et est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle ne décèle dans le dossier aucun élément permettant de conclure au non-respect des exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003183596
Données disponibles
- Texte intégral