CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003183796
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31837/96                       présentée par Pierre DARMAGNAC                       contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 mai 1995 par Pierre DARMAGNAC contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31837/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun.         Le 23 décembre 1977, C.D., frère du requérant, agissant en vertu de diverses procurations au nom de l'ensemble des héritiers, vendit un immeuble sis à Douala (Cameroun).         Le 29 janvier 1981, le requérant assigna son frère devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir à peine d'astreinte la reddition des comptes avec toutes pièces justificatives concernant l'administration des biens dépendant de la succession sise à Babadjou (Cameroun), ainsi que la justification de l'emploi des fonds retirés de la vente de l'immeuble consentie le 23 décembre 1977.         Par jugement en date du 8 janvier 1986, le tribunal ordonna à C.D. de rendre à son frère les comptes de sa gestion. Le tribunal ordonna en outre, avant dire droit, un complément d'expertise afin d'évaluer la valeur globale de la propriété de Douala. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 5 novembre 1987. C.D. se pourvut ensuite en cassation, et son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 28 février 1990.         Le 29 mai 1990, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Lyon, afin de voir constater les difficultés d'exécution de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement du 8 janvier 1986, ainsi que de voir condamner son frère à lui payer la somme de 600.000 FF à titre de dommages-intérêts.         Le 18 mars 1992, le tribunal condamna C.D. à payer au requérant la somme de 100.000 FF à titre de dommages-intérêts pour la vente de l'immeuble sis à Douala. Le requérant interjeta alors appel de ce jugement.         Le 7 juillet 1994, la cour d'appel de Lyon ordonna, avant dire droit sur la réparation du préjudice de la vente de l'immeuble sis à Douala, une nouvelle expertise. L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50 et 60 de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 à la Convention.   2.     Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure ayant débuté, selon lui, le 29 janvier 1981. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50 et 60 (art. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50, 60) de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 (P1, P9) à la Convention.         La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui constitue en l'espèce la disposition pertinente et qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)."         Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).         Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore pendante devant les tribunaux internes. Elle ne décèle en outre à ce stade aucun indice permettant de penser que la procédure n'est pas équitable.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     2.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure ayant débuté, selon lui, le 29 janvier 1981.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003183796
Données disponibles
- Texte intégral