CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003184096
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31840/96                       présentée par Pierre DARMAGNAC                       contre la France                                __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 décembre 1995 par Pierre DARMAGNAC contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31840/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun (immeubles bâtis et plantation).         Le 30 juillet 1979, le requérant vendit 18,75% des parts d'un immeuble sis à Douala (Cameroun).         Estimant que cette vente avait été conclue au mépris de son droit à l'usufruit, la mère du requérant saisit, le 6 mai 1982, le tribunal de grande instance de Saintes d'une demande en consignation, entre les mains de Maître B., de l'intégralité du prix de vente, augmenté des intérêts de droit à compter du 30 juillet 1979, ainsi que d'une demande en dissolution d'une société civile constituée en 1957 par L.D.         Le 26 octobre 1984, le tribunal fit droit à la demande de dissolution de la société et renvoya l'examen de la demande tendant à la condamnation du requérant au paiement de dommages-intérêts. Ayant été déboutée de ses demandes par jugement du 5 mars 1987, la mère du requérant interjeta appel le 28 avril 1987.         Le 1er juin 1988, la cour d'appel de Poitiers confirma le jugement attaqué.         Le 7 juin 1988, eut lieu la vente à la barre sur surenchère des biens appartenant à la société dissoute. La mère du requérant, sa soeur et son frère C.D. ont été déclarés adjudicataires pour le prix de 3.640.000 FF. Le requérant et son frère J.D. les ont alors assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes pour qu'un administrateur séquestre soit désigné avec mission d'encaisser le prix d'adjudication et d'évaluer l'usufruit de la mère du requérant.         Les adjudicataires avaient consigné la somme de 1.365.000 FF comme correspondant aux droits du requérant et de J.D. sur ce montant. Entendant percevoir le montant de son usufruit sur ladite somme consignée, la mère du requérant en sollicita le placement.         Par ordonnance du 27 septembre 1988, Maître B. fut désigné en qualité d'administrateur séquestre et reçut la mission de placer la somme en cause au nom du requérant et de J.D., et d'en verser les produits à leur mère. Cette ordonnance fut réformée par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 mai 1989, qui considéra qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le placement de ladite somme.         Le 6 mai 1991, faisant valoir que Maître B. se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter sa mission, la mère du requérant assigna ses deux fils devant le tribunal de grande instance de Saintes, afin de pouvoir conférer à cet administrateur les pouvoirs nécessaires en vue d'opérer le placement de la somme consignée et de lui en reverser les produits sous déduction des frais d'administration.           Par jugement du 20 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Saintes décida qu'il revenait à la mère du requérant la somme de 705.705 FF représentant la valeur de son usufruit sur le prix de 1.365.000 FF, et à ses deux fils la somme de 329.647,50 FF, représentant la valeur de leur nue-propriété.         Les 23 octobre et 19 novembre 1991, J.D. et le requérant interjetèrent respectivement appel. Les deux dossiers furent joints par ordonnance du 25 juin 1992.         Le 9 juin 1993, la cour d'appel de Poitiers invita les parties à s'expliquer sur l'incidence quant à leurs prétentions respectives concernant la somme consignée, ainsi qu'à produire tous documents utiles sur les opérations de liquidation de la société.         Par arrêt du 1er mars 1995, la cour d'appel de Poitiers réforma le jugement du tribunal de grande instances de Saintes du 20 septembre 1991 et sursit à statuer sur l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles relatives à la succession de L.D. jusqu'à clôture définitive des opérations de liquidation de la société.         L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50 et 60 de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 à la Convention.   2.     Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50 et 60 (art. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 25, 50, 60) de la Convention, ainsi que les Protocoles Nos 1 et 9 (P1, P9) à la Convention.         La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui constitue en l'espèce la disposition pertinente et qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)."         Elle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175). Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).         Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes. Elle ne décèle en outre à ce stade aucun indice permettant de penser que la procédure n'est pas équitable.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     2.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.         La Commission note que la procédure a débuté le 6 mai 1982 et est actuellement pendante en appel, soit une durée de quatorze ans et plus de huit mois.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003184096
Données disponibles
- Texte intégral