CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003203196
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 32031/96 présentée par Aurora CUENCA CASALES contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 avril 1996 par Aurora CUENCA CASALES contre l'Espagne et enregistrée le 26 juin 1996 sous le N° de dossier 32031/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1959 et domiciliée à Saragosse.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Francisco Javier Lacruz Sainz, avocat au barreau de Saragosse.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Par arrêt du 1er mars 1993 de l'Audiencia provincial de Saragosse, la requérante fut condamnée à une peine de huit ans et un jour de prison et à des amendes d'un montant de 101 millions de pesetas (4 millions de francs environ) pour atteinte à la législation sur les stupéfiants.        La requérante se pourvut en cassation.   Par arrêt du 8 février 1994, le Tribunal suprême confirma l'arrêt entrepris.        La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du principe de la présomption d'innocence.   Par décision du 23 mai 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle.        Par décision (providencia) du 24 janvier 1995, dans le cadre de la procédure d'exécution de l'arrêt rendu au principal, l'Audiencia provincial de Saragosse ordonna la vente aux enchères de l'appartement qui constituait l'habitation de la requérante.   Ledit appartement lui avait été attribué par jugement du 24 octobre 1990 rendu dans le cadre d'une procédure de divorce.        La requérante demanda la suspension de la vente aux enchères, ce qui fut rejeté par décision (providencia) du 27 février 1995.        La requérante présenta un recours "de súplica".   Par décision (auto) du 14 mars 1995, l'Audiencia provincial de Saragosse confirma la décision entreprise.   Elle notait qu'en vertu de l'article 91 du Code pénal, l'amende infligée ne pouvait pas être remplacée par une peine privative de liberté puisque la peine principale était supérieure à six ans de prison.   Elle précisait qu'en tout état de cause cette privation de liberté ne pouvait se substituer à l'amende ; elle aurait en revanche un caractère subsidiaire pour le cas où la requérante n'avait pas de biens, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.        La requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure et du principe de non-discrimination par rapport à la possibilité de privation de liberté subsidiaire à la peine d'amende pour les cas où la peine principale n'excédait pas six ans de prison.   Par décision du 23 octobre 1995, notifiée le 2 novembre 1995, la haute juridiction déclara le recours irrecevable.   Elle estima que l'invocation par la requérante du principe de non-discrimination était purement générique et qu'en tout état de cause les deux situations de fait présentées étaient différentes dans la mesure où la responsabilité personnelle et subsidiaire n'était pas légalement prévue pour le cas de la peine infligée à la requérante.   La décision s'en remit aux arguments donnés par le tribunal a quo.   GRIEFS        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure en ce que les juridictions internes ont décidé la vente aux enchères d'un bien qui ne provenait pas du trafic de stupéfiants pour lequel elle a été condamnée.   Elle estime par ailleurs, au regard de l'article 14 de la Convention, avoir fait l'objet d'une violation du principe de non- discrimination lors de l'interprétation des lois puisque si elle avait été condamnée à une peine inférieure à six ans de prison, elle aurait pu, en vertu de l'article 91 par. 3 du Code pénal, purger une privation de liberté en substitution de l'amende infligée.        Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où l'habitation ayant fait l'objet de la vente aux enchères ne provenait pas du trafic de stupéfiants pour lequel elle a été condamnée.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure et estime avoir fait l'objet d'une violation du principe de non- discrimination lors de l'interprétation de la loi.   Elle invoque les articles 6 par. 1 et   14 (art. 6-1, 14) de la Convention, ce dernier en substance, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :                             Article 6 (art. 6)        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,      soit des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...)"                            Article 14 (art. 14)        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation".        Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition ne couvre pas la procédure d'exécution d'une peine infligée par un tribunal compétent.   En effet, ces procédures ne concernent pas une décision sur une "accusation en matière pénale" ni sur "des droits et obligations de caractère civil" au sens de cette disposition (cf. N° 4133/69, déc. 13.7.70, Annuaire 13 pp. 781, 791 et N° 16266/90, déc. 7.5.90, D.R. 65 p. 337).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Dans la mesure où la requérante allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles et que le droit à ce qu'une amende infligée au pénal soit remplacée par une privation de liberté ne figure pas parmi ceux garantis par les dispositions citées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    La requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où l'habitation ayant fait l'objet de la vente aux enchères ne provenait pas du trafic de stupéfiants pour lequel elle a été condamnée.   Elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      (...) à la prévention des infractions pénales (...)"        La Commission note que la requérante a omis de soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d'"amparo" le grief qu'elle présente maintenant devant la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003203196
Données disponibles
- Texte intégral