CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003267696
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32676/96                       présentée par Françoise GABORIAU                       contre la France                            __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er juillet 1996 par Françoise GABORIAU contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de dossier 32676/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, née en 1941, est enseignante de Yoga et réside à Levallois-Perret.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         De 1974 à 1982, la requérante vécut en concubinage avec un homme toujours marié, mais séparé en fait de sa femme.         Le 17 octobre 1982, le compagnon de la requérante décéda en lui laissant un "bon à intérêts" d'une valeur de cinq cent un mille francs majorés des intérêts à hauteur de 16 % annuels, sur le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le C.I.C.). Le bon prévoyait expressément un délai de prescription de trois ans à compter de l'échéance, soit le 4 novembre 1985, pour le paiement du principal et des intérêts.         Le titre étant arrivé à échéance le 4 novembre 1982, la requérante l'aurait déposé auprès de sa propre banque, le Crédit Lyonnais, aux fins d'encaissement.         Le C.I.C. en aurait refusé le paiement en raison d'une opposition formée sur ce titre. La requérante apprit par la suite que cette opposition avait été formée par l'épouse de son compagnon. Le C.I.C. ne paya finalement la somme que le 28 février 1986.         Le 13 août 1986, la requérante assigna le C.I.C. devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement des intérêts attachés au titre.         Le C.I.C. précisa que le titre n'avait été remis pour paiement qu'en date du 29 janvier 1986, par l'intermédiaire de la Banque Nationale de Paris. La requérante présenta l'attestation d'une amie déclarant l'avoir accompagnée en novembre 1982 pour déposer le bon au Crédit Lyonnais.         Par jugement du 17 juin 1987, le tribunal, qui releva les termes de l'attestation de l'amie de la requérante, débouta néanmoins celle-ci aux motifs qu'elle ne rapportait la preuve ni d'une remise du titre aux fins d'encaissement dès le mois de novembre 1982, ni de l'existence de démarches jusqu'en janvier 1986.         La requérante interjeta appel et produisit notamment une attestation du sous-directeur du Crédit Lyonnais. Son avoué et son avocat déposèrent des conclusions à trois reprises.         Le 13 mai 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement, relevant notamment que le bon avait été payé nonobstant sa présentation après le délai de prescription et que la requérante, en tardant à remettre le bon à l'encaissement, avait bénéficié de la caducité de l'opposition formée sur ce titre.         La cour d'appel releva que les attestations produites par la requérante confirmait le fait qu'elle connaissait la procédure à suivre. Elle estima que si la requérante s'était rendue au Crédit Lyonnais en novembre 1982 en vue de déposer le bon, elle ne pouvait ignorer que le C.I.C. ne refusait alors pas de payer et qu'elle devait entreprendre de nouvelles démarches, d'autant que le sous-directeur du Crédit Lyonnais attestait lui avoir restitué le bon après entretien téléphonique avec le C.I.C. et lui avoir conseillé d'intervenir directement auprès du C.I.C. pour obtenir le paiement ou des explications. La cour d'appel nota enfin que le bon n'avait été effectivement remis à une banque pour encaissement que le 29 janvier 1986.         Par arrêt du 13 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     La requérante estime également qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable, à un tribunal impartial, relevant notamment la solution retenue par les juridictions internes malgré les attestations produites. Elle se plaint également de l'absence d'avoué et d'avocat pour l'assister devant la cour d'appel. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) et d) de la Convention.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui prévoit notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...)       des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."         La Commission estime, en l'état actuel du dossier, qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2b) de son Règlement intérieur.   2.     La requérante estime également qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable, à un tribunal impartial, relevant notamment la solution retenue par les juridictions internes malgré les attestations produites. Elle se plaint également de l'absence d'avoué et d'avocat pour l'assister devant la cour d'appel. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) et d) (art. 6-1, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.         La Commission relève tout d'abord que le paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable en l'espèce, les juridictions internes n'ayant pas eu à décider "du bien-fondé (d'une) accusation en matière pénale" au sens du paragraphe 1.         Concernant par ailleurs le grief tiré de l'absence d'avoué et d'avocat devant la cour d'appel, la Commission relève, contrairement à ce qu'affirme la requérante, que, d'une part, celle-ci a été effectivement représentée par un avoué devant la cour d'appel, une telle représentation étant au demeurant obligatoire et que, d'autre part, cet avoué ainsi qu'un avocat ont déposé plusieurs conclusions dans son intérêt.         Enfin, concernant les autres griefs pris sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission, dans la mesure où les griefs ont été étayés et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003267696
Données disponibles
- Texte intégral