CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003267796
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 32677/96                       présentée par Tibère KREMER                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 juillet 1996 par Tibère KREMER contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de dossier 32677/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1918, est gestionnaire et réside à Toulouse. Devant la Commission, il est représenté par Maître Martin Meyer, avocat au barreau de Strasbourg.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 1972, le requérant se vit reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance pour la période du 1er décembre 1942 au 23 août 1944.         Le 6 octobre 1986, le requérant présenta au ministre des Anciens Combattants une demande de pension militaire pour six affections contractées, selon lui, à l'occasion d'actes de Résistance.         Le requérant se fonda sur les dispositions des articles L. 179 et R. 165 du Code des pensions militaires. Il produisit des certificats médicaux émanant des docteurs E., F. et P., ainsi que des attestations de huit personnes ayant également été Résistantes durant la guerre.         Le requérant fut examiné par la commission de réforme de Toulouse qui, le 8 juin 1988, estima que cinq des affections n'étaient pas imputables au service et que la sixième affection entraînait un taux d'invalidité inférieure à 10 %.         Par décision en date du 23 juin 1988, le directeur interdépartemental de Toulouse rejeta sa demande aux motifs que cinq affections n'étaient pas imputables au service accompli dans la Résistance et que la sixième ne pouvait être prise en considération puisqu'inférieure au taux d'invalidité minimum de 10 % prévu par la loi.         Le 17 septembre 1988, le requérant saisit le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne pour faire juger que les affections étaient imputables à son service dans la Résistance.         Par jugement avant dire droit du 6 juin 1989, le tribunal ordonna une expertise médicale afin de dire s'il y avait une relation directe et certaine entre les six affections et les services accomplis dans la Résistance et, dans l'affirmative, de fixer le taux d'invalidité à la date du 6 octobre 1986.         Dans son rapport du 30 novembre 1989, l'expert examina les certificats médicaux présentés par le requérant ainsi que de nombreux autres certificats médicaux et attestations. Selon l'expert, quatre des affections étaient en relation directe, certaine et déterminante avec les services accomplis dans la Résistance. Quant aux deux dernières, il estima que le lien de causalité apparaissait "très vraisemblable".         Par jugement du 28 mai 1991, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne accorda un droit à pension au requérant pour les quatre premières affections, avec effet rétroactif au 6 octobre 1986. Il rejeta la demande concernant les deux autres affections, le lien de causalité n'étant que "très vraisemblable" et non indiscutable.       Le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants interjeta appel de ce jugement. Il estima notamment que les affections n'avaient fait l'objet d'aucune constatation contemporaine des événements survenus durant la guerre, que certains certificats médicaux étaient imprécis et que le requérant ne rapportait pas la preuve d'une continuité de soins entre 1943 et 1986.         Par arrêt du 28 octobre 1993, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse releva que le contenu des certificats médicaux et attestations produits permettaient de confirmer le jugement tant pour les quatre affections ouvrant droit à pension que pour les deux affections écartées.         Le ministre des Anciens Combattants saisit la commission spéciale de cassation des pensions, établie près le Conseil d'Etat.         Par arrêt du 2 février 1996, après audience du 1er décembre 1995, la commission spéciale de cassation des pensions rappela le contenu des dispositions légales et réglementaires applicables. Elle estima que les attestations produites, notamment celles des docteurs E. et F. qui furent spécialement invoquées par la cour régionale, ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 165 du Code des pensions militaires d'invalidité, lequel exigeait une constatation médicale contemporaine des faits. En conséquence, elle annula l'arrêt de la cour régionale et le jugement du tribunal.         Décidant ensuite de régler l'affaire au fond, la commission spéciale de cassation des pensions se prononça dans les termes suivants :         "Considérant que les attestations des docteurs E. et F.,       qui ne se réfèrent à aucune circonstance précise de date et       de lieu, ne peuvent être retenues comme constituant le       constat exigé par l'article R. 165 du Code susvisé pour       prétendre au bénéfice de la présomption prévue par       l'article L. 179 ; qu'en outre, (le requérant) n'a pas       rapporté la preuve d'imputabilité de ses troubles à ses       activités de résistant ; que par suite, sa demande ne peut       être accueillie ; (...)."   GRIEFS   1.     Le requérant estime que la commission spéciale de cassation des pensions aurait dû mentionner toutes les attestations dans sa décision et non seulement celles des docteurs E. et F.. Il considère qu'elle a dénaturé les faits et se plaint de la motivation de son arrêt. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que la commission spéciale de cassation des pensions aurait dû mentionner toutes les attestations dans sa décision et non seulement celles des docteurs E. et F.. Il considère qu'elle a dénaturé les faits et se plaint de la motivation de son arrêt.         Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui prévoit notamment que :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)."         La Commission, dans la mesure où le grief a été étayé et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation du principe d'équité tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003267796
Données disponibles
- Texte intégral