CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003285696
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 juin 1996 par Antoine ADOUCH contre la France et enregistrée le 3 septembre 1996 sous le N° de dossier 32856/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1923, est retraité et réside à Martigues.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 7 juillet 1976, le requérant conclut un contrat de construction d'une villa avec l'entreprise "Construction artisanale de Provence", dirigée par D., pour un prix de 411.253,72 FF.         La construction étant affectée de nombreuses malfaçons, le requérant engagea une procédure judiciaire dès 1977.         Par jugement du 21 juin 1988, après de nombreuses décisions avant dire droit, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence condamna l'entrepreneur à payer la somme de 539.000 FF à titre de dommages- intérêts.         La cour d'appel d'Aix-en-Provence réduisit le montant des dommages-intérêts à 423.604,54 FF, pour malfaçons et privations de jouissance, par arrêt du 15 janvier 1992. Cet arrêt est définitif.         Le requérant ne put prendre livraison de la villa et décida de contacter des entrepreneurs pour terminer la construction. Ces derniers refusèrent de poursuivre les travaux en raison des nombreuses malfaçons affectant la partie existante et préconisèrent la destruction pure et simple de ce qui avait déjà été édifié.         Le 23 juin 1993, le requérant saisit donc à nouveau le tribunal de grande instance pour demander une expertise afin de dire si la construction de la villa pouvait être reprise et, dans la négative, chiffrer le préjudice qui en découlerait. A titre subsidiaire, il demanda le paiement par D. de 1.696.885,50 FF à titre de dommages- intérêts.         Par jugement en date du 6 décembre 1994, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence constata qu'il n'y avait pas "autorité de la chose jugée" en raison de l'arrêt du 15 janvier 1992, puisqu'il s'agissait cette fois non plus de juger des malfaçons et du non- achèvement de la villa, mais de statuer sur un préjudice nouveau, à savoir l'impossibilité de reprise du chantier. Le tribunal décida d'ordonner une expertise afin de dire si la construction pouvait être reprise et, dans la négative, fixer le coût du préjudice nouveau, tant matériel que moral, qui en résulterait.         L'entrepreneur D. interjeta appel de cette décision. A ce jour, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne s'est toujours pas prononcée.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui débuta, selon lui, en 1977. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         La Commission constate que les faits révèlent l'existence de deux procédures distinctes : d'une part, la procédure relative aux malfaçons et privation de jouissance, terminée par arrêt en date du 15 janvier 1992 et, d'autre part, la procédure relative à la reprise des travaux, actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence.         Concernant la première procédure, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans les six mois de la décision interne définitive. Or l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fut rendu le 15 janvier 1992, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non respect du délai de six mois, par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Concernant la seconde procédure, engagée par le requérant le 23 juin 1993 et actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, la Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         En l'espèce, la Commission relève que la procédure comporte une certaine part de difficulté technique, s'agissant d'évaluer la possibilité de reprendre les travaux de construction sur une maison affectée de nombreuses malfaçons. La Commission note qu'un expert a été désigné pour ce faire et que, en cas d'impossibilité de reprise des travaux, il faudra évaluer le montant du préjudice matériel et moral subi par le requérant. Par ailleurs, la Commission ne relève pas de périodes d'inactivités décisives de la part des autorités judiciaires.         A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse ne peut, à ce stade, être qualifiée d'excessive.         En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003285696
Données disponibles
- Texte intégral