CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003302296
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 33022/96 introduite par Akram HOMAYUNYPUR contre la Turquie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er juillet 1996 par Akram Humayunypur contre la Turquie et enregistrée le 18 septembre 1996 sous le N° de dossier 33022/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité iranienne, née en 1960, se trouve actuellement en Turquie, à Kastamonu.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante, ainsi que son mari et leurs trois enfants âgés de 11, 8 et 6 ans, sont entrés illégalement en Turquie. La date n'est pas connue.        La requérante et sa famille demandèrent, à une date non précisée, l'asile politique auprès des autorités turques jusqu'à l'obtention d'un permis de séjour dans un pays tiers.        La requérante et sa famille présentèrent également une demande au Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies (HCR) afin d'obtenir le statut de réfugié politique. La requérante et son mari exposèrent devant le HCR qu'ils étaient membres de l'Organisation   de Fedaii Guerillas du Peuple Iranien (Organisation of Iranian People's Fedaii Guerillas) et qu'ils étaient recherchés par les autorités iraniennes. La date de cette demande n'est pas précisée.        En septembre 1981, lors d'un affrontement, le mari de la requérante aurait été arrêté et aurait purgé une peine de prison de 30 mois. La requérante et son mari auraient vécu en Iran sous une fausse identité.        Suite aux demandes du HCR le 24 juillet 1995 et le 7 mars 1996, les autorités turques accordèrent à la requérante, à ses enfants et à son mari un titre de séjour provisoire. La requérante et ses enfants s'établirent à Kastamonu en Turquie. Son mari s'établit à Van.        Le 29 juillet 1996, le HCR rejeta les demandes de statut de réfugié politique de la requérante et de son mari, considérant que leurs dossiers   ne contenaient pas suffisamment d'éléments à l'appui de leurs allégations et précisant que ce rejet n'affectait pas la demande d'asile politique temporaire faite par la requérante et sa famille devant les autorités turques.   GRIEF        La requérante craint son expulsion ainsi que celle de sa famille vers l'Iran. Elle soutient qu'elle et son mari risquent en tant que membres d'une organisation illégale d'être arrêtés et persécutés en cas de renvoi en Iran.        Par lettre du 20 novembre 1996, la requérante expose que leur vie est en danger en Turquie.   EN DROIT        La requérante allègue qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, elle et son mari risquent d'être arrêtés et de faire l'objet de représailles. Aucune disposition de la Convention n'est invoquée.        La Commission examinera le grief au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu, en l'espèce, l'épuisement des voies de recours internes disponibles en droit turc, puisqu'en tout état de cause, le grief est irrecevable pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102 et, récemment, arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, p. 21, par. 73, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996).        Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention, l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, l'article 3 (art. 3) implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vijayanathan et Pusparajah c. France rapport Comm. 5.9.91, Cour eur. D.H., série A n° 241-B, p. 89, par. 89 et arrêt Chahal c. Royaume-Uni précité, p. 21, par. 74).        La Commission rappelle que s'agissant d'une mesure pouvant exposer un individu à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3), celui-ci doit, pour avoir la qualité de "victime" au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, démontrer qu'il est confronté à un acte imminent des autorités de l'Etat mis en cause pouvant l'exposer à un danger sérieux de tels traitements (cf. N° 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158).        La Commission relève qu'en l'espèce, les autorités turques avaient accordé à la requérante ainsi qu'à sa famille un titre de séjour provisoire. Toutefois, il n'est pas démontré que leur expulsion vers l'Iran serait envisagée par les autorités turques. Dès lors, en l'absence d'arrêté d'expulsion, la requérante ne saurait se prétendre victime des violations qu'elle allègue quant à leur expulsion imminente par les autorités turques vers l'Iran.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003302296
Données disponibles
- Texte intégral