CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115REP002341194
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 23411/94                            Marc Montion                                 contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 15 janvier 1997)                         TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 18 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3             CONCLUSION           (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR           LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .5   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 23411/94, introduite le 19 octobre 1993 contre la France, et enregistrée le 7 février 1994.   2.    Le requérant, ressortissant français né en 1928, résidait à Salleboeuf (Gironde) et est décédé le 25 février 1994. Sa veuve et unique héritière, Mme Joséphine Montion, résidant à Créon (Gironde), a informé la Commission, par lettre du 15 mars 1994, qu'elle est représentée par M. Gérard Challorois, premier juge au tribunal de grande instance de Périgueux.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M.   Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.    Cette requête a été communiquée le 11 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention), a été   déclarée recevable le 26 juin 1996.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   4.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 15 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÛYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA   5.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.        Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le requérant, propriétaire d'un terrain de 16 hectares en Gironde, se trouva, en vertu de la loi relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse (loi dite "Verdeille" du 10 juillet 1964), membre de plein droit d'une association communale de chasse agréée (ACCA) et son terrain, de superficie inférieure à 20 hectares, inclus, par l'effet de la loi, dans le territoire de chasse de l'association. Pour des terrains d'une telle superficie, l'inclusion dans le territoire de chasse de l'association communale est de droit, sauf à faire ériger une clôture empêchant le passage du gibier et des chasseurs à la fois.   7.    Le requérant était également membre d'une association de protection de la nature, la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), à laquelle il avait apporté le droit de chasse sur son terrain afin d'y constituer une réserve naturelle dans laquelle toute chasse-loisir serait interdite.   8.    En juin 1987, il demanda au président de l'association communale de chasse de radier son nom de la liste des membres de plein droit et au préfet de la Gironde de radier son terrain de la liste des terrains constituant le territoire de chasse de l'association.   9.    A la suite des refus opposés par le président de l'association de chasse le 10 juillet 1987 et par le préfet de la Gironde le 25 juin 1987 réitéré le 30 juillet 1987, le requérant et la SNPN saisirent le 13 août 1987 le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours en annulation de ces deux décisions.   10.   Par jugement du 16 novembre 1989, le tribunal administratif de Bordeaux se déclara incompétent pour connaître des griefs invoqués par le requérant contre le président de l'association, personne de droit privé, mais s'estima compétent pour statuer sur les autres moyens soulevés et rejeta le recours au fond.   11.   Le requérant et la SNPN interjetèrent appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat respectivement les 3 et 11 janvier 1990.   12.   Le requérant déposa un mémoire ampliatif, enregistré au Conseil d'Etat le 30 avril 1990. Le 20 juillet 1990, l'association de chasse de Salleboeuf présenta un mémoire en défense.   13.   Le 8 juillet 1992, le ministre de l'Environnement produisit un mémoire en défense. Le 30 septembre 1992, l'association de chasse compléta son mémoire en défense. Le requérant déposa un mémoire en réplique le 5 novembre 1992.   14.   Le 12 octobre 1993, le requérant écrivit au vice-président du Conseil d'Etat pour s'étonner de la lenteur de la procédure, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Par arrêt du 10 mai 1995, le Conseil d'Etat rejeta les appels du requérant et de la SNPN.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"   19.   L'objet de la procédure en question était l'annulation du refus du préfet de la Gironde de radier le nom du requérant et son terrain de la liste des membres et des terrains de chasse d'une association communale de chasse, dont il était membre de plein droit, en vertu de la loi "Verdeille" du 10 juillet 1964.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   20.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 août 1987 et s'est terminée le 10 mai 1995, est de sept ans et neuf mois, dont cinq ans et quatre mois devant le Conseil d'Etat.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   22.   Selon le Gouvernement défendeur, l'affaire présentait plusieurs difficultés tenant à la spécificité du droit interne français et de l'application qui pouvait en être faite par la puissance publique, au regard des dispositions de la Convention.   23.   Il considère que la longueur de la procédure s'explique notamment par la complexité de l'affaire. En effet, depuis 1990, l'application de la loi "Verdeille" du 10 juillet 1964 a suscité une série de requêtes dont l'objet était voisin et ne pouvaient, de ce fait, être traitées séparément, compte tenu de la particularité du contentieux dont il s'agissait.   24.   Le requérant conteste la complexité de l'affaire et impute aux autorités judiciaires concernées la responsabilité de la durée de la procédure.   25.   La Commission estime que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 13 août 1987 (date à laquelle le tribunal administratif a été saisi) au 16 novembre 1989 (date à laquelle le jugement de cette juridiction a été rendu), soit deux ans et plus de trois mois ; du 20 juillet 1990 (date à laquelle   l'association de chasse de Salleboeuf a présenté son mémoire) au 8 juillet 1992 (date à laquelle le mémoire du ministre de l'Environnement a été produit), soit presque deux ans ; du 5 novembre 1992 (date à laquelle le requérant a déposé son mémoire en réplique) au 10 mai 1995 (date à laquelle le Conseil d'Etat a rendu son arrêt), soit deux ans et plus de six mois.   La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   26.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   28.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                            G.H. THUNE         Secrétaire                           Présidente   de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115REP002341194
Données disponibles
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