CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115REP002417094
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24170/94                                   Mario Pesce                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 15 janvier 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12 - 22)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 14 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24170/94, introduite le 16 novembre 1993, contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 à Savone, où avant d'être arrêté il exerçait la profession de commerçant et réside actuellement au Maroc.         Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Guido Pesce, avocat du barreau de Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 septembre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 janvier 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 septembre 1985, le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction près le tribunal de Milan dans le cadre d'une enquête visant un important trafic de stupéfiants entre l'Espagne et l'Italie, ayant débuté en 1984. En effet, sur la base notamment d'un rapport de la brigade financière daté du 20 mai 1985 faisant référence à des écoutes téléphoniques dont le compte-rendu n'avait cependant pas été produit, le requérant fut accusé d'association de malfaiteurs en ce qu'il était soupçonné de coordonner le trafic de stupéfiants, en provenance de l'Espagne, entre les villes italiennes de Savone et de Turin. L'enquête fut menée également par les tribunaux de Turin et de Savone.         Un deuxième rapport de la brigade financière fut présenté le 16 janvier 1986.   7.     Le 26 juillet 1986, le requérant fut assigné à domicile. Sa demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire fut en même temps rejetée, compte tenu du danger de fuite découlant notamment des nombreux contacts que le requérant entretenait à l'étranger.         Le 17 septembre 1986, le requérant fut mis en liberté pour dépassement des délais maxima de détention provisoire.   8.     Le 15 novembre 1989, le juge d'instruction près le tribunal de Milan demanda au tribunal de Savone de lui remettre les pièces de la procédure que ce dernier avait rassemblées, qui lui parvinrent le 7 décembre 1989. Des nombreux actes d'instruction furent par la suite accomplis, à savoir l'interrogatoire des inculpés, l'audition de témoins et la transcription d'une partie des écoutes téléphoniques.         Le 29 janvier 1990, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.   9.     La première audience eut lieu le 28 novembre 1990. Il y eut par la suite deux reports d'audience, respectivement les 23 juin 1992 et 17 mai 1993. A cette dernière date, le requérant obtint qu'on procède à son encontre selon la procédure abrégée instituée par le nouveau Code de procédure pénale italien.         Le requérant fut ensuite entendu à l'audience du 24 mai 1993.   10.    Par jugement du tribunal de Milan du 22 juin 1993, passé en force de chose jugée le 22 novembre 1993, le requérant fut acquitté pour n'avoir pas commis les faits. Le tribunal releva d'abord que l'intégralité des compte-rendus des écoutes téléphoniques n'avait jamais été produite par la brigade financière et observa qu'il était dès lors difficile d'apprécier l'importance réelle des rapports entre le requérant et l'organisation criminelle. Le tribunal estima ensuite que les éléments versés au dossier prouvaient uniquement que le requérant avait eu des contacts sporadiques et occasionnels avec des membres de l'organisation, visant éventuellement uniquement le commerce d'haschich et non pas celui de cocaïne comme supposé au début de l'enquête, mais ne permettaient pas de conclure qu'il était conscient d'appartenir à ladite organisation ou de contribuer à son activité illicite. Selon le tribunal, l'éventuelle contribution occasionnelle du requérant à l'activité de l'organisation, à supposer même qu'elle eût pu apporter des avantages à celle-ci, n'était dès lors pas suffisante pour conclure que le requérant en faisait effectivement partie.   11.    Par ordonnance du 16 octobre 1995, la cour d'appel de Milan alloua au requérant la somme de 12 millions de lires à titre de réparation pour la détention injuste qu'il avait subie. La cour d'appel exclut néanmoins l'existence d'un préjudice économique découlant de la détention.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.     Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle".   15.    Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 16 septembre 1985, date de l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. République Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 22 novembre 1993, date du passage en force de chose jugée du jugement du tribunal de Milan du 22 juin 1993, est de huit ans et deux mois.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   18.    Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure en cause s'explique d'abord par la complexité de l'affaire et par le nombre élevé de personnes inculpées au cours de l'instruction (37), ce qui a rendu nécessaire l'accomplissement de nombreux actes d'instruction. Par ailleurs, le Gouvernement se réfère également au manque de personnel près la section compétente du tribunal de Milan et le greffe, ainsi qu'à la nécessité de traiter en priorité les affaires visant des inculpés en état de détention. Enfin, le Gouvernement mentionne le fait que le requérant a fait en même temps l'objet de deux autres enquêtes.         Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et fait valoir notamment que son comportement à toujours visé à accélérer la procédure litigieuse, d'autant qu'il a demandé vers la fin du procès à être jugé selon la procédure abrégée et que l'instruction aurait bien pu être accélérée étant donné que l'enquête avait été désormais achevée. Par ailleurs, quant au nombre d'inculpés le requérant souligne que les débats ont visé en fait 19 personnes, les autres prévenus ayant bénéficié d'un non-lieu ou étant entre-temps décédés. Quant aux autres enquêtes le concernant auxquels se réfère le Gouvernement, le requérant relève qu'il s'agit en fait d'une seule enquête ouverte par le parquet de Savone et qui s'est terminée bien avant la fin de la procédure litigieuse par un non-lieu fondé sur les mêmes éléments qui ont par la suite justifié son acquittement par le tribunal de Milan. Ce fait, selon le requérant, aurait par conséquent dû amener ce dernier à l'acquitter plus tôt.   19.    La Commission note que la procédure litigieuse a été affectée par des nombreuses périodes d'inactivité pour lesquelles le Gouvernement défendeur n'a pas fourni d'explication pertinente. En particulier, la Commission considère que la complexité de l'affaire et de l'instruction, invoquée par le Gouvernement, ne saurait constituer pareille explication, la plupart des activités d'instruction ayant eu lieu au début de la procédure et peu avant le renvoi en jugement du requérant. D'ailleurs, le Gouvernement lui-même admet que la durée de la procédure doit être en partie imputée au manque de personnel près la juridiction concernée.   20.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115REP002417094
Données disponibles
- Texte intégral