CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0115REP002609595
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26095/95                      Maria do Amparo Rocha de Gouveia                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 15 janvier 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19-34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 21-33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 26095/95, introduite le 16 décembre 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 2 janvier 1995.         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et résidant à Lisbonne.         Elle est représentée devant la Commission par Maître Alfredo Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 4 septembre 1996.    Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 15 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 septembre 1985, la requérante déposa devant le bureau de l'administration fiscale (Repartição de Finanças) de Portimão une requête en révision du loyer commercial d'un immeuble contre son locataire, la banque "B.F. & B.".   7.     Le 25 septembre 1985, la défenderesse fut citée à comparaître et invitée à désigner son représentant à la commission d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble, ce qu'elle fit le 7 octobre 1985.   8.     Le 19 décembre 1985, le dossier fut présenté au président de la commission d'évaluation.   Celui-ci, par ordonnance du 8 octobre 1986, déclara irrecevable la demande de la requérante.   9.     Le 11 novembre 1986, la requérante introduisit un recours contre cette décision devant le tribunal de Portimão.   Le dossier fut transmis à cette juridiction le 12 juin 1987.   10.    Le 12 juillet 1988, le juge ordonna la transmission du dossier au bureau de l'administration fiscale, aux fins d'évaluation de l'immeuble.   Le dossier fut ainsi transmis le 15 juillet 1988.   11.    Par ordonnance du 19 mars 1990, le président de la commission d'évaluation, estimant que la décision du juge du 12 juillet 1988 n'annulait pas sa propre ordonnance du 8 octobre 1986, décida le transfert du dossier au tribunal de Portimão, ce qui fut fait le 31 mai 1990.   12.    Le 7 juillet 1990, le juge ordonna de nouveau la transmission du dossier au bureau de l'administration fiscale.   Il souligna que sa décision du 12 juillet 1988 annulait celle du président de la commission d'évaluation, lequel aurait dû procéder sur le champ à l'évaluation en question.   13.    La commission fixa le montant du nouveau loyer par acte du 27 novembre 1990.   14.    Le 10 décembre 1990, la requérante introduisit devant le tribunal de Portimão un recours contre la décision de la commission d'évaluation.   15.    Le dossier fut transmis au tribunal de Portimão le 22 décembre 1990.   Toutefois, le juge, constatant que la défenderesse n'avait pas été invitée à présenter ses observations, ordonna la transmission du dossier au bureau de l'administration fiscale à cette fin.   Le dossier fut à nouveau transmis au tribunal le 27 juin 1991, avec les observations de la défenderesse.   16.    Par acte du 11 novembre 1991, la requérante demanda des renseignements au juge sur le déroulement de la procédure.   Elle demanda également à recevoir notification des éventuelles observations présentées par la défenderesse.   Le 16 février 1994, le juge ordonna d'adresser notification des observations en cause à la requérante.   17.    Par ordonnance du 7 juillet 1994, le juge ordonna une expertise et invita les parties à indiquer leurs experts.   Ceux-ci déposèrent leur rapport le 17 novembre 1994.   18.    Par jugement du 24 novembre 1994, porté à la connaissance de la requérante le 5 décembre 1994, le tribunal fit droit à celle-ci et fixa de manière définitive le nouveau loyer.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   20.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   22.    L'objet de la procédure en question était la révision d'un loyer commercial.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   a.     Période à prendre en considération   23.    D'après la requérante, la période à examiner par la Commission couvre également la phase de la procédure qui s'est déroulée devant le bureau de l'administration fiscale.   En effet, la commission d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble est, de par sa nature et son fonctionnement, un véritable tribunal arbitral qui statue à l'issue d'une procédure contradictoire.   24.    Pour le Gouvernement défendeur, la période à considérer n'a débuté que le 10 décembre 1990, date de la saisine du tribunal de Portimão, car ce n'est qu'à partir de cette date qu'il y a eu "contestation" sur un droit de caractère civil de la requérante.   25.    La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77).   On conçoit cependant que dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt.   Il en est ainsi lorsque la "contestation" à trancher éclate avant que les juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure administrative préalable étant nécessaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 61, par. 64).   26.    La Commission constate que tel était le cas en l'espèce, la requérante ne pouvant saisir le tribunal qu'après décision de la commission d'évaluation.   Le point de départ de la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se situe ainsi au 20 septembre 1985, date de la demande préalable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 33).   La procédure s'étant terminée le 5 décembre 1994, la durée à apprécier s'étend sur une période de neuf ans et deux mois.   b.     Appréciation de la durée de la procédure   27.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   28.    La requérante soutient que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   29.    Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Portimão au moment des faits, situation qui s'est depuis améliorée en vertu de la création de nouveaux postes de magistrats et de personnel administratif.   30.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle estime par ailleurs que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   31.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève que le juge du tribunal de Portimão a mis deux ans et huit mois (du 27 juin 1991 au 16 février 1994) pour adresser notification des observations de la défenderesse à la requérante.   Ce délai est venu s'ajouter à une durée déjà excessive de la phase administrative de la procédure, en raison de plusieurs retards imputables aux autorités compétentes.   La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Portimão ne constitue pas une telle explication.   32.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   33.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   34.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0115REP002609595
Données disponibles
- Texte intégral