CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002335694
- Date
- 17 janvier 1997
- Publication
- 17 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre.        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 juin 1994 par A.R. contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de dossier 23356/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 27 octobre et 27 novembre 1995, et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 décembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un citoyen italien né en 1938 et résidant à Rome, où il est avocat.        Devant la Commission il est représenté par Me Maurizio de Stefano, avocat au barreau de Rome.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant fut arrêté le 15 novembre 1986 sur ordre d'arrêt du procureur de la République de Frosinone, émis la veille. Le requérant était accusé d'abus de pouvoir ("interesse privato in atti di ufficio" ; article 324 du Code pénal, abrogé en 1990), d'escroquerie ("truffa" ; article 640 du Code pénal), de faux en communication de documents sociaux ("false comunicazioni sociali" ; article 2621 du Code civil), et de corruption ("corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" ; article 319 du Code pénal). En particulier, le requérant était soupçonné d'avoir participé, en complicité avec d'autres personnes, à la simulation de l'acquisition d'une société en bénéficiant frauduleusement de subventions régionales par une surévaluation des biens sociaux et une intervention auprès des autorités compétentes en vue d'accélérer l'examen du dossier.        Le procureur de la République interrogea le requérant le 21 novembre 1986. Par la suite, le dossier fut transféré au tribunal de Rome pour des raisons de compétence. Le 15 janvier 1987, le juge d'instruction près cette dernière juridiction ordonna la mise en liberté du requérant.        Trois autres procédures concernant des coïnculpés furent par la suite jointes à la procédure litigieuse, en dernier lieu le 21 mars 1990.        Un an plus tard, le 21 mars 1991, le tribunal de Rome acquitta le requérant au motif que le délit d'abus de pouvoir n'était plus prévu par la loi, quant à l'accusation de   faux en communication de documents sociaux au motif que les faits n'étaient pas constitués, et enfin pour n'avoir pas commis les faits quant à l'accusation originaire de corruption, ensuite requalifiée de concussion.        Le procureur général interjeta appel.        Par arrêt du 25 novembre 1993, la cour d'appel de Rome modifia partiellement le jugement du tribunal et relaxa le requérant de tous les chefs d'accusation pour n'avoir pas commis les faits. Cet arrêt devint définitif le 16 janvier 1994, le procureur général ne s'étant pas pourvu en cassation.        Pendant le procès, le requérant fit également l'objet d'une procédure disciplinaire devant le barreau.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet, alléguant de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 juin 1994 et enregistrée le 26 septembre 1994.        Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations les 27 octobre et 27 novembre 1995, et le requérant y a répondu le 27 décembre 1994.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 15 novembre 1986, date de l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c. République Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 16 janvier 1994, date du passage en force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Rome.        Selon le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est de sept ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.        Le Gouvernement soutient d'abord qu'aucun retard ne saurait être relevé quant à la phase de l'instruction, compte tenu de la complexité de la procédure découlant de la nature des accusations et de la jonction à la procédure principale d'autres procédures liées à celle- ci. Le Gouvernement observe ensuite que le ralentissement de la procédure au début de 1990 doit être attribué aux difficultés découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale et à la nécessité, en résultant, de traiter en priorité les procès concernant des inculpés en état de détention. En l'espèce, l'affaire du requérant a été attribuée au juge d'instruction compétent suivant la vieille procédure, en vue d'alléger le parquet de la charge de travail constituée par les vieux procès et de faciliter ainsi l'amorçage du fonctionnement de la nouvelle procédure. Il faut par ailleurs tenir compte, selon le Gouvernement, du fait que la charge de travail des juges d'instruction était à l'époque considérable.        Le requérant s'oppose à cette thèse et soutient qu'on ne saurait considérer les problèmes d'organisation liés à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale comme étant une justification pour la durée de la procédure litigieuse, étant donné que l'un des buts principaux de la réforme était justement l'accélération des procès. En fait, le requérant souligne que sur ce point la réforme du Code de procédure pénale n'a guère apporté d'améliorations, comme il avait d'ailleurs été le cas pour la réforme de la procédure en matière de travail et comme risque d'être le cas pour ce qui est de la réforme du Code de procédure civile. Aucune réforme des règles de procédure, souligne le requérant, ne pourra améliorer la situation tant qu'elle ne sera accompagnée de l'indispensable augmentation des ressources et d'une réorganisation du travail des magistrats, qui encore aujourd'hui partagent souvent leur temps entre tâches professionnelles et charges extra-professionnelles.      La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY        Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002335694
Données disponibles
- Texte intégral