CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002464794
- Date
- 17 janvier 1997
- Publication
- 17 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24647/94                       présentée par Pietro PANIZZARDI                       contre l'Italie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 décembre 1993 par Pietro PANIZZARDI contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1994 sous le N° de dossier 24647/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un citoyen italien né en 1951 et résidant à Mezzana Bigli (province de Pavie), où il est exploitant agricole.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 24 janvier 1989, le requérant fut cité à comparaître devant le juge d'instance ("pretore") de Pavie pour répondre de l'infraction de lésions involontaires aggravées ("lesioni personali colpose", article 590 du Code pénal italien), dont était restée victime une employée de son exploitation (A.D.F.). En effet, le 23 septembre 1985 celle-ci avait subi des graves lésions à un bras alors qu'elle surveillait le fonctionnement d'une machine agricole appartenant au requérant, pendant que ce dernier s'était absenté. En particulier, son bras fut saisi par la courroie transporteuse de la machine et A.D.F. fut traînée à l'intérieur de la machine. Au moment de l'accident, sur les lieux se trouvait également G.R., préposé à la charge et décharge de la machine, qui prêta secours à la victime.        L'audience eut lieu le 2 mars 1989. A cette occasion, A.D.F., qui s'était constituée partie civile, réitéra la version des faits fournie lors de son interrogatoire daté du 16 juin 1987, et confirma qu'elle avait, dans un premier temps, nié être une employée du requérant sous la pression de ce dernier, qui lui avait promis son assistance en échange de son silence. Le juge d'instance entendit également G.R., qui déclara ne pas pouvoir relater les circonstances de l'accident car au moment de l'accident la victime ne se trouvait pas dans son champ visuel, ainsi que trois femmes ayant travaillé avec la victime avant l'accident (R.C., M.P. et I.P.). Celles-ci déclarèrent que la victime travaillait en fait pour le requérant tandis que I.P. confirma que le requérant avait fait pression sur A.D.F.        Lors de cette même audience, le requérant avait soutenu notamment que l'accident pouvait être dû à une négligence de la victime. Le requérant demanda par ailleurs l'audition de G.P. et l'incrimination de la société ayant vendu la machine, en vue d'établir des responsabilités éventuelles de cette dernière. Le juge d'instance rejeta cette dernière demande au motif que la faute reprochée au requérant était celle de ne pas avoir doté la machine des dispositifs de protection prescrits, indépendamment de l'existence de pareils dispositifs dès l'origine.        Le requérant demanda en outre une expertise et l'examen d'une photographie concernant la partie de la machine concernée par l'accident, en vue de vérifier si les circonstances de l'accident telles que relatées par la victime étaient exactes, ainsi que l'audition de l'inspecteur du travail.        Par jugement du 9 mars 1989, le juge d'instance condamna le requérant à la peine d'un mois d'emprisonnement et au versement de 10 millions de lires à la partie lésée, considérant que l'accident devait être imputé à l'absence d'un dispositif de protection dans la machine, dont seul le requérant portait la responsabilité.        Le juge estima en particulier qu'il avait été prouvé que la victime travaillait pour le requérant et que de ce fait, celui-ci était obligé d'adopter les précautions objectives nécessaires ("protezione oggettiva") en vue de garantir la sécurité de son employée. Il n'était dès lors pas nécessaire, selon le juge, d'accomplir une expertise visant à établir quelle opération précise avait effectué la victime au moment de l'accident, comme l'avait demandé le requérant, car il était évident que cette opération, dont A.D.F. ne pouvait pas se souvenir à cause du choc, concernait la tâche de contrôle que le requérant lui avait assignée. Il n'était pas non plus nécessaire d'ordonner l'autre expertise demandée par le requérant, visant à établir l'existence éventuelle d'une responsabilité dans le chef du constructeur et vendeur de la machine, puisque la responsabilité de garantir la sécurité des employés incombant sur le requérant, ce dernier avait l'obligation d'apposer la protection manquante. D'ailleurs, que l'apposition du dispositif de protection manquant fût techniquement possible était démontrée par le fait que le requérant y pourvut après l'accident.        Le requérant interjeta appel. Il fit valoir notamment que la victime avait fourni quatre versions différentes des faits, ce qui pouvait démontrer que celle-ci n'était pas exempte de faute, et se plaignit du fait que le juge d'instance n'avait pas fait droit à sa demande d'examiner la photo de la machine. En outre, le requérant se plaignit de ce que le juge d'instance n'avait pas entendu les témoins qu'il avait indiqués, ayant pu servir à établir les responsabilités éventuelles de l'entreprise constructrice.        Par arrêt du 17 décembre 1991, la cour d'appel de Milan confirma la condamnation du requérant. Celle-ci établit notamment que du témoignage de G.R. il ressortait que la victime était une apprentie, et considéra que si l'accident s'était produit, ceci était dû au fait que la machine était dépourvue du dispositif de protection prescrit. La responsabilité devait dès lors être attribuée au requérant, indépendamment des modalités de l'accident. En effet, seulement si l'ouvrier actionnant la machine fût un expert et eût commis des fautes pourrait-on exclure la responsabilité de l'employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, le seul responsable envers l'employé était l'employeur et non pas le constructeur de la machine, mise à part la possibilité pour le premier d'agir en justice contre ce dernier. Ces considérations rendaient donc inutiles les moyens de preuve demandés par le requérant en vue d'établir les modalités précises de l'accident ou les responsabilités éventuelles du constructeur.        Par arrêt du 17 décembre 1992, déposé au greffe le 5 juillet 1993, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi, considérant que la cour d'appel avait motivé d'une manière ample et correcte sur tous les points controversés.   GRIEF        Le requérant se plaint du refus du juge d'instance de Pavie, ainsi que de la cour d'appel de Milan, d'entendre les témoins qu'il affirme avoir indiqués. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint du refus du juge d'instance de Pavie, ainsi que de la cour d'appel de Milan, d'entendre les témoins qu'il affirme avoir indiqués. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.        La Commission rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de cette même disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, par. 29). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous l'angle des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), qui disposent ainsi :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :            (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et            obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à            décharge dans les mêmes conditions que les témoins à            charge".        La Commission rappelle ensuite qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, pp. 77, 85). Il s'ensuit notamment que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et il revient, toujours en principe, aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense.        En l'espèce, la Commission relève que le premier témoin à décharge dont le requérant déplore la non-audition était G.P., et que celui-ci aurait dû témoigner sur les conditions dans lesquelles se trouvait la machine ayant provoqué l'accident au moment de sa vente au requérant. La Commission estime cependant que le requérant n'a pas démontré que l'audition de ce témoin aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire, étant donné qu'en substance les juges italiens ont considéré qu'à supposer même que le constructeur de la machine l'eût remise au requérant dans des conditions non conformes aux prescriptions, la responsabilité de l'accident devait de toute façon être imputée au requérant. Quant au deuxième témoin indiqué par le requérant, à savoir l'inspecteur du travail, la Commission estime que le requérant n'a aucunement démontré comment ce témoin aurait pu apporter quoi que ce soit de nouveau au dossier. Le grief du requérant est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.F. BUQUICCHIO                                    J. LIDDY        Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                        de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002464794
Données disponibles
- Texte intégral