CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002678195
- Date
- 17 janvier 1997
- Publication
- 17 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 26781/95                       présentée par U.O.                       contre l'Italie                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 janvier 1995 par U.O. contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier 26781/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission en date du 29 novembre 1995 de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 février 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 avril 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1913 et résidant au Brésil.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Savoldi, avocat au barreau de Milan.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En août 1982, le parquet de Milan ouvrit une enquête sur la gestion d'une banque, dont l'état d'insolvabilité avait été déclaré le 25 août 1982.        Le 1er juin 1983, le juge d'instruction près le tribunal de Milan décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui était soupçonné de banqueroute frauduleuse aggravée et d'exportation de capitaux.        Le requérant demeurant introuvable, le mandat d'arrêt fut déposé au greffe du tribunal pénal de Milan.        Le 7 avril 1989, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal pénal de Milan pour banqueroute frauduleuse. En même temps, le juge d'instruction prononça un non-lieu pour l'infraction d'exportation de capitaux au motif que, suite à l'entrée en vigueur de la loi N° 599 de 1986, cette infraction ne relevait plus du droit pénal et ordonna la transmission du dossier à l'autorité compétente (Ufficio italiano cambi) pour que cette dernière puisse appliquer les sanctions administratives.   a)    Procédure concernant le chef d'accusation pour exportation de      capitaux        Le requérant interjeta appel contre la décision de non-lieu du juge d'instruction.        Le dossier parvint à la cour d'appel de Milan, section d'instruction, en date du 1er juillet 1989.        Par arrêt du 27 novembre 1990, déposée au greffe le 12 mars 1991, la cour d'appel de Milan confirma partiellement la décision du juge d'instruction.        Le requérant se pourvut en cassation.        Par arrêt du 5 mai 1992, la Cour de cassation accueillit le recours introduit par le requérant et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Milan.        Par arrêt du 20 juillet 1994, la cour d'appel de Milan, section procédures spéciales, déclara le requérant non coupable au motif que le fait ne subsistait pas ("il fatto non sussiste"). Cet arrêt devint définitif le 1er octobre 1994.   b)    Procédure concernant le chef d'accusation pour banqueroute      frauduleuse        Le 29 mai 1990, la première audience des débats eut lieu devant le tribunal de Milan.        Par jugement du 16 avril 1992, le tribunal pénal de Milan condamna le requérant à dix-neuf ans d'emprisonnement. La motivation de cet arrêt (4 409 pages) fut déposée au greffe le 24 août 1994.        Par la suite, le requérant introduisit un appel devant la cour d'appel de Milan.        Le 10 décembre 1994, le requérant demanda un report du délai prévu pour le dépôt des motifs à l'appui de son recours.        Par ordonnance du 21 février 1995, cette demande fut rejetée.        Contre cette ordonnance, le requérant se pourvut en cassation. Par décision du 7 juillet 1995, la Cour de cassation rejeta le recours.        La procédure devant la cour d'appel de Milan débuta le 15 novembre 1995. Elle est actuellement pendante.     GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 janvier 1995 et enregistrée le 21 mars 1995.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 février 1996 et le requérant y a répondu le 24 avril 1996.     EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale litigieuse.        La procédure a débuté le 1er juin 1983, date à laquelle le mandat d'arrêt à l'encontre du requérant fut décerné.        La procédure a pris fin le 1er octobre 1994 pour ce qui est la phase concernant l'infraction d'exportation de capitaux, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Milan devint définitif.   Elle est actuellement pendante devant la cour d'appel de Milan pour ce qui relève de l'infraction de banqueroute frauduleuse.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ onze ans et quatre mois pour l'infraction d'exportation de capitaux et est à ce jour d'environ treize ans et demi pour l'infraction de banqueroute frauduleuse, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002678195
Données disponibles
- Texte intégral