CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002807995
- Date
- 17 janvier 1997
- Publication
- 17 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28079/95                       présentée par Lorenzo DE ANGELIS                       contre l'Italie                       __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 avril 1995 par Lorenzo DE ANGELIS contre l'Italie et enregistrée le 2 août 1995 sous le N° de dossier 28079/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Gênes. Il est conseiller fiscal.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1995, le requérant décida de présenter sa candidature aux élections administratives locales du 23 avril 1995 en vue d'être élu au conseil départemental de Gênes (consiglio provinciale di Genova). Il était inscrit sur la liste de "Alleanza Nazionale".        Le 20 mars 1995, un décret-loi fixant les règles en matière de propagande et de publicité électorale pour les médias entra en vigueur. Le but de ce décret, énoncé à l'article 1, était celui de garantir aux candidats des différents partis l'égalité de traitement et des conditions d'accès aux média.        Le requérant ne fut pas élu. Il obtint 1 839 votes, dont 1 651 exprimés par des habitants dans la commune de Gênes, et se plaça au deuxième rang dans la liste des candidats non-élus. Le premier des non- élus obtint 400 votes de plus.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce que par effet du décret-loi n° 83 du 20 mars 1995 il a été privé de la possibilité de faire sa campagne électorale par le biais des télévisions locales et qu'il n'a pas été élu. Il fait valoir que les conditions fixées par le décret en matière de publicité électorale étaient tellement sévères que les télévisions locales ont préféré renoncer aux émissions à caractère politique. Ne pouvant bénéficier de l'accès aux télévisions locales et se présentant pour la première fois aux élections administratives, le requérant se plaint d'avoir été privé de la possibilité de se faire connaître de manière adéquate dans des communes autres que la ville de Gênes. Le requérant fait enfin valoir que, par effet des règles strictes imposées aux télévisions, la presse écrite a été favorisée ; compte tenu de ce que la plupart des quotidiens italiens sont à tendance politique de gauche, les candidats des partis de gauche auraient été privilégiés.        Le requérant allègue la violation des articles 9 et 10 de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT        Le requérant se plaint   de ne pas avoir eu accès aux télévisions locales et d'avoir de ce fait été privé de la possibilité de faire sa campagne électorale.        La Commission estime qu'il y a lieu d'examiner la requête uniquement sous l'angle de l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui est ainsi libellé :        1. "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de      frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de      soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de      télévision à un régime d'autorisations.        2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des      responsabilités peut être soumis à certaines formalités,      conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale      ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour      empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour      garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."        La Commission note tout d'abord que le requérant ne prétend pas avoir été empêché d'exercer les droits que lui garantit l'article 10 (art. 10) par d'autres moyens d'information.        La Commission observe ensuite que le requérant allègue que les télévisions locales ont préféré renoncer aux émissions à caractère politique en raison des conditions particulièrement sévères fixées par la loi en matière de propagande électorale. De ce fait il aurait été empêché d'utiliser ces émissions.        La Commission relève à ce propos que le requérant se plaint en général des conditions d'accès aux médias fixées par le décret-loi en cause et qu'il n'a présenté aucun document qui lui refusait expressément l'accès aux télévisions locales. Par ailleurs, le requérant n'a aucunement étayé l'allégation selon laquelle ces télévisions auraient supprimé toute émission à contenu politique par effet du décret-loi litigieux.        La Commission rappelle que l'article 10 (art. 10) de la Convention ne saurait être interprété comme comportant un droit général et illimité pour tout particulier ou pour toute organisation de bénéficier de temps d'antenne à la radio ou à la télévision, afin de promouvoir ses idées, sauf dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si, en période d'élections, un parti politique se voit refuser toute espèce de possibilité d'émissions alors que d'autres partis se voient accorder du temps d'antenne (N° 9297/81, déc. 1.3.82, D.R. 28 p. 204 ; N° 25060/94, déc. 18.10.95, D.R. 83 p. 66).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas établi l'existence de telles circonstances particulières affectant ses droits, comme il le faudrait pour que se pose un problème au titre de l'article 10 (art. 10).        Dans ces circonstances, l'examen des griefs du requérant ne révèle aucune apparence de violation des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE         M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002807995
Données disponibles
- Texte intégral