CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002981996
- Date
- 17 janvier 1997
- Publication
- 17 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 juillet 1995 par Joseph SCHREINER contre le Luxembourg et enregistrée le 16 janvier 1996 sous le N° de dossier 29819/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité luxembourgeoise, né en 1943, est domicilié à Schifflange (Luxembourg). Il est chauffeur de taxi. Il a déjà saisi la Commission d'une requête N° 18854/91, qui a été déclarée irrecevable par décision du 2 avril 1992.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Roger Nothar, avocat au barreau de Luxembourg.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 14 mai 1990, le requérant fut inculpé de faux et usage de faux par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Il lui était reproché de s'être rendu coupable de ces infractions par la signature d'une lettre de change comme tireur en se déclarant créancier de la SARL Librairie P.B., ce qu'il savait ne pas être le cas, et d'avoir fait usage de la lettre de change en la présentant aux fins de règlement à cette librairie.        Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 12 novembre 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faux et usage de faux. Cette ordonnance de renvoi fut transmise au requérant par voie recommandée et remise en mains propres le 14 novembre 1990. La notification ne précisait pas les voies et délais pour en interjeter appel. L'ordonnance ne fut pas transmise à l'avocat du requérant, lequel avait déposé au nom du requérant, le 4 octobre 1990, un mémoire tendant au non-lieu et contenant, dans son premier alinéa, une élection de domicile en son étude.        L'avocat du requérant interjeta appel de l'ordonnance, le 21 novembre 1990, après la visite du requérant en son étude, soit en dehors du délai de trois jours suivant la notification, prévu par l'article 133 (5) du Code d'instruction criminelle. Dans son mémoire, l'avocat du requérant soutenait que le recours était néanmoins recevable, étant donné que le délai d'appel n'avait jamais couru à l'encontre du requérant compte tenu d'une notification déficiente de l'ordonnance aux parties. A cet égard, il faisait valoir que la notification n'avait pas tenu compte de l'élection de domicile faite en son étude et qu'en conséquence, il y avait violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.        Par arrêt du 30 janvier 1991, après avoir relevé que l'article 6 de la Convention ne s'appliquait pas aux juridictions d'instruction, la chambre du conseil de la cour d'appel du Grand Duché de Luxembourg déclara que l'appel était irrecevable comme tardif.        Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 1991, au motif que l'arrêt n'avait statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l'action publique, ni définitivement sur le principe d'une action civile et était donc irrecevable conformément aux prescriptions légales. En effet, selon les prescriptions légales, le recours en cassation contre les arrêts d'instruction n'est ouvert, sauf exceptions, qu'après l'arrêt définitif sur le fond.          Le requérant saisit la Commission par requête N° 18854/91. Il se plaignait qu'en notifiant l'ordonnance de renvoi à lui seul, à l'exclusion de son avocat, le parquet du tribunal de Luxembourg avait violé son droit à un procès équitable dans le respect de l'égalité des armes garanti par l'article 6 par. 1 et ses droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 c) de la Convention. Par décision du 2 avril 1992, la Commission déclara la requête irrecevable en ces termes : "Rappelant sa jurisprudence constante aux termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 de la Convention doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès, la Commission relève que les décisions critiquées ont été prises en l'espèce par les juridictions luxembourgeoises dans le cadre de l'instruction de l'affaire et que le requérant conserve - ou a conservé - la faculté de faire valoir tous ses griefs et moyens de défense devant les juridictions de fond".        Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Luxembourg à l'audience du 17 mai 1993, le requérant souleva la nullité de l'ordonnance de renvoi pour violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 c) de la Convention en raison de sa notification déficiente.        Par jugement du 15 juillet 1993, le tribunal déclara le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 3 c) irrecevable, car il y avait été statué par l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 30 janvier 1991 qui avait autorité de chose jugée. Le tribunal déclara le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention recevable mais non fondé. Il releva en effet que la notification de l'ordonnance de renvoi avait été faite dans le respect des prescriptions légales, lesquelles n'exigeait ni la notification de l'ordonnance à l'avocat du requérant ni l'indication dans celle-ci des voies et délais de recours.        Le tribunal condamna le requérant du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende de 100 000 FL.        Le requérant interjeta appel du jugement le 22 juillet 1993. D'une part, il souleva les mêmes moyens de nullité que ceux qu'il avait soulevés devant le tribunal. La cour d'appel, par arrêt du 3 mai 1994, indiqua que le tribunal de première instance avait, à juste titre, rejeté ces moyens de nullité. D'autre part, le requérant souleva un moyen de nullité tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal correctionnel. La cour d'appel rejeta également ce moyen. Elle nota en effet que les juges s'étaient basés sur les preuves découlant des constatations de l'enquête de gendarmerie et de l'instruction, sur les débats menés à l'audience publique et sur les éléments du dossier répressif pour asseoir leur condamnation et avaient ainsi donné une motivation suffisante à leur décision au regard des prescriptions légales.        Sur le fond, la cour d'appel déclara l'appel du requérant partiellement justifié et par réformation déclara le requérant coupable de l'infraction de faux et usage de faux tout en maintenant la condamnation prononcée par le tribunal.        Le requérant déposa un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 janvier 1991 et un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 mai 1994.        Dans le mémoire présenté au nom du requérant par son avocat, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1er juillet 1994, le requérant souleva notamment la violation de plusieurs articles de la Convention.        S'agissant de l'arrêt du 30 janvier 1991 de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, le requérant fit valoir que c'était à tort que la cour d'appel avait déclaré l'article 6 inapplicable aux juridictions d'instruction;   il ajouta qu'en omettant de notifier l'ordonnance de renvoi à l'avocat du requérant, sans en avertir ce dernier et sans l'informer des voies et délais de recours, le parquet avait violé le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes garanti par l'article 6 par. 1 et les droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 c) de la Convention, ainsi que ces deux paragraphes pris en combinaison.        S'agissant de l'arrêt du 3 mai 1994 de la cour d'appel statuant comme juridiction de jugement, le requérant fit valoir que l'argument avancé par la cour d'appel pour rejeter le moyen de nullité du jugement du tribunal tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation n'était pas motivé et, qu'en conséquence, ce rejet l'avait privé du droit à un double degré de juridiction garanti par l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention. Le requérant se plaignait également de ce que les juges du fond n'avaient pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il soulevait en outre la violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention au motif que les juges du fond ne lui auraient pas suffisamment ménagé la possibilité de faire valoir ses griefs et moyens de défense.        Dans ses conclusions du 26 octobre 1994, le ministère public conclut à la recevabilité des pourvois mais à leur rejet sur le fond.        Par arrêt du 19 janvier 1995, notifié le 24 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta chaque pourvoi en cassation du requérant par le même motif ainsi libellé :        "Attendu, selon l'article 43 de la loi modifiée du 18 février      1885 sur les pourvois et la procédure de cassation, lorsque la      partie condamnée exercera le recours en cassation, elle devra      déposer au greffe où la déclaration a été reçue un mémoire qui      contiendra les moyens de cassation;        Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire      de recours; que la Cour de cassation statue sur le moyen, sur      tout le moyen, mais rien que sur le moyen;        Attendu que la seule indication des textes dont la violation est      invoquée ne constitue pas l'énoncé d'un moyen et que la      discussion qui développe le moyen ne peut suppléer à l'absence      de formulation de moyen;        Attendu que le mémoire déposé ne formule pas de moyens de      cassation au sens de l'article 43 de la loi précitée par la seule      indication des textes dont la violation est invoquée;        D'où il suit que le pourvoi est irrecevable;"   B.    Eléments de droit interne        L'article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 prévoit que le mémoire en cassation "précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l'arrêt et contiendra les moyens de cassation. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu'elle résulte nécessairement de l'exposé des moyens et conclusions."        Selon la jurisprudence (Cass. 16.2.1967; P. 20, 259), "la seule indication des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne suffit pas pour déterminer la saisine de la Cour (...). Une désignation inexacte ou imprécise des dispositions attaquées met la Cour dans l'impossibilité d'exercer sa mission de contrôle, en l'exposant au danger d'une décision trop extensive ou trop restrictive, soit en examinant soit en refusant d'examiner les moyens, le cas échéant d'office, visant les dispositions que la partie demanderesse en cassation avait l'intention d'attaquer ou, au contraire d'accepter, mais sans préciser cette intention au mémoire".   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de l'absence de notification de l'ordonnance de renvoi à son avocat, en dépit de l'élection de domicile en son étude, sans l'avertir et sans l'informer des voies et délais de recours. Il invoque la violation du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes garanti par l'article 6 par. 1, des droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 c) de la Convention et de ces deux paragraphes pris en combinaison.        Le requérant estime que l'argument avancé par la cour d'appel pour rejeter le moyen de nullité du jugement du tribunal tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation n'était pas motivé et qu'en conséquence, ce rejet l'avait privé du droit à un double degré de juridiction garanti par l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.        Le requérant soulève en outre la violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention au motif que les juges du fond ne lui auraient pas suffisamment ménagé la possibilité de faire valoir ses griefs et moyens de défense.        Le requérant se plaint enfin de ce que les juges du fond n'avaient pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Dans un mémoire ultérieur à sa requête, daté du 29 novembre 1995, le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1995 a déclaré son pourvoi irrecevable. Il invoque la violation du droit d'accès à un tribunal et du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il explique que l'article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 ne remplit pas les conditions de prévisibilité requise par la Convention et que la Cour de cassation en a fait une application arbitraire en inaugurant une nouvelle cause d'irrecevabilité manifestement déraisonnable. Il relève à cet égard que le ministère public avait, quant à lui, conclu à la recevabilité du pourvoi.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la violation du droit à un procès équitable, du droit à un double degré de juridiction et du droit de faire valoir ses moyens de défense. Il invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 c) et l'article 13 (art. 6-1, 6-3-c, 13) de la Convention, ainsi que l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention.        La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)".          En l'espèce, la Commission constate que dans son arrêt du 19 janvier 1995, la Cour de cassation du Grand Duché de Luxembourg a déclaré les pourvois du requérant, tels que présentés dans le mémoire en cassation déposé par son avocat, irrecevables à défaut de formulation de moyens de cassation au sens de l'article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. Or, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 19117/91, déc. 12.1.94, D.R. 76 p. 70, N° 23256/94, déc. 29.6.94, D.R. 78 p. 139 et N° 21247/93, déc. 7.4.94, B.A., non publiée). Il est vrai que la Commission a déjà déclaré que l'on ne saurait opposer au requérant le non-épuisement des voies de recours internes si l'approche de la question de la recevabilité par l'autorité compétente a été d'un formalisme excessif (N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78 pp. 71, 78). La Commission estime toutefois que tel n'a pas été le cas en l'espèce.        Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit luxembourgeois. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Dans un mémoire ultérieur à sa requête, daté du 29 novembre 1995, le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a arbitrairement rejeté son pourvoi en cassation par arrêt du 19 janvier 1995. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission remarque que le requérant n'a pas soulevé ce grief dans sa plainte introductive à la Commission du 17 juillet 1995, reprise dans sa requête datée du 2 août 1995 mais l'a, pour la première fois, présenté dans une lettre ultérieure datée du 29 novembre 1995 et reçue le 4 décembre 1995.        De l'avis de la Commission, le grief tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de l'irrecevabilité des pourvois en cassation ne peut s'analyser comme un simple aspect particulier des griefs soulevés dans la requête dans laquelle le requérant, se fondant sur l'article 6 par. 1, par. 3 c), 13 (art. 6-1, 6-3-c, 13) de la Convention et 2 du protocole N° 7 P7-2) à la Convention, se plaignait des procédures d'instruction et de jugement. Elle estime qu'il se détache en effet du présent grief un fait distinct et précis qui est étranger aux griefs évoqués dans la plainte introductive et dans la requête. Dans ces circonstances, pour l'application de la règle des six mois, le grief doit être pris en lui- même (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 pp. 106, 129 ; N° 8603/79, 8722/79, 8723/79, 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 pp. 147, 189).        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le délai de six mois court "à partir de la date de la décision interne définitive". En l'espèce, la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1995, notifié le 24 janvier 1995. Or, le grief a été formulé le 29 novembre 1995, soit en dehors du délai de six mois précité. En outre, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY        Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC002981996
Données disponibles
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