CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC003246896
- Date
- 17 janvier 1997
- Publication
- 17 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 32468/96                     présentée par Anastassios GIANNAKOPOULOS                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence de             Mme   J. LIDDY, Présidente           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 juillet 1996 par Anastassios GIANNAKOPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 1er août 1996 sous le N° de dossier 32468/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1948. Il est retraité et réside à Athènes. Devant la Commission, il est représenté par Maître Christos Mylonopoulos, avocat au barreau d'Athènes et professeur de droit pénal à l'Université d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant fut inculpé du chef d'usure de profession ( tokogliphia kat'epaggelma) et de tentative de chantage (apopeira ekbiadis). Il fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel (Trimeles Plimmeleiodikeio) d'Athènes, à l'audience du 8 décembre 1993.        Le 8 décembre 1993, le conseil du requérant demanda l'ajournement de l'affaire au motif que son client ne pouvait pas assister au procès puisqu'il comparaissait en même temps en tant que témoin et partie civile dans une autre affaire devant la cour d'appel (*******) d'Athènes. Le tribunal rejeta cette demande au motif que l'affaire dont il était saisi présentait un caractère urgent, et jugea le requérant par défaut.        Le même jour, le tribunal déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés. Après le prononcé de ce jugement, le requérant se présenta devant le tribunal et son conseil fut entendu sur l'application de la peine. Par la suite, le requérant fut condamné à une peine de vingt-trois mois d'emprisonnement, convertible en une amende, ainsi qu'à une amende de 500 000 drachmes.        Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement et racheta sa peine, le tribunal ayant décidé que l'appel n'aurait pas d'effet suspensif.        Le 30 novembre 1995, la cour d'appel d'Athènes ramena la peine infligée au requérant à vingt mois d'emprisonnement, convertible en une amende, ainsi qu'à une amende de 200 000 drachmes. Le requérant était présent à l'audience et assisté d'un conseil.        Lors de l'établissement des faits relatifs au délit de tentative de chantage, la cour constata, après avoir entendu la partie civile et divers témoins, que le requérant avait menacé la partie civile que si elle ne lui versait pas les sommes qu'elle lui devait, il lui "brûlerait la cervelle" et il "engagerait une personne à sa solde pour lui briser les os". La cour nota toutefois que, bien que le requérant ait mis le feu au magasin et à la voiture de la partie civile, celle-ci ne céda pas à ses menaces mais le dénonça aux autorités compétentes.        Le 12 janvier 1996, le requérant se pourvut en cassation (anaireon). Dans son mémoire ampliatif, il soutint que l'arrêt de la cour d'appel n'était pas suffisamment motivé. En ce qui concernait en particulier sa condamnation pour tentative de chantage, le requérant soutint que, pour justifier sa décision, la cour d'appel accueillit "les élucubrations atroces de l'imagination galopante du plaignant" (à savoir qu'il était l'auteur de l'incendie susmentionné), sans pour autant disposer d'aucune preuve.        L'audience devant la Cour de cassation fut fixée au 22 mars 1996. Le requérant était représenté par son conseil.        Les 14, 21, 22, 23, 25 et 27 mars 1996, le nom du requérant fut mentionné dans des émissions télévisées consacrées à l'usure. En outre, dans un article publié le 2 avril 1996 dans le journal S., le requérant fut qualifié d'"usurier" et de "bête aux apparences d'un homme". Par mémoire du 26 mars 1996, le requérant dénonça ces faits devant la Cour de cassation.        Le 26 avril 1996, la Cour de Cassation (*Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'il était mal fondé. En particulier, la Cour de Cassation, tout en précisant qu'elle ne pouvait pas revenir sur l'examen des faits de l'affaire tels qu'ils avaient été établis par la cour d'appel, observa que l'arrêt attaqué était suffisamment motivé et bien fondé.   Droit interne pertinent        Aux termes de l'article 497 du Code de procédure pénale, durant l'instance d'appel il est sursis à l'exécution du jugement (par. 1). Toutefois, le tribunal peut en décider autrement, notamment s'il a condamné l'appelant à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois (par. 2).   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant le tribunal correctionnel d'Athènes, notamment à cause du rejet de la demande d'ajournement présentée par son conseil lors de l'audience du 8 décembre 1993. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour d'appel, dans la mesure où sa condamnation pour tentative de chantage n'était pas fondée sur des motifs spécifiques et détaillés.   3.    Le requérant se plaint de ce que la décision du tribunal correctionnel, en vertu de laquelle son appel n'a pas eu d'effet suspensif, porta atteinte au principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.   4.    Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que, en affirmant qu'il avait mis le feu au magasin et à la voiture de la partie civile, la cour d'appel d'Athènes viola à son égard le principe de la présomption d'innocence.   5.    Le requérant se plaint enfin de la procédure devant la Cour de cassation. Il affirme qu'en confirmant l'arrêt de la cour d'appel attaqué, la Cour de cassation porta à son tour atteinte à son droit à un procès équitable, ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence. Le requérant ajoute qu'il n'a pas été présumé innocent par la Cour de cassation à cause de la "campagne impitoyable" engagée par les médias à son encontre.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le procès devant les juridictions saisies de son affaire n'a pas été équitable. En particulier, le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut par le tribunal correctionnel d'Athènes, suite au rejet de la demande d'ajournement présentée par son conseil lors de l'audience du 8 décembre 1993. Le requérant allègue aussi que sa condamnation répose sur une mauvaise appréciation des preuves. Il ajoute que l'arrêt rendu par la cour d'appel et confirmé par la Cour de cassation n'a pas été suffisamment motivé.   a.    Pour ce qui concerne le grief du requérant tiré de sa condamnation par défaut par le tribunal correctionnel d'Athènes, la Commission estime que ce grief doit être examiné au regard de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent que :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...).        3.    Tout accusé a droit notamment à :        (...)        c)    se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur      de son choix (...)."        La Commission rappelle qu'une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en principe incompatible avec la Convention s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 13, par. 31).        Dans le cas d'espèce, la Commission note que le requérant a été jugé par défaut par le tribunal correctionnel d'Athènes. Toutefois, son conseil a pu être entendu par le tribunal sur l'application de la peine. En outre, le requérant était présent et assisté de son conseil lors de son procès devant la cour d'appel ; il était également représenté d'un avocat devant la Cour de cassation.        La Commission considère, dès lors, que le requérant a pu défendre sa cause devant les juridictions internes, dans la mesure où il a pu être entendu tant par la cour d'appel, qui statua à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation portée contre lui, que par la Cour de cassation, qui examina ses moyens de droit.   b.    S'agissant en outre du grief tiré de l'allégation du requérant que les juridictions internes ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été équitable, la Commission rappelle d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 19890/92, déc. 3.5.93, D.R. 74 p. 234).        Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui a abouti à la décision de rejeter son pourvoi en cassation aurait été inéquitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, la Commission note que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles (Cour eur. D.H., arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 26).        La Commission constate à cet égard que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires. Elle constate aussi que les arrêts rendus par les tribunaux saisis de l'affaire du requérant étaient suffisamment motivés.        Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre d'avoir été à trois égards victime d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Cette violation résulterait, en premier lieu, du fait que son appel n'a pas eu d'effet suspensif, en deuxième lieu de l'affirmation de la cour d'appel, selon laquelle il avait mis le feu au magasin et à la voiture de la partie civile et, enfin, de la mention qui lui a été faite lors des émissions télévisés consacrées à l'usure et dans un article publié dans le journal S. Le requérant invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui se lit comme suit :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."   a.    S'agissant du grief du requérant tiré du fait que son appel n'a pas eu d'effet suspensif, la Commission observe qu'en décidant ainsi, le tribunal correctionnel a usé de la faculté que lui accordait le droit interne, à savoir l'article 497 par. 2 du Code de procédure pénal.        La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne réglemente pas la manière dont la procédure doit se dérouler devant les juridictions internes, matière qui relève au premier chef du droit interne (N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 p. 209).        En outre, la Commission estime qu'il n'existe aucun indice dans le dossier permettant de penser que le fait que l'appel du requérant n'a pas eu d'effet suspensif ait préjugé d'une manière quelconque l'issue de la procédure devant la cour d'appel.        En tout état de cause, la Commission considère que si le requérant ne saurait se plaindre d'une violation du principe de la présomption d'innocence du fait qu'il a été condamné en première instance, il ne saurait davantage se plaindre du fait que son appel n'a pas eu d'effet suspensif.   b.    S'agissant du grief du requérant tiré de l'affirmation de la cour d'appel, selon laquelle il avait mis le feu au magasin et à la voiture de la partie civile, la Commission observe que cette affirmation concerne également une autre procédure pénale, qui est actuellement pendante en première instance.        La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale ; il exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction, avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal (N° 19601/92, déc. 19.1.95, D.R. 80 p. 46).        Toutefois, la Commission observe que, dans le cas d'espèce, la cour d'appel devait de toute façon examiner les allégations de la partie civile relatives à l'incendie en question, et cela afin de pouvoir juger le requérant du chef de la tentative de chantage dont il était accusé. Le fait que cette question fait également l'objet d'une autre procédure pénale, actuellement pendante en première instance, ne saurait constituer une violation du principe de la présomption d'innocence.   c.    Le requérant se plaint enfin qu'il n'a pas été présumé innocent par la Cour de cassation, à cause de la "campagne impitoyable" engagée par les médias à son encontre.        La Commission observe en premier lieu que le requérant n'a pas essayé à obtenir condamnation pour diffamation des personnes responsables des émissions télévisées et de l'article paru dans le journal S. Toutefois, elle ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a épuisé à cet égard les voies de recours internes, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour un autre motif.        La Commission rappelle en effet qu'elle a déjà admis que, dans certains cas, une violente campagne de presse pouvait nuire à l'équité d'un procès en influençant l'opinion publique et, par là-même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé (N° 8603/79 et al., déc. 18.10.80, D.R. 22 p. 147).        Or, dans le cas d'espèce, la Commission note qu'à l'époque où les émissions télévisés ont été diffusées et où l'article de presse a paru, l'affaire était déjà pendante devant la Cour de cassation qui est une juridiction professionnelle qui n'examine que les moyens de droit, le bien-fondé de l'accusation pénale en cause ayant été déjà jugé plus d'un an auparavant par la cour d'appel.        En tout état de cause, la Commission estime qu'il n'a pas été démontré que les médias ont eu une influence quelconque sur le déroulement et l'issue de la procédure devant la Cour de cassation.        Au vu de ce qui précède, la Commission estime que nulle question d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                              J. LIDDY       Secrétaire                                Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0117DEC003246896
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