CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC002624195
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 juillet 1994 par M. Gustavo BARAJAS contre la France et enregistrée le 17 janvier 1995 sous le N° de dossier 26241/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 août 1996 ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le 5 mai 1992, le requérant, en même temps que d'autres co- inculpés, fut reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Cayenne d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Le tribunal le condamna   à huit ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de cent millions de francs, assortie de la contrainte par corps et à l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du 5 octobre 1992, la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, réduisit la peine d'emprisonnement à sept ans, confirma l'amende douanière et ordonna le maintien du requérant en détention jusqu'au complet paiement de l'amende.        Par requête du 6 septembre 1993, le requérant, se prévalant de son insolvabilité, demanda à la cour d'appel la mainlevée de la contrainte par corps. Le 6 décembre 1993, la cour d'appel rejeta sa requête.        Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision. Le 26 octobre 1995, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre.        Par arrêt du 13 février 1996, la cour d'appel considéra que le requérant justifiait de son insolvabilité et fit droit à sa demande en mainlevée de la contrainte par corps. Le même jour, il fut libéré.   GRIEF        Le requérant se plaint d'avoir été détenu, au titre de la contrainte par corps, alors qu'il apportait la preuve de son insolvabilité et invoque en substance l'article 5 par. 4 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 14 juillet 1994 et enregistrée le 17 janvier 1995.        Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 août 1996, après prorogation du délai imparti. Ces observations, parvenues au Secrétariat le 16 août 1996, ont été transmises au requérant le 19 août 1996, en lui impartissant un délai échéant le 18 octobre 1996 pour présenter des observations en réponse.         Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 1996, le Secrétariat a informé le requérant de ce que l'affaire serait portée au rôle de la prochaine session de la Commission et de ce qu'elle pourrait notamment être rayée du rôle. Aucune suite n'a été donnée à cette lettre.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que le requérant, auquel ont été transmises les observations du Gouvernement, n'a pas soumis d'observations en réponse et n'a pas donné suite au courrier qui a été adressé par le Secrétariat de la Commission.        Dès lors, la Commission constate que le requérant se désintéresse du sort de sa requête et qu'il apparaît qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE         Secrétaire                                 Présidente   de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC002624195