CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC002632695
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 janvier 1995 par Philippe BERNARDET contre la France et enregistrée le 27 janvier 1995 sous le N° de dossier 26326/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 juillet 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1950, est sociologue et réside à La Fresnay-sur-Chédouet (Sarthe).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 14 mai 1986, le requérant fit l'objet d'un procès verbal pour excès de vitesse, ayant circulé à 95 km/h au lieu des 60 km/h réglementaires.         Le 11 juin 1986, le requérant fut convoqué devant la commission de suspension du permis de conduire. L'avis de cette commission, en date du 23 juin 1986, fut communiqué au préfet pour décision mais pas au requérant.         Le 27 juin 1986, le préfet du département de l'Orne prit à son encontre un arrêté de suspension du permis de conduire d'une durée de huit jours. L'arrêté ne comportait aucune motivation particulière, visant simplement la date, l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que le texte applicable du Code de la route et la date de l'avis donné par la commission de suspension du permis de conduire. Le requérant ne recourut pas contre cette mesure de suspension devant les juridictions administratives.         Le requérant exécuta la suspension du 17 au 25 juillet 1986.         Par ordonnance pénale du 14 novembre 1986, le tribunal de police ne condamna le requérant qu'à une amende de sept cents francs, sans prononcer de peine de suspension du permis de conduire. Le requérant ne forma pas opposition contre cette ordonnance.         Par recours préalable du 5 décembre 1986, le requérant demanda au préfet de l'Orne de lui verser la somme de quatre mille francs à titre d'indemnité pour la suspension abusive de son permis de conduire.         Le 20 janvier 1987, à la suite du refus du préfet, le requérant saisit le tribunal administratif de Caen pour obtenir le paiement de quatre mille francs à titre d'indemnité ainsi que mille cinq cents francs pour les frais de représentation par avocat, ce dernier étant obligatoire.         Par jugement du 9 avril 1991, le tribunal administratif de Caen le débouta de ses demandes. Concernant le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, le tribunal considéra que l'article 6 par. 1 n'était pas applicable aux mesures prononcées par le préfet, ne constituant pas la sanction d'une faute mais une mesure de police administrative.         Le 25 juillet 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement.         Par arrêt du 9 juin 1993, notifié le 14 juin 1993, la cour administrative d'appel de Nantes constata l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nantes, annula en conséquence le jugement du 9 avril 1991 et, se saisissant d'office au fond, débouta le requérant de ses demandes.         Concernant en particulier le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention, la cour administrative d'appel répondit que :         "Les mesures prononcées par le préfet ne constituent pas la       sanction d'une faute mais une mesure de police       administrative ; qu'en conséquence elles ne portent pas       atteinte aux principes reconnus par la Convention de       sauvegarde des droits de l'homme et des libertés       fondamentales, selon lesquels, d'une part, toute personne       accusée d'une infraction est présumée innocente et, d'autre       part, il ne peut être prononcé une double condamnation pour       une même infraction. (...)."         Le 16 août 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Dans son mémoire ampliatif et son mémoire complémentaire, le conseil du requérant invoqua la violation des articles 6 par. 1 et 2 et 8 de la Convention et de l'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention.         Dans son mémoire complémentaire, le conseil du requérant attira l'attention du Conseil d'Etat sur la décision rendue le 13 octobre 1993 par la Commission européenne des droits de l'Homme constatant l'applicabilité de l'article 6 aux suspensions administratives de permis de conduire (N° 21167, déc. 13.10.93, non publiée).         Par décision du 29 juillet 1994, notifiée le 3 octobre 1994, la commission d'admission des pourvois en cassation rejeta le pourvoi du requérant dans les termes suivants :         "Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt       qu'il attaque, (le requérant) soutient que la cour a       entaché son arrêt d'une erreur de droit en estimant       l'arrêté du préfet de l'Orne du 27 juin 1986 suffisamment       motivé au regard des dispositions de la loi du       11 juillet 1979 ; qu'elle n'a pas motivé de manière       satisfaisante en ne répondant pas au moyen tiré de ce que       le prononcé de la mesure de suspension un mois et demi       après les faits et son exécution deux mois après étaient       étrangers à toute considération de sécurité et       constituaient une sanction déguisée ; que la Cour       européenne des droits de l'homme a conclu à l'applicabilité       de l'article 6 de la Convention européenne des droits de       l'homme aux suspensions administratives de permis qu'elle       a qualifiées de sanction ; Considérant qu'aucun de ces       moyens n'est sérieux ;         DECIDE : article 1er : Le pourvoi [du requérant] n'est pas admis.       (...)."   Droit interne pertinent   Dispositions du Code de la route   Article L. 14         "La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus       peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation       prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une       des infractions suivantes :         3° Contraventions à la police de la circulation routière (...)."   Article L. 18         "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées       à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette       infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder       au classement, prononcer à titre provisoire, soit un       avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou       l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est       pas titulaire.         La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder       six mois (...). La décision intervient sur avis d'une commission       spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis       en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le       rapport, et de présenter sa défense (...).         Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire       (...) ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du       présent article ou de l'article L. 18-1 cesse d'avoir effet       lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une       mesure restrictive du doit de conduire prévue au présent titre."   Article R. 268-1         "La commission [de suspension du permis de conduire] est présidée       par le commissaire de la République lorsqu'elle siège au chef-       lieu du département (...)."   Article R. 268-2         "Outre le commissaire de la République ou le commissaire adjoint       de la République compétent, la commission est composée :         a) De deux représentants des services participant à la police de       la circulation (...)         b) De deux représentants des services techniques (...)         c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et       d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de       circulation routières (...)."   Article R. 268-5         "Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la       commission adresse au conducteur intéressé une lettre l'invitant       à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile       d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par       cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et       qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au       moins avant la date de la séance.         Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur, ou       son mandataire s'il est représenté, ou prend connaissance des       explications écrites s'il en a adressées. La commission formule,       hors la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son       conseil, un avis pris à la majorité des voix (...)."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure par laquelle le préfet a pris l'arrêté de suspension du permis de conduire, s'agissant d'une mesure à caractère pénal. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il estime également que la procédure juridictionnelle n'a pas été équitable, en raison de l'incompétence territoriale du tribunal administratif, du défaut subséquent de double degré de juridiction pour sa demande de réparation civile et de l'obligation de recourir aux services d'un avocat. Il invoque l'article 6 par. 1 seul et combiné avec l'article 14 de la Convention.   3.     Le requérant soutient que les juridictions administratives, d'une manière générale, ne répondent pas, à l'égard du pouvoir exécutif, aux conditions d'indépendance et d'impartialité posées par l'article 6 par. 1 de la Convention, ce qui le prive de tout recours au regard de l'article 13 de la Convention.   4.     Le requérant estime ensuite que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable devant les juridictions administratives. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   5.     Le requérant se plaint également de l'atteinte à la présomption d'innocence qu'aurait constitué la suspension de son permis de conduire par le préfet. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   6.     Le requérant considère en outre que la mesure de suspension de permis de conduire constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l'article 8 de la Convention.   7.     Le requérant estime enfin que la suspension administrative de permis de conduire est une peine   qui vient s'ajouter à celle prononcée par le juge judiciaire, ce qui constituerait une atteinte à l'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 janvier 1995 et enregistrée le 27 janvier 1995.         Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1996, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 9 juillet 1996.   EN DROIT   1.     Le requérant, considérant que la suspension de son permis de conduire constituait une mesure à caractère pénal, se plaint de l'iniquité de la procédure par laquelle le préfet a pris l'arrêté de suspension en cause. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,       par un tribunal indépendant et impartial (...) qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."         Le Gouvernement défendeur excipe en premier lieu de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait valoir que la mesure litigieuse n'est pas considérée par les juridictions comme une mesure pénale, mais comme une mesure de police administrative.          Le Gouvernement excipe encore du non-épuisement des voies de recours internes. En effet, le requérant n'a pas saisi le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet en date du 27 juin 1986 et n'a, dès lors, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que cette partie de la requête est manifestement mal fondée.         Le requérant soutient que la suspension de son permis de conduire n'a pu intervenir qu'en qualité de peine, l'administration ayant recherché, en lieu et place du juge pénal, un effet dissuasif. L'article 6 (art. 6) de la Convention est donc applicable au cas d'espèce.         Le requérant affirme en outre que le recours au juge administratif, avant le prononcé de l'ordonnance pénale par le tribunal de police, ne présentait en réalité aucun intérêt pour lui et ne pouvait donc constituer une voie de recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'article 6 (art. 6) s'applique en l'espèce, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les motifs suivants.         La Commission note en effet que "eu égard au grand nombre des infractions légères, notamment dans le domaine de la circulation routière, un Etat contractant peut avoir de bons motifs de décharger ses juridictions du soin de les poursuivre et de les réprimer. Confier cette tâche, pour de telle infractions, à des autorités administratives ne se heurte pas à la Convention pour autant que l'intéressé puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de l'article 6 (art. 6)" (Cour eur. D.H, arrêt Oztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73, p. 21-22, par. 56).         Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission observe que l'arrêté préfectoral de suspension est une décision administrative provisoire qui, comme telle, peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, dans le cadre duquel peuvent être soulevés des arguments tenant à son illégalité, notamment au regard de la Convention. Elle relève que le droit administratif français prévoit également la possibilité de demander le sursis à exécution d'une décision administrative.         Or la Commission relève que le requérant n'a exercé aucun recours devant les juridictions administratives pour contester la mesure de suspension en cause et soulever les griefs qu'il présente maintenant à la Commission (voir N° 21167/93, déc. 13.10.93, non publiée).         Certes, le requérant soutient que de tels recours ne seraient pas effectifs, mais n'en justifie pas de façon convaincante. En tout état de cause, la Commission rappelle que lorsqu'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours, il convient de le tenter (voir N° 23548/94, déc. 29.6.94, D.R. 78 p. 146).         Dès lors, à supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve application en l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure en réparation du préjudice que lui aurait causé la suspension de son permis de conduire.         Le Gouvernement estime que la durée des procédures devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat sont raisonnables. Seule la durée de la procédure qui s'est terminée le 9 avril 1991 devant le tribunal administratif de Caen peut paraître excessive. Cependant, une telle durée trouve, pour partie au moins, son origine dans le comportement du requérant qui a produit à l'instance huit mémoires volumineux, dont le dernier en automne 1989.         Le Gouvernement conclut qu'il n'y pas eu violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention concernant le délai raisonnable.         Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.         La Commission note que la procédure a débuté le 5 décembre 1986 et s'est terminée le 29 juillet 1994, soit une durée de sept ans, sept mois et vingt-quatre jours.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.     Le requérant estime que la suspension de son permis de conduire, avant toute décision statuant sur sa culpabilité, porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui se lit comme suit :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         Le Gouvernement affirme que la mesure prise par l'autorité administrative ne préjuge en rien de la mesure que prendra le juge pénal. En effet, l'autorité administrative et le juge pénal n'ont pas à apprécier les faits qui leur sont soumis dans une même optique : l'autorité administrative doit simplement se poser la question de savoir si les faits dont elle a à connaître révèlent une dangerosité de leur auteur dans le cadre de la sécurité routière. Le juge pénal a, quant à lui, à réprimer un comportement, et plusieurs modes de répression s'offrent à lui : les peines d'amende, les peines privatives de liberté ou la suspension du permis de conduire.         Le Gouvernement relève en outre que le requérant n'a pas contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, les faits étant établis, leur constatation par l'autorité administrative ne saurait constituer une atteinte à la présomption d'innocence.         Le requérant affirme que la décision administrative préjuge bien de l'appréciation qui sera portée par le juge pénal de la nécessité d'une sanction ayant un effet dissuasif. Il considère en outre que du fait qu'il n'avait pas nié avoir commis une infraction, il ne saurait pour autant s'ensuivre qu'il n'importait pas de pouvoir établir plus fermement les faits pour juger précisément de la gravité de l'infraction et de la nécessité de la mesure de sûreté et de la mesure répressive.         La Commission rappelle que la présomption d'innocence lie non seulement la juridiction chargée de l'affaire, mais aussi d'autres organes de l'Etat, le principe fondamental consacré à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention garantissant à tout individu que les représentants de l'Etat ne pourront pas le traiter comme coupable d'une infraction avant que le tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi. Par conséquent, une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 56).         Toutefois, la Commission reconnait que, dans certains domaines, les autorités internes doivent pouvoir prendre, avant même l'intervention d'une décision judiciaire, des décisions provisoires justifiées par des considérations de sécurité. En effet, la Commission relève que la Convention ne s'oppose pas aux mesures préventives : d'une part, elle autorise la détention provisoire et, d'autre part, son article 6 par. 2 (art. 6-2) n'empêche pas, en principe, les Etats contractants de prendre à l'encontre des prévenus des mesures telles que l'assignation à résidence ou même la confiscation de certains biens (voir N° 19106/91, déc. 29.6.94, D.R. 78-A p. 83).         En l'espèce, la Commission constate que l'autorité administrative n'a pas pris position sur la culpabilité du requérant au regard de l'infraction pénale reprochée, mais s'en est tenue à la constatation des faits matériels ressortant du procès-verbal établi à la suite de la contravention. Il n'est aucunement démontré que, dans l'appréciation de la culpabilité, le juge pénal n'a pas disposé ensuite d'une pleine indépendance. En tout état de cause, la Commission rappelle que le requérant n'a pas contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et n'a pas formé opposition contre l'ordonnance pénale du 14 novembre 1986.         Au vu de ce qui précède, la Commission estime que nulle question d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint aussi d'avoir été puni pénalement à deux reprises pour la même infraction, à savoir une première fois par le préfet et une seconde fois par le juge judiciaire. Il invoque l'article 4 du Protocole N° 7 à (P7-4) la Convention qui prévoit notamment :         "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les       juridictions d'un même Etat en raison d'une infraction pour       laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement       définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de       cet Etat. (...)."         Le Gouvernement soutient à titre principal que l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4) n'est pas applicable ratione temporis aux faits en cause dans le présent litige. En effet, le Protocole N° 7, signé par la France le 22 novembre 1984 et ratifié le 17 février 1986, est entré en vigueur le 1er novembre 1988, suite à la déclaration d'acceptation du recours individuel déposée par le Gouvernement à cette date. Or le requérant a fait l'objet de la mesure de suspension le 27 juin 1986 et la condamnation par le tribunal de police est datée du 14 novembre 1986.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief invoqué est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En effet, la mesure de suspension du permis de conduire n'a pas le caractère d'une sanction pénale mais d'une mesure de police administrative. Par conséquent, le principe ne bis in idem ne trouve pas à s'appliquer dans une telle hypothèse.         Le Gouvernement se réfère enfin à la réserve accompagnant l'instrument de ratification, aux termes de laquelle "le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 et 4 du présent Protocole (P7-2, P7-4)". Le Gouvernement précise qu'il n'ignore pas que la Cour européenne a eu l'occasion d'invalider une déclaration analogue formulée par l'Autriche (Cour eur D.H. arrêt Gradinger c. Autriche du 23 octobre 1995, série A n° 328-C, pp. 64-65, par. 49-51). Toutefois, il affirme qu'à la différence du système autrichien, aucune confusion n'est possible entre une mesure prononcée par une autorité administrative et une mesure prononcée par le juge pénal. Dès lors, le champ couvert par la réserve française est d'emblée clairement délimité, ce qui rend ladite réserve valide.         Le requérant répond que la suspension de son permis de conduire et sa condamnation par le juge pénal eurent lieu après la ratification du Protocole N° 7 par la France, qui serait donc tenue à le respecter avant même la date de prise d'effet du droit de recours individuel. Il souligne en outre que le principe ne bis in idem fait partie du droit positif français bien avant que le Gouvernement ne signe et ratifie le Protocole N° 7 et que, dès lors, ce principe est applicable en l'espèce.         S'agissant de l'exception ratione temporis soulevée par le Gouvernement, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en l'absence de stipulation contraire dans la déclaration faite par un Etat conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission est compétente pour connaître de faits survenus entre la date de ratification de la Convention par cet Etat et celle où prend effet sa déclaration faite conformément à l'article 25 (art. 25) (Barany c. France, rapport Comm. 11.12.89, par. 46, D.R. 68 p. 36).         Dans le cas d'espèce, la Commission note que la France ratifia le Protocole N° 7 le 17 février 1986, et que le requérant a fait l'objet de la mesure de suspension le 27 juin 1986 et fut condamné par le tribunal de police le 14 novembre 1986. Or, bien que la date de prise d'effet du droit de recours individuel pour la France soit le 1er novembre 1988, cette partie de la requête n'échappe pas à la compétence ratione temporis de la Commission.         Par ailleurs, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur l'exception ratione materiae soulevée par le Gouvernement, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour défaut manifeste de fondement.         La Commission relève en effet que le requérant n'a pas formé opposition contre l'ordonnance pénale du tribunal de police du 14 novembre 1986.         Par conséquent, faute d'épuisement des voies de recours internes, la Commission relève que l'ordonnance pénale du tribunal de police ne peut être considérée comme un "jugement définitif" au sens de l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant invoque enfin d'autres griefs tirés de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison du prétendu manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions administratives à l'égard du pouvoir exécutif ainsi que de l'absence de double degré de juridiction dans son recours de plein contentieux en raison de l'incompétence territoriale du premier juge, des articles 6 et 14 (art. 6+14) combinés en raison de l'obligation de recourir aux services d'un avocat dans un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives, et de l'article 8 (art. 8) en raison de la mesure de suspension de son permis de conduire.         Toutefois, dans la mesure où les allégations du requérant ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré       de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC002632695
Données disponibles
- Texte intégral