CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC003021696
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30216/96                       présentée par V. N.                       contre l'Italie                       _______________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 avril 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1996 sous le n° de dossier 30216/96 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 octobre 1996 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant à Guagnano (Lecce). Il est représenté devant la Commission par Maître Raffaele Guido Rodio, avocat à Bari.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Le 17 avril 1972, le requérant assigna Mme A. et Mme M. - en tant qu'héritières de M. L. - devant le tribunal de Lecce afin d'obtenir le transfert de la propriété d'un terrain en exécution d'un contrat préliminaire de vente.         La mise en état de l'affaire commença le 2 mai 1972. Après six audiences d'instruction, le 5 décembre 1973 la procédure fut renvoyée d'office au 9 janvier 1974. Cette audience et celle du 20 juin 1974 furent simplement ajournée à la demande des parties respectivement aux 4 avril et 26 septembre 1974. A cette dernière date, l'affaire fut reportée au 24 octobre 1974 à la simple demande du requérant sans opposition des défenderesses. Le jour venu, la procédure fut renvoyée d'office au 13 février 1975. Après quatre audiences, par ordonnance hors audience du 27 juin 1975, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa la reprise de l'instruction au 13 novembre 1975. Le jour venu, la procédure fut renvoyée d'office au 20 novembre 1975, date à laquelle l'expert prêta serment et le juge de la mise en état lui assigna quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. L'audience du 4 mars 1976 fut ajournée car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, tandis que celle du 29 avril 1976 fut renvoyée au 7 octobre 1976 pour permettre aux parties de prendre connaissance dudit rapport.         Après deux audiences, le 21 avril 1977 la procédure fut renvoyée d'office au 15 octobre 1977, date à laquelle des témoins furent entendus. Après trois audiences, par ordonnance hors audience du 8 janvier 1979 le juge de la mise en état nomma un expert et le 26 janvier 1979 ce dernier prêta serment. Les audiences des 1er juin et 23 novembre 1979 furent ajournées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Le 22 février 1980, le juge de la mise en état révoqua le mandat qu'il avait donné audit expert, nomma un nouvel expert et lui assigna quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. L'audience du 6 juin 1980 fut ajournée au 31 octobre 1980 pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise. Le jour venu, la procédure fut simplement ajournée au 6 mars 1981 à la demande des parties. Après trois audiences, le 28 avril 1982 la procédure fut ajournée d'office au 3 mai 1982, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 19 novembre 1982, fut renvoyée d'office au 21 janvier 1983.         Par ordonnance du 16 mars 1983, dont le texte fut déposé au greffe 16 avril 1983, le tribunal nomma un expert et fixa la reprise de l'instruction au 7 novembre 1983. Le jour venu, l'expert prêta serment et le juge de la mise en état lui assigna quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. L'audience du 20 mai 1984 fut renvoyée d'office et celle du 11 février 1985 fut ajournée au 10 juin 1985 pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise. Le jour venu, l'affaire fut renvoyée d'office au 4 novembre 1985. Après deux audiences, le 26 mai 1986 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 3 avril 1987 fut renvoyée d'office d'abord au 18 septembre 1987, puis au 8 janvier 1988. Le jour venu, la procédure fut simplement ajournée au 20 janvier 1989 à la demande des parties.         Par jugement du 24 février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1989, le tribunal rejeta la demande du requérant.         Le 7 juillet 1989, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Lecce. La mise en état de l'affaire commença le 14 novembre 1989. Après trois audiences, à une date non précisée les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 16 mai 1991.         Par arrêt du 30 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 5 août 1991, la cour infirma le jugement de première instance et condamna les défenderesses au paiement d'une somme d'argent à titre de dédommagement. D'après les informations fournies par le requérant le 5 novembre 1992, cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 16 septembre 1992.   GRIEF         Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure qui s'était déroulée devant le tribunal de Lecce. Dans le formulaire de recours, il avait toutefois fourni des indications relatives au déroulement de la procédure d'appel.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 avril 1992 et enregistrée le 15 février 1996.         Le 15 mai 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juillet 1996 et le requérant y a répondu le 4 octobre 1996.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure entamée devant le tribunal de Lecce.         La procédure dont le requérant se plaint a débuté le 17 avril 1972.         Quant à la procédure d'appel, qui a débuté le 7 juillet 1989 devant la cour d'appel de Lecce, elle s'est terminée le 16 septembre 1992 lorsque l'arrêt de cette dernière acquit l'autorité de la chose jugée.         Globalement, la procédure litigieuse a duré vingt ans et presque cinq mois.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est donc de plus de dix-neuf ans et un mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC003021696
Données disponibles
- Texte intégral