CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC003355096
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 janvier 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1996 sous le numéro de dossier 33550/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1. Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et domicilié à Turin.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :         En 1987, sur le balcon de l'appartement situé sous celui du requérant fut installé un store plastifié qui, d'après le requérant, gênait la vue et sur lequel se déposaient des déchets d'origines diverses. Entre 1989 et 1993, le requérant protesta à plusieurs reprises auprès des propriétaires de l'appartement en question, sans obtenir aucun résultat.         Le 31 janvier 1993, le requérant introduisit devant le juge de conciliation ("giudice conciliatore") de Turin, suivant une procédure expressément qualifiée de non contentieuse, une demande visant à obtenir un règlement à l'amiable de l'affaire (articles 321 et 322 du code de procédure civile italien). La mise en état de l'affaire commença le 5 avril 1993 et se termina, trois audiences plus tard, le 28 février 1994, par le constat que la conciliation entre les parties était impossible.         Le 15 juin 1994, le requérant assigna Mme S. devant le tribunal de Turin afin d'obtenir l'enlèvement du store et la réparation des dommages subis.         La mise en état de l'affaire commença le 20 septembre 1994. Le 25 janvier 1995, des témoins furent entendus. Le 8 juin 1995, la procédure fut ajournée au 14 mars 1996 car ce jour-là il y avait une grève des avocats. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 15 avril 1997.   2. Eléments de droit interne         La procédure de conciliation ("conciliazione in sede non contenziosa") est maintenant réglementée par l'article 322 du code de procédure civile italien, tel qu'il a été modifié par les articles 46 de la loi n° 353 du 26.11.90 et 31 de la loi n° 374 du 21.11.91. Toutefois, au moment où le requérant a introduit sa demande visant à obtenir un règlement amiable de l'affaire (31 janvier 1993), les dispositions applicables étaient les articles 321 et 322 du code de procédure civile dans leur formulation originaire. Ces textes, qui ont été en vigueur jusqu'au 1er décembre 1994, disposaient notamment :   (Original)         Codice di procedura civile   Articolo 321              "L'istanza per conciliazione in sede non contenziosa       è proposta anche verbalmente al conciliatore (...)"     Articolo 322              "Il processo verbale di conciliazione in sede non       contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma       dell'articolo 185 ultimo comma, se la controversia rientra       nella competenza del conciliatore.              Negli altri casi il processo verbale ha valore di       scrittura privata riconosciuta in giudizio."         Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e       disposizioni transitorie   Articolo 68              "(...) Se l'istanza è proposta con ricorso, il       conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti davanti       a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di       conciliarle."   (Traduction)         Code de procédure civile   Article 321              "La demande de conciliation par procédure non       contentieuse est présentée, même oralement, au juge de       conciliation (...)"   Article 322              "Le procès-verbal de conciliation par procédure non       contentieuse est titre exécutoire au sens de l'article 185,       dernier paragraphe, si l'affaire relève de la compétence du       juge de conciliation.              Dans les autres cas, le procès-verbal a la valeur d'un       acte sous seing privé reconnu en justice."         Dispositions complémentaires au code de procédure civile   Article 68              "(...)Si la demande est introduite par écrit, le juge       de conciliation, par l'intermédiaire du greffier, invite       les parties à se présenter devant lui à une date et une       heure déterminées pour tenter de les concilier".   GRIEF         Le requérant se plaint du fait que depuis 1987 l'affaire concernant le store placé sous son appartement n'est pas encore terminée. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure.         La Commission note tout d'abord qu'un problème se pose quant au point de départ de la période à prendre en considération.         Elle observe que la procédure de conciliation ("conciliazione in sede non contenziosa") était expressément qualifiée de non contentieuse par les articles 321 et 322 du code de procédure civile italien, tels qu'en vigueur à l'époque des faits. Pareille procédure ne constituait pas un préalable nécessaire pour la saisine des juridictions civiles, mais était une option facultative ouverte à toute personne désirant trouver une solution amiable   permettant d'éviter le recours aux voies ordinaires de justice (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 33 et arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, pp. 98-99, par. 29).         La Commission note de surcroît que le 31 janvier 1993, le requérant a introduit devant le juge de conciliation de Turin une demande visant à obtenir un règlement amiable de l'affaire. La conciliation entre les parties s'avérant impossible, le 15 juin 1994 le requérant a entamé devant le tribunal de Turin une procédure sur le bien-fondé de l'affaire.         Il en résulte que la période à considérer commence le 15 juin 1994, date de la saisine du tribunal de Turin. La procédure litigieuse, qui est à ce jour encore pendante, a jusqu'à présent duré deux ans et sept mois.         Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure, dès à présent, à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 26723/95, déc. 7.3.96, non publiée ; N° 22574/93, déc. 1.12.93, non publiée).         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre              Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121DEC003355096
Données disponibles
- Texte intégral