CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002243093
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 13
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 22430/93                   Aldo Bronda et Margherita Bronda Kaiser                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 21 janvier 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 60 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 77 - 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 77)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         B.    Points en litige            (par. 78)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         C.    Sur l'article 8 de la Convention            (par. 79 - 114)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10              a) sur l'applicabilité de l'article 8. . . . . . . . . .10               (par. 81 - 84)              b) sur l'observation de l'article 8. . . . . . . . . . .11               (par. 85 - 109)              CONCLUSION            (par. 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16         D.    Sur l'article 13 de la Convention            (par. 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16              CONCLUSION            (par. 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16         E.    Récapitulation            (par. 113 - 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16   OPINION DISSIDENTE DE MM. A. WEITZEL, B. CONFORTI ET G. RESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17   ANNEXE     :       DECISION DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . .   18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants, de nationalité italienne, sont nés à Sanremo et y sont domiciliés. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Donato Eugenio, avocat au barreau de Sanremo.   3.     La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la procédure devant les juridictions pour enfants visant le placement de la petite-fille des requérants aux fins d'adoption. Les requérants invoquent les articles 8 et 13 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 29 avril 1993 et enregistrée le 9 août 1993.   6.     Le 24 mai 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995 après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 20 novembre 1995.   8.     Le 28 février 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants concernant l'absence de retour de leur petite-fille dans son foyer d'origine et l'absence d'une voie de recours efficace et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 12 mars 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations, tandis que les requérants ont présenté leurs observations le 12 avril 1996.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  M. VILA AMIGÓ   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Depuis 1984, la fille des requérants S.B., son concubin et leur fille S., née en 1984, habitaient chez les requérants à Sanremo. S.B. est naturiste.   17.    En 1985, le père de S. s'établit à Rome.         La prise en charge   18.    Par note du 30 septembre 1987, les services sociaux de Sanremo signalèrent aux autorités compétentes que d'après les témoignages de l'un des requérants ainsi que de certains voisins, S.B. négligeait ses devoirs parentaux envers S. Par la suite, les entretiens de S.B. avec les services sociaux furent marqués par des tensions et une dégradation de ses relations avec les assistants sociaux s'instaura.   19.    Par conséquent, le parquet près le tribunal de Gênes demanda au tribunal pour enfants l'ouverture d'une procédure visant éventuellement l'éloignement de S. de sa mère.   20.    Par décision du 29 octobre 1987, le tribunal pour enfants de Gênes ordonna le placement de S. à l'assistance publique ("affidamento al comune") ; les pouvoirs parentaux furent attribués à l'autorité locale, à savoir la municipalité de Sanremo.   21.    Bien que cette décision fût déclarée provisoirement exécutoire, elle ne fut pas exécutée, car les services sociaux craignaient une réaction inconsidérée de la part de la mère.   22.    Le 4 décembre 1987, S.B. introduisit un recours devant le même tribunal pour enfants, visant l'annulation de l'ordonnance d'assistance.   23.    Trois expertises médicales confirmèrent que S.B. était psychiquement capable d'exercer son autorité parentale.   24.    Par décision du 10 février 1988, le tribunal pour enfants de Gênes annula donc l'ordonnance d'assistance, à condition que S.B. se tienne régulièrement en contact avec les assistants sociaux.   25.    Le 23 mars 1988, ayant omis de se présenter aux entretiens avec les services sociaux, S.B. fut interrogée par le juge des tutelles, qui ensuite transmit les actes au Procureur de la République pour qu'il donne son avis à propos d'une nouvelle ordonnance d'assistance, puis de placement de l'enfant aux fins d'adoption.         Le 25 mars 1988, le parquet donna son avis défavorable.   26.    Néanmoins, le 6 avril 1988 le tribunal pour enfants de Gênes rendit une deuxième ordonnance d'assistance et ordonna un rapport d'expertise psychiatrique relatif à la santé de S.B.   27.    L'expertise fut déposée le 25 janvier 1989 ; la psychiatre estima que, bien que S.B. présentât quelques problèmes psychiques, elle était capable d'exercer ses fonctions parentales.   28.    Le 16 septembre 1989, les services sociaux éloignèrent S. de sa mère ; cette dernière fut hospitalisée et soumise à un traitement psychiatrique pendant cinq jours.         S. fut placée dans un foyer pour enfants.   29.    Le 2 novembre 1989, S.B. demanda au tribunal pour enfants de Gênes l'annulation de la deuxième ordonnance d'assistance.   30.    Par décision du 21 février 1990, le tribunal de Gênes confirma l'ordonnance d'assistance et ordonna l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise psychiatrique relatif à S.B.   31.    Le 13 avril 1990, S.B. enleva S. du foyer pour enfants et s'enfuit avec elle, se rendant introuvable.   32.    Le 2 juillet 1990, l'expert psychiatre affirma que S.B. était incapable d'exercer ses fonctions parentales et qu'elle avait désormais compromis le développement affectif de S.   33.    Par décision du tribunal pour enfants en date du 30 août 1990, une procédure visant le placement de S. aux fins d'adoption fut ouverte devant le même tribunal pour enfants de Gênes.   34.    Le 24 septembre 1990, les requérants demandèrent au Président du tribunal pour enfants de Gênes les raisons du refus d'annuler la deuxième ordonnance d'assistance.   35.    Le 1er octobre 1990, S.B. et S. furent retrouvées à Sanremo ; S. fut conduite au foyer pour enfants.   36.    Le 9 octobre 1990, les requérants et S.B. furent entendus par le Président du tribunal pour enfants de Gênes ; le parquet demanda un établissement des faits.   37.    Le 12 novembre 1990, le parquet exprima son avis favorable au placement de S. aux fins d'adoption.         L'état d'adoptabilité   38.    Par décision du 22 novembre 1990, déposée au greffe le 7 décembre 1990, le tribunal pour enfants de Gênes prononça l'état d'adoptabilité ("stato di adottabilità") de S. aux termes de l'article 8 de la loi 184/1983.         S. fut placée dans une famille en Toscane.   39.    S.B. et les requérants, et le père de S. firent opposition à la décision déclarant S. adoptable, respectivement le 21 janvier 1991 et le 7 mars 1991.   40.    Le 13 mars 1991, un rapport d'expertise médicale relatif à la santé psychologique de S. fut ordonné par le juge des tutelles.         L'expertise fut déposée le 10 octobre 1991 ; d'après l'expert psychiatre, le père de S. s'était complètement désintéressé d'elle, la mère de S. était atteinte d'une maladie psychique très sérieuse, et par conséquent la situation familiale de S. était dangereuse pour son développement psychique et affectif. S. se serait donc trouvée dans une situation d'abandon, ce qui est la condition prévue par la loi pour qu'un enfant puisse être déclaré en état d'adoptabilité.   41.    Par jugement du tribunal pour enfants de Gênes du 19 décembre 1991, déposé au greffe le 22 janvier 1992, les recours contre la déclaration d'adoptabilité furent rejetés.         L'appel   42.    Le 17 mars 1992, S.B. et les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Gênes. Ils faisaient valoir notamment que S. ne se trouvait pas dans une situation d'abandon.   43.    Par arrêt du 8 juin 1992, déposé au greffe le 14 juillet 1992, la cour d'appel, estimant que S. ne s'était jamais trouvée dans une situation d'abandon pour manque d'assistance morale et matérielle de la part de sa mère, annula le jugement du tribunal pour enfants de Gênes, révoquant la déclaration d'adoptabilité de S. et chargea le tribunal pour enfants de Gênes de déterminer les modalités du retour de S. dans sa famille d'origine.   L'arrêt était exécutoire.   44.    Entre-temps, aucun contact d'S. avec sa mère et ses grands parents ne fut autorisé.         L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel   45.    Le tribunal, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 333 du code civil, chargea un expert d'établir un rapport d'expertise psychiatrique sur la situation familiale et sur l'éventuel retour de S. dans son foyer d'origine.   46.    Le 5 octobre 1992, le curateur spécial de S. se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.   47.    Par décision du 21 décembre 1992, déposée au greffe le 22 décembre 1992 et notifiée aux requérants et à S.B. le 23 décembre 1992, le tribunal pour enfants de Gênes interdit tout contact, même téléphonique, entre S. et sa famille d'origine afin de permettre que l'expertise ordonnée par le tribunal soit menée sans aucune interférence.   48.    Le 17 février 1993, l'expert déposa son rapport, selon lequel la famille des requérants n'était pas prête à accueillir S., et que d'ailleurs cette dernière avait paniqué à l'idée de quitter la famille d'accueil et de rentrer chez sa famille naturelle. L'expert conclut notamment à l'impossibilité d'accomplir sa tâche en présence des éléments suivants :   - la situation mentale et psychologique de S., qui s'était désormais parfaitement adaptée à la famille d'accueil et était angoissée à l'idée de la quitter ;   - la santé mentale de la mère, qui n'aurait pas été en mesure de gérer le retour de S. et de lui garantir un développement émotif et intellectuel normal ;   - l'inexistence de toute relation entre les parents de S. ;   - le milieu familial très conflictuel des requérants.         La suspension des effets de l'arrêt de la cour d'appel   49.    Le 16 mars 1993, le curateur spécial de S. demanda à la cour d'appel de Gênes, en se basant sur l'article 373 du code de procédure civile, de suspendre l'exécution de l'arrêt du 8 juin 1992 jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation ; il faisait valoir en particulier, en se basant sur l'expertise susmentionnée, qu'un retour de S. dans sa famille d'origine l'aurait mise en danger et lui aurait définitivement porté préjudice.   50.    Le 5 avril 1993, une audience eut lieu, pendant laquelle les parties ainsi que les experts psychiatres furent entendus. Les requérants et la mère s'opposèrent à la demande de suspension, s'appuyant sur un rapport d'expertise psychiatrique privé, selon lequel le retour de S. dans son foyer s'imposait dans son propre intérêt.   51.    Par ordonnance du 19 avril 1993, déposée au greffe le 29 avril 1993, la cour d'appel fit droit à la demande de suspension de l'exécution. La décision se fondait sur l'expertise du 17 février 1993.         La cour d'appel estima que l'issue du pourvoi en cassation était imprévisible, et parvint à la conclusion qu'un retour tardif de S. chez sa mère et ses grands-parents - même si un retard est toujours négatif "vu les espoirs et les effets de l'écoulement du temps, qui rend le retour plus difficile" - aurait porté à S. moins de préjudice par rapport aux effets irréversibles d'un retour immédiat chez la famille d'origine suivi peu après par une nouvelle prise en charge.         Le pourvoi en cassation   52.    Par arrêt du 22 mars 1994, déposé au greffe le 6 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         L'exécution de l'arrêt de la Cour de cassation   53.    Le tribunal pour enfants de Gênes, chargé par la cour d'appel de déterminer les modalités du retour de S. dans sa famille, cita S.B., le père de S. et les requérants, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 333 du code civil, à comparaître devant le juge des tutelles pour le 2 mars 1995. Le tribunal fit droit à la demande du parquet, et ordonna un rapport d'expertise psychiatrique relatif à S.B. ; entre-temps, S. resta dans la famille d'accueil.   54.    L'expert prêta serment en date du 26 avril 1995. Ensuite, il eu deux entretiens avec S.B., et organisa une rencontre entre cette dernière et la psychologue des services sociaux.         Par ailleurs, le tribunal pour enfants demanda des renseignements à la police sur le père de S. ; deux rapports furent déposés en date du 27 mars 1995 et 8 mai 1995.         Entre-temps, les services sociaux organisèrent trois rencontres de S. avec sa famille d'origine, en date des 21 avril, 23 mai et 12 juin 1995 respectivement. A chaque rencontre, S. déclara à ses parents naturels de ne pas vouloir retourner chez eux. Pendant les rencontres, S. manifesta peur et angoisse et demanda de partir plus tôt que prévu.   55.    L'expert déposa son rapport à une date non précisée. D'après lui, l'éventuel retour de S. dans sa famille d'origine aurait été dangereux aussi bien pour la fille que pour la mère, cette dernière étant atteinte par une maladie "psycho-dissociative" très sérieuse. Il estima que S. avait besoin de rester chez ses parents nourriciers jusqu'au moins à l'age de 14 ans, tout en restant en contact avec sa mère.   56.    Par décision du 11 août 1995, déposée au greffe le 4 septembre 1995, le tribunal pour enfants de Gênes estima que S. était devenue suffisamment mûre pour que l'on tînt compte de son avis et qu'il ne fallait dès lors pas la renvoyer chez sa famille d'origine contre son gré ; par conséquent, le tribunal confia S., aux termes de l'article 333 du code civil, à la famille d'accueil, fixant le droit de visite des parents à une fois tous les trois mois.   57.    Le 19 septembre 1995, les parents de S. et les requérants introduisirent une réclamation ("reclamo") devant la cour d'appel de Gênes contre cette décision ; la procédure y relative est toujours pendante.         La procédure d'interdiction   58.    Le 9 octobre 1993, le Procureur de la République de Sanremo introduisit un recours devant le tribunal de Sanremo visant l'interdiction de S.B. Une expertise psychiatrique fut accomplie.   59.    Par jugement du 2 mai 1995, déposé au greffe le 9 mai 1995, le tribunal de Sanremo rejeta la demande d'interdiction de S.B.   B.     Eléments de droit interne   60.    Aux termes de l'article 30 de la Constitution italienne,         "Les parents ont le devoir et le droit d'avoir à charge,       instruire et éduquer les enfants, même s'ils sont nés hors d'un       mariage.       En cas d'incapacité des parents, la loi dispose afin que ces       tâches soient accomplies. (...)".   61.    La loi n° 184 du 4 mai 1983 a amplement révisé, en droit italien, la matière de l'adoption.   62.    L'article 1 de cette loi prévoit que "le mineur a droit à être éduqué dans sa propre famille".   63.    Selon l'article 2, "le mineur qui soit resté temporairement sans un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l'éducation et l'instruction.         Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou privé, préférablement dans le région de résidence du mineur".   64.    Par ailleurs, l'article 7 prévoit que l'adoption est possible au bénéfice des mineurs déclarés en état d'adoptabilité. Cette même disposition stipule également que le mineur âgé d'au moins quatorze ans ne peut pas être adopté sans avoir donné son consentement, qui doit être donné même si le mineur atteint cet âge pendant la procédure. Si le mineur a au moins douze ans, il doit être entendu personnellement. S'il a moins de douze ans, le mineur peut être entendu si ceci se rend opportun et si pareille audition ne risque pas de lui porter préjudice.   65.    L'article 8 prévoit ensuite que "peuvent être déclarés en état d'adoptabilité par le tribunal des mineurs, même d'office, (...) les mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire" (italiques ajoutés). "La situation d'abandon subsiste", poursuit l'article 8, "(...) même si les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une famille". Enfin, cette disposition prévoit que la cause de force majeure ne subsiste pas au cas où les parents ou d'autres membres de la famille du mineur tenus à s'en occuper refusent les mesures d'assistance publique et ce refus est considéré par le juge comme étant injustifié.         La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui soient à connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés de faire ladite dénonciation. Une omission à cet égard de la part de la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les instituts d'assistance doivent informer régulièrement l'autorité judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9).   66.    L'article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner, jusqu'au placement pré-adoptif du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale.   67.    Les articles de 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le président du tribunal pour les mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge tuteur ou des services d'assistance locaux.   68.    Si, à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste toujours, le tribunal des mineurs déclare l'état d'adoptabilité du mineur si :   a)     les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ;   b)     leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que la non-disponibilité à y remédier ;   c)     les prescriptions imparties en application de l'article 12 n'ont pas été exécutées pour faute des parents (article 15).   69.    L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil par décret motivé, après avoir entendu le ministère public, le représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans, si nécessaire.   70.    L'article 19 prévoit que pendant l'état d'adoptabilité, l'exercice de l'autorité parentale est suspendu.   71.    L'article 20 prévoit enfin que l'état d'adoptabilité cesse au moment où le mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Par ailleurs, l'état d'adoptabilité peut être révoqué, d'office ou sur demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l'article 8 ont entre-temps disparu. Cependant, si le mineur a été placé dans une famille en vue de l'adoption ("affidamento preadottivo") au sens des articles 22-24, l'état d'adoptabilité ne peut pas être révoqué.   72.    Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé qu'une situation d'abandon subsiste si les parents démontrent des carences éducatives qui empêchent un développement psychophysique normal du mineur (arrêt n° 2099 du 5 mai 1989).   Par ailleurs, elle a précisé qu'une éducation non optimale ainsi qu'une relation parents/enfant critiquable en raison des carences culturelles, caractérielles et intellectuelles des parents n'entraînent pas forcement la déclaration d'état d'adoptabilité, sauf si elles sont telles à compromettre de façon irréversible le développement psychique de l'enfant (arrêt n° 3369/1990).   73.    La Cour de cassation a également affirmé qu'il n'est pas nécessaire qu'un parent se désintéresse totalement des enfants : il suffit que le comportement d'un parent, tout en vivant avec les enfants, compromette de façon grave et irréversible le développement physique et mental des enfants (arrêt n° 3526 du 27 juillet 1989). Selon la Cour de cassation, il peut donc y avoir abandon même en cas de cohabitation entre parents et enfants (arrêt n° 5491 du 21 octobre 1982). En effet, parfois la présence même d'un parent peut être dangereuse pour un développement psychophysique équilibré du mineur (arrêt n° 7427 du 12 décembre 1986). Pour qu'il y ait abandon, il n'est pas nécessaire que le parent démontre un animus derelinquendi ou que son comportement nuisible aux intérêts du mineur soit volontaire. L'abandon est un fait objectif et la déclaration de l'état d'adoptabilité découle d'une décision qui n'a pas nécessairement le but de sanctionner le parent (arrêt n° 7486 du 7 octobre 1987).   74.    L'article 333 du code civil prévoit en outre que si le comportement de l'un ou des deux parents n'est pas suffisamment grave pour justifier la déchéance de l'autorité parentale, mais porte néanmoins préjudice à l'enfant, le juge peut prendre toutes décisions pertinentes et même ordonner l'éloignement de l'enfant de son foyer.   75.    La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt n° 2641 du 1982, que même après l'annulation, suite à l'opposition des parents, de la déclaration d'adoptabilité d'un enfant, le juge ne doit pas ordonner automatiquement le retour de ce dernier dans sa famille, mais est dans l'obligation de vérifier si entre-temps l'enfant s'est adapté et attaché à la famille d'accueil et qu'il la considère comme la sienne, et si par conséquent son retour porterait préjudice à son équilibre, sa santé physique et mentale, son éducation et son avenir.   76.    Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile, lorsque l'exécution d'un arrêt peut porter un préjudice grave et irréparable, le juge qui a rendu ledit arrêt peut en suspendre les effets jusqu'à l'issue du pourvoi en Cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   77.    La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants portant sur l'absence de retour de leur petite-fille dans son foyer d'origine et sur l'absence d'une voie de recours efficace.   B.     Points en litige   78.    La Commission est donc appelée à examiner :         -     si l'absence de retour de la petite-fille des requérants            dans son foyer d'origine a emporté une violation de            l'article 8 (art. 8) de la Convention ; et         -     s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de la            Convention.   C.     Sur l'article 8 (art. 8) de la Convention   79.    Les requérants allèguent une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention du fait que, malgré la décision de la Cour d'appel de Gênes en date du 14 juillet 1992 révoquant l'état d'adoptabilité de leur petite-fille, cette dernière n'est pas fait retour dans sa famille d'origine.   80.    Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."   a)     Sur l'applicabilité de l'article 8 (art. 8)   81.    La Commission observe que les requérants sont les grands-parents de S.   82.    Elle rappelle en premier lieu que dans l'affaire Marckx, la Cour a déclaré que "la vie familiale" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention englobe pour le moins les rapports entre proches parents, et elle a mentionné comme exemple la relation entre grands-parents et petits-enfants, vu que ces personnes peuvent y jouer un rôle considérable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Marckx du 13 mars 1978, série A n° 15, p. 21, par. 45). La Commission a en outre estimé que l'existence de liens familiaux relevant de l'article 8 (art. 8) dépend de certains facteurs, dont la cohabitation, et des circonstances de chaque affaire (cf. N° 12763/87, déc. 14.7.88, D.R. 57, pp. 216 ss.)   83.    Dans le cas d'espèce, la Commission constate que les requérants ont cohabité avec leur petite-fille depuis la naissance de celle-ci ; après son éloignement, les requérants ont essayé de maintenir des contacts réguliers avec elle, ont toujours été partie aux procédures la concernant et ont continué de s'intéresser à son bien-être et à son avenir.   84.    La Commission considère dès lors - et d'ailleurs le Gouvernement ne l'a pas contesté - que des liens familiaux étroits existent entre les requérants et l'enfant, qui relèvent de la notion de "vie familiale" reconnue par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   b)     Sur l'observation de l'article 8 (art. 8)   85.    La Commission rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 (art. 8) (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, à paraître ; arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no. 307-B, p. 55, par. 86).   86.    La Commission observe que dans le cas d'espèce, la petite-fille des requérants a été d'abord prise en charge par les autorités administratives italiennes en 1987, puis déclarée "adoptable" et confiée à des parents nourriciers en 1990 ; ensuite, par arrêt du 8 juin 1992, la déclaration d'état d'adoptabilité a été annulée et le tribunal pour enfants de Gênes a été chargé de déterminer les modalités du retour de l'enfant dans son foyer d'origine. Cependant, à ce jour l'enfant vit encore avec ses parents nourriciers et, depuis le mois d'août 1995, elle n'a aucun contact avec ses grands-parents. La Commission estime qu'à la lumière des considérations exposées (paragraphes 82 et 83 ci-dessus), le retard dans le retour de S. dans son foyer d'origine - le retour étant la conséquence implicite de l'annulation de la déclaration d'adoptabilité - constitue, et cela n'est pas contesté, une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que leur garantit l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   87.   La Commission rappelle qu'une ingérence méconnait l'article 8 à moins qu'elle ne soit "prévue par la loi", ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) et ne puisse passer pour une mesure "nécessaire dans une société démocratique" pour l'atteindre (cf. arrêt Johansen c. Norvège précité, par. 52).         Si l'ingérence était "prévue par la loi"   88.    La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) exige que l'ingérence ait une base en droit interne, que la loi soit suffisamment accessible et libellée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite. Or, le fait que la loi en question confère un pouvoir d'appréciation aux autorités concernées ne se heurte pas en soi avec cette exigence, "à condition que l'étendue et les modalités d'exercice se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire" (cf., parmi d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du 22 avril 1992, série A n° 226, p. 25, par. 75).   89.    Le Gouvernement soutient que l'ingérence litigieuse était incontestablement prévue par la loi.   90.    Les requérants allèguent en revanche que, s'il est vrai que les mesures litigieuses ont une base en droit italien, dans le cas d'espèce les juges pour enfants ont utilisé leur marge d'appréciation, qui est très étendu dans la matière, d'une façon arbitraire, faisant preuve d'un acharnement injustifié contre leur fille.   91.    La Commission observe que le retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes datant du 8 juin 1992 a été provoqué :   (a)    du 8 juin 1992 au 19 avril 1993, et du 6 octobre 1994 au 4 septembre 1995, par la nécessité de déterminer les modalités du retour dans la famille d'origine, afin de pouvoir préparer S. à quitter la famille d'accueil ;   (b)    du 19 avril 1993 au 6 octobre 1994, par la décision de la cour d'appel de suspendre les effets de l'arrêt du 8 juin 1992 jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation ;   (c)    à partir du 4 septembre 1995, par la décision du tribunal pour enfants de confier S. aux parents nourriciers.   92.    La Commission relève ensuite que les mesures litigieuses étaient prévues en particulier : pour ce qui est des périodes (a) et (c), par l'article 333 du code civil, aux termes duquel le juge peut prendre toute mesure nécessaire à la protection d'un enfant, lorsque la conduite de ses parents lui porte préjudice sans pour autant justifier la déchéance de leur autorité parentale, et pour ce qui est de la période (b) par l'article 373 du code de procédure civile, au sens duquel le pourvoi en cassation peut avoir un effet suspensif sur un arrêt de la cour d'appel, si l'exécution de ce dernier peut provoquer un préjudice grave et irréparable.         La Commission relève en outre que la jurisprudence (cf. particulièrement l'arrêt de la Cour de cassation italienne n° 2641 de 1982) a précisé à l'égard de l'article 333 du code civil que même après l'annulation d'une décision déclarant un enfant adoptable en raison de l'opposition des parents, le juge ne doit pas ordonner automatiquement le retour de ce dernier dans sa famille, mais est dans l'obligation de vérifier si entre-temps l'enfant s'est adapté et attaché à la famille d'accueil et qu'il la considère comme la sienne, et si par conséquent son retour porterait préjudice à son équilibre, sa santé physique et mentale, son éducation et son avenir.   93.    La Commission considère que, s'il est vrai que les dispositions précitées sont formulées en termes assez généraux et confèrent un large pouvoir d'appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires à protéger l'enfant, il est par ailleurs impossible de formuler des règles juridiques d'une précision absolue dans ce domaine ; de plus, des garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que l'application de ces normes relève du contrôle des tribunaux, à plusieurs niveaux. Compte tenu de ces garanties, la Commission estime que les mesures prises en l'espèce étaient prévues par la loi au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède du 24 mars 1989, série A n° 130, pp. 30-31, par. 60-63).         Si l'ingérence visait un but légitime   94.    Aux yeux de la Commission, et comme le Gouvernement le soutient, la législation italienne pertinente appliquée en l'espèce visait manifestement à préserver l'enfant et rien ne donne à penser qu'on l'ait appliquée à quelque autre fin. Destinée à sauvegarder le développement de la petite-fille des requérants, l'ingérence litigieuse répondait, donc, au regard au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), au but légitime de protection des droits et libertés d'autrui.         Si l'ingérence était "nécessaire dans une société démocratique"   95.    Selon la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionné au but légitime recherché. Pour se prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence "dans une société démocratique", la Commission doit également tenir compte de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants, mais elle ne se borne pas à se demander si l'Etat défendeur a usé de son pouvoir d'appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée. En outre, dans l'exercice de son contrôle, elle ne saurait se contenter d'examiner isolément les décisions critiquées ; il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire et déterminer si les motifs invoqués à l'appui des ingérences en cause sont "pertinents et suffisants" (cf. par exemple arrêt Olsson précité, pp. 31-32, par. 67-68).   96.    Ce faisant, la Commission tiendra compte de ce que la perception de l'opportunité d'une intervention des pouvoirs publics dans la prise en charge des enfants varie, d'un Etat contractant à l'autre, en fonction d'éléments tels que les traditions liées au rôle de la famille et à l'intervention de l'Etat dans les affaires familiales, ainsi que la mise à disposition de crédits publics dans ce domaine particulier. Cependant, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est toujours d'une importance cruciale. Par ailleurs, il importe de rappeler que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés (cf. arrêt Olsson précité, pp. 35-36, par. 90), souvent au moment même où sont envisagées les mesures de prise en charge ou immédiatement après leur mise en oeuvre. Il découle de ces considérations que la Commission n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d'enfants par l'administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 3 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, par. 55).   97. La marge d'appréciation laissée ainsi aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et la gravité des intérêts en jeu (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, pp. 35-37, par. 59). Dès lors, les organes de la Convention reconnaissent que les autorités jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant, mais il faut exercer un contrôle plus rigoureux à la fois sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités aux droits et aux visites des parents, et sur les garanties   destinées    à   assurer la   protection effective du droit des parents et enfants, et aussi des grands-parents, au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d'amputer les relations familiales entre les parents (et grands-parents) et un jeune enfant (cf. arrêt Johansen c. Norvège précité, par. 64).   98.    La Commission rappelle également que dans des affaires antérieures ayant trait au placement d'enfants et la mise en oeuvre de mesures de prise en charge, la Cour a toujours souligné que l'article 8 (art. 8) implique le droit des parents - et ça vaut en principe pour les grands-parents également - à des mesures propres à les réunir avec leur enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 26, par. 71, Margareta et Roger Andersson c. Suède précité, p. 30, par. 91, et Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 35-36, par. 90).   99.    La Commission observe que les requérants ont fait usage de tous les recours qui leur étaient ouverts pour se plaindre des décisions concernant la prise en charge ; la tâche de Commission est d'examiner si dans le cas d'espèce les décisions critiquées s'appuyaient sur des motifs "pertinents et suffisants".   Par ailleurs, le constat des faits incombant au premier chef aux autorités internes, la Commission n'a point pour tâche de substituer son point de vue à celui de ces dernières quant au poids relatif à accorder aux expertises invoquées par chacune des parties.   100.   La Commission doit également examiner si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (cf. Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 22, par. 58).   101.   Les requérants considèrent que le retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes datant du 8 juin 1992 n'était point justifié, compte tenu du fait que plusieurs expertises, notamment les expertises privées, avaient démontré que leur fille n'était pas incapable d'exercer son autorité parentale.   102. Le Gouvernement considère que l'ingérence en cause était nécessaire à éviter des préjudices graves et irréversibles pour le bien-être physique et mentale de l'enfant.   103. La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle "il arrive que la réunion d'un parent avec son enfant qui a vécu depuis un certain temps avec d'autres personnes ne puisse avoir lieu immédiatement, et requière des préparatifs. Leur nature et leur étendu dépendent des circonstances de chaque espèce" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Hokkanen précité, p. 22, par. 58). La Commission rappelle que dans des cas pareils, s'il est essentiel que les décisions concernant le regroupement familial soient prises rapidement afin d'eviter que la question soit réglée par le simple écoulement du temps (cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120, p. 64, par. 90), il est néanmoins indispensable de réunir tous les éléments nécessaires avant de prendre de telles décisions.   104. A la lumière de ce qui précède, la Commission est d'avis qu'en ce qui concerne les périAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002243093
Données disponibles
- Texte intégral