CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002520294
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25202/94                         Christèle-Michèle JUCHAULT                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 21 janvier 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 19 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 21 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE MM. F. MARTINEZ, P. LORENZEN, E.A. ALKEMA DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 25202/94, introduite le 25 juillet 1994 contre la France, et enregistrée le 20 septembre 1994.         La requérante est une ressortissante française née en 1944 et résidant à Coulommes. Elle fut déclarée de sexe masculin à la naissance sous le prénom de Michel.         Le Gouvernement défendeur, est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 28 juin 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée recevable le 12 avril 1996.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 4 septembre 1990, la requérante subit une intervention chirurgicale de conversion sexuelle.   1.     Procédure en modification d'état civil   7.     Par décision du 18 juin 1990, le bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Meaux accorda l'aide juridictionnelle totale à la requérante pour engager une procédure en modification d'état civil. Maître Jacques Dorrer fut désigné pour assister la requérante.         Nonobstant l'octroi de cette aide, la requérante présenta une deuxième demande d'aide juridictionnelle qui lui fut accordée le 25 juin 1990 et Maître Edouard Mandé fut désigné comme conseil.   8.     Par exploit d'huissier en date du 18 mars 1991, et par l'intermédiaire de Maître Mandé, la requérante assigna le procureur de la République de Meaux aux fins de voir dire qu'elle était de sexe féminin et d'obtenir la modification de son état civil, en ce qui concerne les mentions relatives à son sexe et son prénom.         Par un second exploit d'huissier, délivré le 18 juin 1991, et par l'intermédiaire de Maître Dorrer, la requérante assigna le procureur pour un motif similaire à celui cité ci-dessus.   9.     Le 19 février 1992, Maître Dorrer saisit par courrier le président du bureau d'aide judiciaire de la difficulté liée à la désignation concurrente de deux avocats pour assurer le suivi de sa requête tendant à la même fin. Le 14 mai 1992, Maître Dorrer adressa au bâtonnier ainsi qu'à son confrère Maître Mandé, un autre courrier dans lequel il sollicita leur avis concernant le problème soulevé dans sa lettre du 19 février 1992. Le 16 juin 1992, le bâtonnier fit valoir à Maître Dorrer qu'il demeurait le seul conseil constitué pour la défense des intérêts de la requérante.   10.    Le 5 février 1993, le procureur de la République déposa ses conclusions. L'affaire fut renvoyée à l'audience de mise en état du 10 mars 1993.   11.    Le 25 juin 1993, par jugement avant dire droit, le tribunal ordonna une expertise de la requérante et désigna trois médecins en vue de l'examen. Le rapport devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter du jugement.         Le 21 février 1994, les experts déposèrent leur rapport.         Le 11 mai 1994, le conseil de la requérante lui notifia le rapport du 21 février 1994. Le 29 juin 1994, la requérante déposa ses conclusions.   12.    Le 12 septembre 1994, le procureur déposa des conclusions visant au rejet de la demande de la requérante au motif qu'elle n'avait apporté que peu de renseignements concernant sa biographie. Le 13 octobre 1994, le conseil de la requérante déposa des conclusions en réponse.         Par dernières conclusions en date du 17 février 1995, le procureur de la République déclara ne pas s'opposer à la demande de la requérante.   13.    Par jugement du 2 juin 1995, le tribunal fit droit à la demande de modification de l'acte de naissance de la requérante.   2.     Procédure en changement de prénom   14.    Par décision du 11 mars 1991, le bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Meaux accorda à la requérante l'aide juridictionnelle totale pour engager une procédure de changement de prénom.   15.    Le 14 août 1991, la requérante assigna le procureur de la République afin de voir modifier son état civil en ce qui concerne le prénom.   16.    Le 27 décembre 1991, un sursis à statuer fut rendu par le tribunal de grande instance de Meaux en raison de l'existence de procédures parallèles devant ce même tribunal aux fins de changement de sexe.   17.    Le 23 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Meaux, statuant sur une nouvelle demande de la requérante en changement de prénom datée du 4 avril 1993, déclara la requête irrecevable au motif qu'un sursis à statuer avait été rendu le 27 décembre 1991 et qu'il n'avait toujours pas été statué sur sa demande initiale.   18.    Par jugement du 25 août 1995, et prenant en compte le jugement du 2 juin 1995 autorisant la modification de l'état civil de la requérante, le tribunal l'autorisa à porter les prénoms de Christèle Michèle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   19.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   20.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   21.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   22.    L'objet de la procédure en question était le changement d'état civil de la requérante.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.    La durée de la première procédure litigieuse, qui a débuté le 18 mars 1991 et s'est terminée le 2 juin 1995, est de quatre ans et plus de deux mois pour une instance. La seconde a débuté le 14 août 1991 et s'est achevée le 25 août 1995. Elle a donc duré plus de quatre ans.   24.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   25.    Le Gouvernement défendeur observe d'emblée que la seconde procédure était liée à la procédure principale. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire qui nécessitait une expertise médicale, par le comportement de la requérante qui a formé deux demandes d'aide juridictionnelle pour la même action, alors que la première demande avait été acceptée, et qui a tardé à se rendre à une convocation des experts et à déposer ensuite des conclusions.   26.    La Commission estime que l'avancement de la deuxième procédure dépendait du résultat de la première.   Elle constate que l'affaire présentait une certaine complexité. Elle estime par ailleurs que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 18 mars 1991, date de l'assignation, au 5 février 1993, date du dépôt des conclusions du procureur. Elle relève également que les experts ont déposé leur rapport au bout de huit mois.   Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   27.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). La Commission estime qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce vu les répercussions de la situation sur la vie privée en sociale de la requérante.   28.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   29.    La Commission conclut par 10 voix contre 4 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS          A LAQUELLE MM. F. MARTINEZ, P. LORENZEN, E.A. ALKEMA                          DECLARENT SE RALLIER         J'ai voté contre la conclusion de la Commission, selon laquelle il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, et ceci pour les raisons suivantes.         A mon avis, la procédure en modification d'état civil engagée par la requérante était relativement complexe. De plus, certains retards qui se sont produits me semblent principalement imputables à la requérante elle-même. En effet, le fait qu'elle a demandé à deux reprises l'aide juridictionnelle et qu'à la suite de ces demandes deux avocats différents ont été désignés comme conseils a sensiblement contribué à prolonger la procédure, et ce n'est que le 16 juin 1992, c'est-à dire après deux ans, que le bâtonnier a informé l'un des avocats que celui-ci demeurait le seul conseil constitué pour défendre les intérêts de la requérante.         Certes, le procureur de la République a déposé ses conclusions avec un certain retard et les experts ont dépassé de quatre mois le délai qui leur avait été fixé par le tribunal. Toutefois, ces délais ne me paraissent pas suffisamment longs pour qu'on puisse conclure à la violation de l'article 6 de la Convention.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002520294
Données disponibles
- Texte intégral