CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002775595
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 27755/95                           Gerassimos Giakoumatos                                   contre                                    Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 21 janvier 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5-10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 22)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23-42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 23)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 24)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1            (par. 25-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mme J. LIDDY, MM. A. WEITZEL, M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO, N. BRATZA, J. MUCHA, P. LORENZEN et M. VILA AMIGÓ . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. I. BÉKÉS . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   13   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR              LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . .   14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité grecque, est né en 1949 et est domicilié à Athènes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par le professeur Constantinos Mavrias, avocat au barreau d'Athènes.   3.     La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par Mme Kyriaki Grigoriou et M. Georgios Kanellopoulos du Conseil Juridique de l'Etat.   4.     La requête concerne l'annulation de l'élection du requérant au Parlement grec au motif qu'il avait exercé, au cours des trois années qui ont précédé son élection, des fonctions publiques, ce qui constitue un motif d'inéligibilité selon la Constitution grecque. Le requérant invoque l'article 3 du Protocole N° 1.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 28 mai 1995 et enregistrée le 29 juin 1995.   6.     Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1995. Le requérant y a répondu le 1er mars 1996.   8.     Le 14 mai 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 29 mai 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  M. VILA AMIGÓ   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Du 11 septembre 1991 au 13 septembre 1993, le requérant occupa le poste de deuxième gouverneur adjoint de l'Organisme de Sécurité sociale (Idrima Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.).   17.    Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du Parlement grec du 10 octobre 1993. Il était inscrit sur la liste des candidats présentés par le parti "Nea Dimokratia" dans la seconde circonscription d'Athènes. Les voix qu'il avait obtenues ayant dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé élu en tant que député du Parlement (Vouli), par décision N° 3131/1993 du tribunal de grande instance (Polimeles Protodikeio) d'Athènes.   18.    Le 2 novembre 1993, K.B., candidate sur la même liste et pour la même circonscription, déposa devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) un recours tendant à l'annulation de l'élection du requérant et à ce qu'elle soit elle-même, en sa qualité de premier député suppléant de la seconde circonscription d'Athènes, proclamée élue en tant que député au Parlement. Invoquant à l'appui de son recours l'article 56 par. 3 de la Constitution (voir ci-après dans "Eléments de droit interne"), elle soutint notamment que l'élection du requérant encourrait l'annulation au motif que celui-ci avait occupé, pendant la période précédant l'élection, le poste de deuxième gouverneur adjoint de l'I.K.A.   19.    La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 22 mars 1995 (N° 9/1995).   20.    Cette juridiction nota que le deuxième gouverneur adjoint de l'I.K.A. est un employé d'une personne morale de droit public au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution et conclut donc que le fait pour le requérant d'avoir exercé cette fonction, pendant une période de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé son élection, constituait un motif d'inéligibilité.   21.    Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection du requérant.   B.     Eléments de droit interne   22.    L'article 56 de la Constitution grecque dispose que :         (Original)         "1.   Dimosioi litourgi kai ypallili, axiomatikoi ton enoplon       dinameon kai ton somaton asphalias, ypallili organsismon topikis       aftodioikisis i allon nomikon prosopon dimosiou dikaiou, dimarhoi       kai proedroi koinotiton kai dioikites i proedroi dioikitikon       simvoulion nomikon prosopon dimosiou dikaiou i dimosion i       dimotikon epihiriseon, simvolaiografoi, filakes metagrafon kai       ipothikon den boroun na anakirihthoun ipopsifioi oute na eklegoun       vouleftes, an den paraitithoun prin apo tin anakirixi tous os       ipopsifion. I paraitisi synteleitai me moni ti grapti ipovoli       tous. Apoklietai i epanodos stin energo ipiresia ton stratiotikon       pou paraitountai kai apagorevetai, prin perasei ena etos apo tin       paraitisi, i epanodos ton politikon ipallilon kai leitourgon pou       paraitountai.         (...)         3.    Emmisthoi dimosioi ipalliloi, stratiotikoi en energeia kai       axiomatikoi ton somaton asfaleias, ipalliloi nomikon prosopon       dimosiou dikaiou genika, dioikites kai ipalliloi dimosion kai       dimotikon epiheiriseon i koinofelon idrimaton den boroun na       anakirihthoun ipopsifioi oute na eklegoun vouleftes se       opoiadipote eklogiki perifereia stin opoia ipiretisan perissotero       apo treis mines kata tin trietia prin tis ekloges.   Stous idious       periorismous ipagontai kai osoi dietelesan genikoi grammateis       ipourgeion kata to teleftaio examino tis tetraetous vouleftikis       periodou.   Den ipagontai sotus idious periorismous oi ipopsifioi       vouleftes Epikrateias kai oi katoteroi ipalliloi ton kentrikon       kratikon ipiresion.         (...)"         (Traduction)         1.    Les fonctionnaires et agents publics rémunérés, les       officiers des forces armées et des corps de sécurité, les       employés des collectivités locales ou d'autres personnes morales       de droit public, les maires et présidents des communes, les       gouverneurs ou présidents des conseils d'administration de       personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou       communales, les notaires et les conservateurs de transcriptions       et d'hypothèques, ne peuvent être candidats ni être élus députés       s'ils n'ont pas donné leur démission avant de se porter       candidats. La démission prend effet dès qu'elle est présentée par       écrit. Le retour au service des militaires démissionnaires est       exclu : le retour des fonctionnaires et agents civils ne peut       intervenir qu'après un an à dater de leur démission.         (...)         3.    Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité et       les officiers des corps de sécurité, les agents de personnes       morales de droit public en général, ainsi que les directeurs et       les agents des entreprises publiques ou municipales ou des       établissements d'utilité publique ne peuvent être proclamés       candidats ni être élus députés dans toute circonscription       électorale où ils ont exercé leurs fonctions pendant plus de       trois mois au cours des trois années précédant les élections.       Sont assujettis aux mêmes restrictions ceux qui ont été       secrétaires généraux des ministères au cours du dernier semestre       de la législature quadriennale. Ne sont pas soumis à ces       restrictions, les candidats à la députation d'Etat et les       fonctionnaires subalternes des services centraux de l'Etat.         (...)"   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel l'annulation de son élection au Parlement grec porte atteinte au droit du peuple d'exprimer librement son opinion sur le choix du corps législatif.   B.     Point en litige   24.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).   C.     Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3)   25.    L'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) à la Convention se lit ainsi :         "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,       à des intervalles raisonnables, des élections libres au       scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre       expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps       législatif."   26.    Le requérant soutient que l'annulation de son élection porte atteinte au droit du corps électoral de choisir librement ses représentants et, par là même, à son propre droit d'être élu, ce qui poserait un problème de compatibilité de l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque avec la Convention.   27.    Le requérant estime en particulier qu'une restriction du droit de se porter candidat aux élections législatives constitue une limitation d'un droit fondamental et que, par conséquent, les dispositions du droit national imposant de telles restrictions doivent faire l'objet d'une interprétation stricte.   28.    Le requérant affirme que la Constitution a été appliquée à son égard de manière erronée et abusive. Il soutient que le deuxième gouverneur adjoint de l'I.K.A. n'est pas un employé d'une personne morale de droit public au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution, mais occupe un poste politique tout comme le gouverneur de l'I.K.A., pour qui il suffit de démissionner de ses fonctions pour pouvoir se porter candidat.   29.    Le Gouvernement défendeur rappelle que les droits consacrés par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ne sont ni absolus, ni illimités et que les Etats peuvent y assigner certaines limites, pour autant que celles-ci ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple.   30.    Le Gouvernement note que l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque, en vertu duquel la Cour suprême spéciale annula l'élection du requérant, vise à protéger l'indépendance des députés ainsi qu'à éviter que les personnes visées par cet article exploitent le poste qu'elles occupent à des fins politiques. Cela nuirait à l'objectivité et à la neutralité que ces personnes doivent observer dans l'exercice de leurs fonctions et à l'égalité de traitement des citoyens dans l'exercice de leur droit de se présenter aux élections. Le Gouvernement estime que ces limitations ne sont pas arbitraires et n'enfreignent pas l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).   31.    Le Gouvernement soutient que le poste occupé par le requérant était un poste administratif ayant un impact important sur l'ensemble du territoire national, ce qui aurait pu l'avoir aidé à préparer sa carrière politique dans des conditions avantageuses par rapport aux autres candidats.   32.    La Commission rappelle que l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) garantit en principe le droit de vote et celui de se porter candidat aux élections législatives. Ces droits ne sont toutefois ni absolus ni illimités, mais soumis à des restrictions pouvant être imposées par les Etats contractants à condition toutefois que celles-ci ne se révèlent ni arbitraires ni contraires à la libre expression de l'opinion du peuple (sur l'interprétation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 22 à 24, par. 46 à 54 ; voir aussi les décisions suivantes rendues par la Commission : Nos 6745/74 et 6746/74, déc. 30.5.75, D.R. 2 p. 110, 112, 113 ; N° 7140/75, déc. 8.10.76, D.R. 7 p. 95, 99 ; N° 8701/79, déc. 3.12.79, D.R. 18 p. 250 ; N° 9914/82, déc. 4.7.83, D.R. 33 p. 242, 243 ; N° 11391/85, déc. 5.7.85, D.R. 43 p. 236, 260 ; N° 11406/85, déc. 10.3.88, D.R. 55 p. 130).   33.    La Commission rappelle en particulier que dans leurs ordres juridiques internes respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d'éligibilité de conditions auxquelles l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ne met en principe pas obstacle. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une large marge d'appréciation, mais il faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Cour eur. D.H., arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, p. 23, par. 52).   34.    Dès lors, la Commission estime qu'une restriction du droit de se porter candidat aux élections législatives constitue une limitation d'un droit fondamental et que, par conséquent, les dispositions du droit national imposant de telles restrictions doivent faire l'objet d'une interprétation stricte.   35.    En l'espèce, l'inéligibilité en question résulte du texte même de l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque, interdisant l'élection au Parlement des personnes ayant occupé "pour plus de trois mois pendant les trois années précédant les élections" des postes dans la fonction publique. Selon le Gouvernement, cette restriction vise à éviter que les personnes en question exploitent le poste qu'elles occupent à des fins politiques, ce qui nuirait à l'objectivité et à la neutralité qu'elles doivent observer dans l'exercice de leurs fonctions et à l'égalité de traitement des citoyens dans l'exercice de leur droit de se présenter aux élections.   36.    Toutefois, la Commission estime que le système consacré par l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque peut paraître sujet à caution.   37.    D'une part, la Commission constate que le système contesté est empreint d'incohérence. En effet, aux termes de l'article 56 par. 1 de la Constitution grecque, toute une catégorie de personnes occupant également des postes publics, tels que maires ou plusieurs autres hauts fonctionnaires, n'est pas soumise aux mêmes restrictions lorsqu'il s'agit de se présenter aux élections, puisqu'il suffit que ces personnes démissionnent de leurs fonctions pour pouvoir se porter candidats. Il n'est pas donc aisé de comprendre pour quelles raisons certains fonctionnaires ne peuvent pas se présenter aux élections tandis que d'autres peuvent le faire. De même, la Commission observe que les restrictions en cause ne sont pas applicables aux hommes politiques ni à d'autres personnes qui ont pourtant bien davantage que les fonctionnaires la possibilité d'influencer le corps électoral au cours de l'exercice de leurs fonctions.   38.    D'autre part, la Commission est d'avis que la durée des trois mois, très brève, pendant laquelle un candidat a pu exercer, au cours des trois années précédant son élection, des fonctions du genre de celles qui sont ici en cause et qui amènent à son inéligibilité, de même que le fait qu'il est indifférent de savoir à quel moment précis de cette période de trois ans lesdites fonctions ont été exercées, constituent des critères qui ne sauraient justifier une décision d'inéligibilité, compte tenu notamment du fait qu'il n'est pas possible d'y apporter des tempéraments en distinguant les cas d'espèce.   39.    En effet, la Commission constate que la Cour suprême spéciale ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour examiner si la nature des fonctions exercées, le niveau de responsabilité ou la durée effective de leur exercice sont susceptibles de justifier l'inéligibilité, puisqu'il suffit de ne prendre en compte que le fait pour un candidat d'avoir exercé lesdites fonctions pendant la période visée par la Constitution pour que l'annulation soit prononcée. La Constitution consacre ainsi une présomption quasi-irréfragable d'inéligibilité qui ne permet pas à la Cour suprême spéciale de vérifier l'absence d'arbitraire dans l'application concrète de l'article 56 par. 3 de la Constitution.   40.    Dans le cas d'espèce, la Commission estime qu'il n'a pas été établi que le requérant ait tiré profit de l'exercice de ses fonctions pendant le laps de temps visé par la Constitution et donc bénéficié d'avantages par rapport aux autres candidats. Il semblerait alors que l'annulation de son élection n'était pas justifiée par le souci de protéger les électeurs grecs, mais visait plutôt à garantir le bon fonctionnement de l'administration publique. Or ce but ne semble pas conciliable avec l'intérêt visé par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1- 3), qui est l'organisation des élections dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   41.    Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'annulation de l'élection du requérant sur la base de l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque par la Cour suprême spéciale dépasse la marge d'appréciation réservée aux Etats pour organiser des élections "dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif" et porte atteinte à la substance même du droit garanti à l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).         CONCLUSION   42.    La Commission conclut par 14 voix contre 12 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL             A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER   Mme J. LIDDY,            MM. A. WEITZEL, M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO,           N. BRATZA, J. MUCHA, P. LORENZEN, et M. VILA AMIGÓ         Dans la présente affaire, je suis arrivé à la conclusion que l'article 3 du Protocole No 1 à la Convention n'a pas été violé.         Cette disposition impose aux Hautes Parties Contractantes l'obligation d'organiser à des intervalles raisonnables des élections libres. La jurisprudence de la Commission et de la Cour a toujours admis, à juste titre, que les Etats jouissent d'une large marge d'appréciation dans l'organisation de ces élections. En effet, le but de l'article 3 du Protocole No 1 ne consiste pas à imposer un système électoral idéal.         La réglementation grecque qui fait l'objet de la requête sous examen prévoit des règles sévères qui visent à éviter que des fonctionnaires de l'Etat n'abusent de leur position pour améliorer leurs chances politiques. On peut certainement discuter de la question si cette réglementation est à tous égards entièrement convaincante et dépourvue de contradictions. Or, à mon avis il n'appartient pas à la Commission et à la Cour de la censurer tant qu'elle ne porte pas de traces d'arbitraire.         Les critiques soulevées par le requérant ne démontrent pas de traces d'arbitraire dans le système grec tel qu'il lui a été appliqué. De ce fait, j'arrive à la conclusion que son droit tel que garanti par l'article 3 du Protocole No 1 n'a pas été violé.                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ                A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. I. BÉKÉS         Je ne partage pas l'avis de la majorité de mes collègues.         Ma première observation est qu'ils se livrent à une critique du système consacré par l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque plutôt que de se concentrer sur le point de savoir si, en l'espèce, le requérant peut se prétendre personnellement victime de la violation d'un droit qui lui serait reconnu par l'article 3 du Protocole No. 1.         Je relève qu'au paragraphe 36 de son rapport, "la Commission estime que le système (...) peut paraître sujet à caution", qu'au paragraphe 37, "la Commission constate que le système contesté est empreint d'incohérence", qu'au paragraphe 38, la Commission : (1) rejette, pour être très bref, le délai de trois mois qui empêche le requérant de se porter candidat ; (2) n'accepte pas qu'il est indifférent de savoir à quel moment précis de la période de trois ans les fonctions que la Constitution dit incompatibles ont été exercées; (3) ne justifie pas le "fait qu'il n'est pas possible d'y apporter des tempéraments en distinguant les cas d'espèce".         Au paragraphe 39, je cite, la Commission regrette "que la Cour suprême spéciale ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour examiner si la nature des fonctions exercées, le niveau de responsabilité ou la durée effective de leur exercice sont susceptibles de justifier l'inégibilité".         Il est donc évident que le système grec ne peut atteindre l'idéal aux yeux des membres majoritaires. Mais le rapport de la Commission n'arrive pas à dire pourquoi ce système est incompatible avec les prescriptions de l'article 3 du Premier Protocole. Ce texte exige l'organisation à :         a) intervalles raisonnables ;       b) d'élection libres ;       c) à scrutin secret ;       d) dans des conditions qui assurent la libre expression du peuple          sur le choix du corps législatif.         En revanche, le Protocole n'exige pas que le système électoral :         -     soit un système non sujet à caution (par. 36 du rapport);       -     soit un système cohérent (par. 37) ;       -     que soit éligible quiconque dont la durée d'exercice des            fonctions publiques ne dépasse pas trois mois (par. 38);       -     que l'éligibilité dépende du moment précis de la période de            trois ans avant l'élection pendant laquelle les fonctions            incompatibles ont été exercées (par. 38) ;       -     qu'il soit possible d'apporter des tempéraments aux cas            d'inéligibilité constitutionnelle en distinguant les cas            d'espèce (par. 38) ;       -     que la Cour suprême spéciale dispose d'une marge            d'appréciation pour examiner si la situation spécifique            d'un candidat est susceptible de justifier l'inégibilité            édictée par la Constitution (par. 39).         Pour ma part, je pense que quel que soit la préférence des membres concernant les dispositions spécifiques de tel ou tel système électoral, la Commission n'a pas le droit de s'ériger en juge des lois et, encore moins, des constitutions des Etats Membres. La seule chose qui importe est le point de savoir si l'application du système grec faite au requérant a violé un droit personnel que lui reconnait l'article 3 du Protocole No 1.         La Commission estime, au paragraphe 40 de son rapport "qu'il n'a pas été établi que le requérant ait tiré profit de l'exercice de ses fonctions pendant le laps de temps visé par la Constitution et donc bénéficié d'avantage par rapport aux autres candidats."         En argumentant de la sorte, la Commission a voulu introduire un amendement à la Constitution grecque et s'est érigée en juridiction d'appel à l'égard de la Cour suprême spéciale.         L'amendement de la Constitution         La Constitution établit des causes objectives d'inéligibilité. La Commission veut substituer   l'appréciation subjective d'une preuve qui démontre que, dans les circonstances de chaque espèce, le candidat aurait tiré bénéfice de ses fonctions, à la simple incompatibilité de fonctions édictée par la Constitution.         La juridiction d'appel         En dépit de ce que la Cour suprême spéciale a jugé que le requérant est soumis aux causes d'incompatibilité constitutionnelle, la Commission a renversé ce jugement ; elle juge qu'il n'a pas été établi que le requérant ait tiré profit de l'exercice de ses fonctions.         A mon avis, la Commission a largement outrepassé ses pouvoirs et je ne trouve pas d'éléments dans le dossier, permettant d'arriver à la conclusion qu'il n'a pas été établi que le requérant ait tiré profit de l'exercice de ses fonctions. Le dossier de la Commission ne révèle rien sur ce point.         Pour ma part, je ne pense pas que le requérant puisse se présenter comme victime d'une violation de ses droits individuels.         Lorsque je lis l'article 3 du Protocole No 1, je pense que c'est une règle au bénéfice du peuple et donc, en principe, les titulaires de droit en sont les électeurs. Le requérant lui-même commence d'ailleurs par soutenir que l'annulation de son élection porte atteinte au droit du corps électoral ; puis il ajoute, aussi à son propre droit d'être élu.         J'ai des difficultés à admettre que le Protocole garantit le droit d'être élu. Il y a beaucoup de raisons qui militent contre. Je ne vais pas m'y attarder sur elles ; ce n'est pas nécessaire pour justifier mon vote. Car même à supposer qu'un tel droit soit protégé, il ne s'agit nullement d'un droit absolu ; et les Etats ont une marge pour apprécier quelles sont les incompatibilités qui conviennent au bien public. Et ce qui est bon pour le peuple grec, est mieux apprécier par le peuple grec lui-même au moment de se donner une constitution que par les organes de Strasbourg. Rien dans l'article 56 de la Constitution grecque ne présente une apparence d'arbitraire.         C'est le requérant qui veut jouir de deux situations définies comme incompatibles par la Constitution. Et la solution aurait été simple : ne pas accepter un poste incompatible avant les élections de 1993, ou bien attendre les élections prochaines. Car il connaissait la Constitution lorsqu'il a accepté le poste en question.         Il n'est pas contraire au Protocole que la Constitution interdise de manger à deux râteliers et oblige à choisir l'un ou l'autre.         Comme considération finale, je dirais que je ne crois pas que le fait que la Constitution ait interdit l'élection du requérant ait ébranlé les fondements de la démocratie en Grèce ; et ceci est vraiment la ratio legis de l'article 3 du Protocole No 1.         Voila pourquoi je suis d'avis, en l'espèce, il n'y a pas eu violation de l'article 3 du Protocole No 1.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   28 mai 1995                             Introduction de la requête   29 juin 1995                            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   16 octobre 1995                         Décision de la Commission de                                        porter la requête à la                                        connaissance du Gouvernement                                        défendeur et d'inviter les                                        parties à présenter des                                        observations sur sa                                        recevabilité et son bien-fondé   22 décembre 1995                        Observations du Gouvernement   1er mars 1996                           Observations en réponse du                                        requérant   14 mai 1996                             Décision de la Commission sur                                        la recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   29 mai 1996                             Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité.   21 janvier 1997                         Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et vote                                        final. Considération du texte                                        du Rapport   21 janvier 1997                         Adoption du rapport  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002775595
Données disponibles
- Texte intégral