CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002965496
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1926, 1964 et 1967 et résident à Paganica Dell’Aquila (L’Aquila). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Luciano Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L’Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ     R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Suite à un accident de la route survenu le 6 novembre 1974 entre la voiture du requérant et un autobus, le requérant - en son nom propre et au nom des deux requérantes, ses deux filles mineures - assigna, le 21 février 1975, la compagnie des transports municipaux, propriétaire de l’autobus, et sa compagnie d’assurance devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis. Cette procédure fut suspendue le 3 juillet 1975 car une procédure pénale était pendante devant le tribunal de L’Aquila à la fois à l’encontre du requérant et de M. P., le conducteur de l’autobus, avant de s’éteindre lorsque les requérants se constituèrent partie civile le 3 septembre 1975. La procédure pénale se termina par jugement du 23 janvier 1979, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, constatant que les faits constitutifs de l’infraction avaient été amnistiés.   7.   Le 16 janvier 1979, le requérant assigna - en son nom propre et au nom de ses filles mineures - M. P., la compagnie des transports municipaux et une compagnie d’assurance devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors dudit accident de la route.   8.   La mise en état de l’affaire commença le 3 mai 1979 et se termina, vingt-deux audiences plus tard, le 19 avril 1990 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 16 octobre 1991. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 novembre 1991, le tribunal constata que les requérants n’avaient pas précisé leurs demandes à l’encontre de M. P. et considéra que les demandes contre ce dernier avaient été abandonnées. Le tribunal condamna les deux autres défendeurs à verser une certaine somme au requérant.   9.   Le 16 décembre 1992, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de L’Aquila. Les parties présentèrent leurs conclusions dès la première audience, le 16 mars 1993. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 7 décembre 1993 et ajournée au 15 novembre 1994. Par arrêt du 13 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mars 1995, la cour fit en partie droit aux demandes des requérants et augmenta les sommes dues par les défendeurs.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse a débuté le 3 septembre 1975 et s’est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 23 janvier 1979.     Quant à la procédure civile qui s’ensuivit, elle a commencé le 16 janvier 1979 et s’est terminée le 14 mars 1995.     Globalement la procédure a duré un peu plus de dix-neuf ans et six mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP002965496
Données disponibles
- Texte intégral