CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003010396
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s777962E2 { width:13.97pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME   PREMIERE CHAMBRE                         Requête n o 30103/96     V. R.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 21 janvier 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 30103/96 introduite le 2 juin 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et décédé le 1er novembre 1995 ; il résidait à Cammarata (Agrigente). Il était représenté devant la Commission par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente). Par lettre du 23 septembre 1996, quatre de ses héritiers ont indiqué qu’ils souhaitent continuer la procédure devant la Commission.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ     R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 11 juin 1985, M. V. assigna le requérant devant le juge d’instance de Cammarata afin d’obtenir la détermination des limites de son terrain et le bornage dudit terrain.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 18 juin 1985. Après une audience, par ordonnance du 28 octobre 1985, le juge d’instance nomma un expert. Le 17 décembre 1985, le juge d’instance, ayant constaté que ledit expert ne s’était pas présenté, nomma un nouvel expert. Ce dernier ne prêta serment que deux audiences plus tard, le 21 octobre 1986. Le 13 janvier 1987, le juge d’instance ajourna simplement la procédure. Les audiences des 10 février et 21 avril 1987 furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Par la suite, douze audiences d’instruction eurent lieu, dont une fut consacrée à l’audition de témoins et trois furent simplement ajournées à la demande des parties. Le 12 avril 1990, les parties présentèrent leurs conclusions. Les débats se tinrent le 28 juin 1990.   8.   Par ordonnance du 4 juillet 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1990, le juge d’instance rouvrit l’instruction et nomma un autre expert. La mise en état de l’affaire reprit le 27 septembre 1990 et se termina, six audiences plus tard, le 28 novembre 1991, par la présentation des conclusions. Les débats eurent lieu le 30 janvier 1992. Par jugement du 26 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mars 1992, le juge d’instance fit droit à la demande de M. V.   9.   Le 14 mai 1992, le requérant interjeta appel devant le tribunal d’Agrigente. La date de la première audience fut fixée au 6 novembre 1992. Le jour venu, ayant constaté qu’aucune des parties ne s’était constituée dans la procédure, le juge d’instance raya l’affaire du rôle (article 307 du code de procédure civile italien).   10.   M. V. étant entre-temps décédé, le 18 février 1993 ses héritiers reprirent la procédure. La mise en état de l’affaire reprit le 2 avril 1993. Le 10 décembre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 2 mars 1995. Par jugement du 30 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6 avril 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant.      III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 juin 1985 et s’est terminée le 6 avril 1995, a duré plus de neuf ans et neuf mois.      14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003010396
Données disponibles
- Texte intégral