CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003010496
- Date
- 21 janvier 1997
- Publication
- 21 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Barete (L’Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maître Alessandro Marchetti, avocat à L’Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ     R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 septembre 1987, le requérant introduisit devant le tribunal de L’Aquila une demande en référé visant à déterminer l’état d’un complexe sportif réalisé par le requérant en exécution d’un contrat d’entreprise stipulé avec la municipalité de Barete (article 696 du code de procédure civile italien).   7.   Le 12 septembre 1987, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 23 septembre 1987. Le jour venu, le président nomma un expert. Le 30 septembre 1987, ce dernier prêta serment et le président lui assigna soixante jours pour accomplir son mandat. Toutefois, le texte du rapport d’expertise ne fut déposé au greffe que le 26 février 1990.   8.   Le 13 avril 1990, le requérant assigna la municipalité de Barete devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à la résiliation dudit contrat d’entreprise. Il demanda en même temps au tribunal de pouvoir verser au dossier le rapport d’expertise déposé le 26 février 1990 afin de prouver la valeur des travaux qu’il avait effectués.        9.   La mise en état de l’affaire commença le 25 juin 1990. Après une audience, le 4 février 1991, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le 23 septembre 1991. Après cinq autres audiences d’instruction, le 10 février 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 20 novembre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 septembre 1987 et était encore pendante au 20 novembre 1996, avait à cette date déjà duré neuf ans et plus de deux mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première ChambreArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0121REP003010496
Données disponibles
- Texte intégral